RÉGIME DU CODE CIVIL
Relativement à leurs rapports pécuniaires entre eux et avec les tiers, les époux sont donc régis, nous le savons, tantôt par le Code civil dans son état à peu près primitif, tantôt par la loi du 13 juillet 1907. Le bénéfice de cette loi complémentaire peut être invoqué par toute femme exerçant « personnellement une profession distincte de celle de son mari ». Dès lors, dans quels cas subsiste, inaltéré, le régime du Code civil sous lequel nous nous plaçons dans ce titre premier ? D’une part, lorsque la femme consacre toute son activité à son foyer et à ses enfants, la limitant exclusivement à ses fonctions domestiques, d’autre part, lorsqu'elle se borne à être la collaboratrice ou l’associée de son mari, dans son travail professionnel, alors même qu’un salaire personnel, ou une part de bénéfices lui serait attribué en rémunération.
Ce régime du Code civil, quel est-il exactement au regard des dettes dans l’intérêt du ménage ? La réponse est, apparemment, très simple. Les rédacteurs du code n’ont pas expressément prévu les questions qu’elles soulèvent et ne leur ont donné aucune réglementation spéciale. Si l'esprit, guidé par la réalité des choses,
éprouve le besoin d'isoler cette catégorie de dettes du reste du passif commun, il semble travailler in abstracto sans trouver d’appui dans les données positives du code. On y lit seulement, à l’art. 1409, al. 5, que ce groupe de dettes fait partie du passif de la communauté et en l'espèce, il s’agit évidemment du passif définitif. Les créanciers du ménage suivent le sort des créanciers communs, sans privilèges spéciaux. Ces dettes qui grèvent la communauté d’après l’al. 5 de l’art. 1409, sont le résultat des multiples contrats passés quotidiennement en vue de pourvoir aux besoins incessants du ménage, des époux et des enfants. Or, le Code civil n’a pas prévu ces menus actes d'administration journalière
en organisant le pouvoir domestique de chaque époux,
en sorte qu’il faut leur appliquer les règles générales concernant l’administration de la communauté.
Le mari est le chef de la communauté. Il l’administre librement et a qualité pour l’engager ainsi que ses propres par tous ses actes, ceux qu’il passe dans l’intérêt du ménage, comme les autres ; à son égard, par conséquent aucune difficulté.
Mais la majeure partie des actes d'administration journalière sont le fait de la femme. C’est une vérité évidente qui ressort de la pratique de tous les temps et de tous les lieux civilisés. Les fonctions domestiques de la femme sont le résultat de ses aptitudes naturelles et de ses loisirs.
Or, la femme mariée est frappée d’une incapacité totale de contracter — incapacité dérivant de l’art. 217 et conséquence du mariage. Elle ne peut passer aucun acte valable sans l’autorisation spéciale de son mari. En outre, fût-elle encore capable, qu’elle n’aurait pas
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qualité pour engager la communauté, sans le consentement marital: À supposer inexistant l’art. 217, l’organisation de la communauté est telle que les actes accomplis par la femme seule resteraient sans valeur à l’égard de la communauté et du mari. Et cependant, à ces principes généraux, se heurtent les nécessités pratiques et l’art.1409. Il est indispensable que la femme ait de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions ménagères, qu’elle puisse donc valablement agir seule et que ce faisant, ses actes soient valables à l'égard de la communauté, puisque l’art. 1409 met toutes les dettes du ménage à sa charge.
A la fin de l'Ancien Régime, le président Lamoiïgnon se proposait de reconnaître le pouvoir domestique de l'épouse, de l’ériger en loi. L’art. 69 de ses arrêtés était ainsi conçu : « Obligation de la femme faite sans l’autorité du mari, pour; victuailles et provisions ordinaires de la maison, pour marchandises de draps, linges, et autres étoffes servant à l’usage nécessaire et ordinaire, est valable ».
Mais la consécration légale du pouvoir domestique de la femme est restée à l’état de projet et les rédacteurs du Code civil n’ont pas jugé utile d’y insérer cette formule
-ou toute autre semblable. Que le silence du Code civil sur Ce point ait été volontaire ou non, il n’en reste pas moins vrai qu'il se heurte aux nécessités pratiques les plus inéluctables. Dès lors, la jurisprudence, s’appuyant sur la tradition de l’Ancien Régime, a dû adapter ces nécessités pratiques aux règles du Code civil.
Il résulte de tout ceci qu’étudier le régime des dettes -contractées dans l’intérêt du ménage, sous l’empire du Code civil, consiste uniquement à examiner les questions soulevées par le pouvoir domestique de la femme, puis-
que le mari, seigneur et maître de la communauté, est tout puissant dans ce domaine comme dans les autres.
En outre, l’organisation du pouvoir domestique de l’épouse est l’œuvre de la jurisprudence. Nous allons donc consacrer ce premier titre à une étude pratique de la jurisprudence concernant la nature, l'étendue, les effets du pouvoir domestique de l'épouse. Cette étude ayant déjà fait l’objet de l’excellente thèse que M. Binet composa en 19041, nous nous bornerons, le plus souvent, aux jugements et arrêts rendus depuis 1900.