LES CONCEPTIONS DU POUVOIR DE LA FEMME
Le problème que la jurisprudence doit résoudre est double, comme nous venons de le rappeler. Tout d’abord il lui faut concilier l’incapacité générale de la femme mariée qui ne peut agir valablement sans le concours ou l’autorisation écrite spéciale de son mari, avec l’indépendance qui lui est absolument nécessaire pour remplir son rôle de maîtresse de maison. La plupart des maris ne peuvent ni ne veulent concourir aux menus achats du ménage. Ensuite, la conception adoptée par le juge doit être telle que les dettes ainsi reconnues valables, engagent la communauté et partant le mari, sans obliger personnellement la femme. En effet, toutes les ressources des époux sont concentrées entre les mains du mari qui, en contrepartie, a l’obligation d’entretenir sa femme, le. ménage et les enfants. Sous les régimes de communauté, il a été dit et répété que la femme est comme
«en pension chez le mari ». Pour atteindre ce double but, plusieurs conceptions sont théoriquement possibles. Nous allons les passer rapidement en revue, pour fixer les traits caractéristiques de chacune d'elles, avant d'étudier quelle conception prévaut à l’heure actuelle, dans la pratique française.
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Autorisation tacite du mari
La première conception qui se présente à l’esprit pour pallier à l’incapacité générale de la femme, est celle d’une autorisation tacite et générale présumée donnée par le mari pour tous les actes concernant le ménage.
Il est impossible, juridiquement, de se rallier à cette conception puisqu'elle se heurte aux principes du Code civil. L'art. 223 prohibe les autorisations générales et en outre, l’autorisation tacite ne peut résulter que du concours du mari à l’acte, ainsi qu’il ressort de la rédaction de l’art. 217.
Juridiquement inacceptable, la théorie de l’autorisation tacite ne réalise pas, en pratique, le but poursuivi, puisque la femme régulièrement autorisée du mari, l’engage ainsi que la communauté mais s’oblige aussi sur son patrimoine propre en devenant débitrice personnelle de son co-contractant. Nous n’insistons pas sur ces données qui sont trop connues. La conception d’une autorisation tacite du mari est abandonnée par toute la doctrine moderne. Son procès n’est plus à faire. Toutefois, si M. Binet l’a vigoureusement condamnée dans l’ouvrage précité, il est intéressant de relever un revirement d’opinion dans une note insérée au Dalloz, à la suite de
plusieurs décisions relatives à des séparations de fait 1, M. Binet, après avoir critiqué la conception d’un mandat tacite présumé, en cas de séparation des époux, se déclare partisan d’une présomption d’autorisation tacite. « Se désintéressant du sort de sa femme, il (le mari) entend lui laisser désormais le soin de pourvoir librement à ses besoins d’existence et lui fournit en ce sens toutes les autorisations nécessaires ». Voilà, à notre connaissance, la seule note discordante dans la doctrine actuelle et encore cette conception ne vaut-elle, dans la pensée de M. Binet, que pour les cas de séparation entre.
époux.
$ II Mandat tacite du mari
L'idée d’une présomption de mandat, tacitement donné par le mari à sa femme, pour tout ce qui concerne le ménage, est traditionnelle dans notre Droit. La théorie du mandat tacite de l’époux est développée dans les anciens ouvrages de Droit civil antérieurs et postérieurs au code. On la retrouve encore dans les plus modernes : . MM. Colin et Capitant, Baudry-Lacantinerie, par exemple. Elle semble atteindre à merveille le double objectif visé, puisque les incapables peuvent être choisis comme mandataires, d’une part et que le mandataire agit au nom du mandat, sans s’obliger personnellement d'autre part.
Ce mandat est d’ordre conventionnel. Il a sa source dans les volontés concordantes des deux époux, volontés
qui n’ont pas besoin de s'exprimer parce qu’elles sont tacitement incluses dans l’acte même du mariage « … par le fait seul du mariage, le mari sait qu’il y a un ménage à diriger et il sait que cette mission appartient à la femme. Celle-ci, de son côté, sait que tel sera son premier devoir. Il se forme ainsi un concours de volontés tacites tendant à constituer la femme mandataire pour faire les dépenses du ménage »1,
Le pouvoir domestique de l’épouse a donc sa source dans un mandat tacite et présumé du mari, mais mandat d’ordre conventionnel. Il faut insister quelque peu |sur les conséquences qui découlent logiquement de ce caractère. Toutes les questions qu’il soulève doivent être résolues d’une façon subjective, c’est-à-dire en tenant compte de la volonté du mari telle qu’elle peut se déduire des circonstances, dans chaque espèce qui se présente au Juge. Dans l’appréciation du pouvoir domestique de la femme, il faut donc, pour être logique, respecter toujours la volonté prépondérante du mandant. Dans les rapports de l’épouse avec les tiers, il faudra également appliquer les règles générales du mandat. A leur égard, la femme étant présumée mandataire de son mari, il faudra tenir compte de leur bonne foi s’ils ont ignoré une révocation ou une limitation du pouvoir de la femme par exemple. En cela, on doit appliquer les art. 2005 et 2009 du Code civil.
Cette conception, telle qu’elle se présente avec ses conséquences logiques, n’est pas sans inconvénients pratiques et sans dangers. Elle faït reposer une prérogative primordiale de la femme sur une concession du mari.
‘1. Laurent, Principes de droit civil, t. XXII, n° 105 et s.
Comme l'autorisation tacite, le mandat tacite dépend, dans son existence, son étendue et sa durée, de la volonté arbitraire du mari. À condition de prévenir les tiers, celui-ci est libre de révoquer ou limiter à son gré le pouvoir de sa femme, même sans justes motifs. Dangereux pour la femme, il le serait également pour les tiers si les principes étaient rigoureusement appliqués. Traitant avec une mandataire conventionnelle, les tiers doivent faire preuve de prudence, et, pour les actes de quelque importance, s’enquérir des circonstances de vie du ménage, desquelles se déduit la volonté présumée du mari. Dans les grandes villes, cela est pratiquement impossible. Les commerçants ne peuvent apporter la méfiance requise, dans leurs relations avec leur clientèle féminine, sans risquer de la perdre. Aussi verrons-nous la jurisprudence, aux prises avec ces difficultés pratiques, faire maint accroc aux principes.
Autre inconvénient du mandat tacite, sa présomption d’existence doit, en bonne logique, disparaître en même temps que la vie commune des époux. La procuration sine die du mari suppose un constant accord mutuel qu’il est difficile d'admettre en cas de dissentiment amenant la rupture. Or, la femme abandonnée ou séparée amiablement de son mari conserve son incapacité d’une part, ses besoins personnels et, parfois, ceux de son foyer d’autre part. Il est regrettable que la séparation doive entraîner, en bonne logique, la disparition de son pouvoir domestique dans tous les cas.
Tumerelle 2
$ III Mandat légal
Les inconvénients pratiques du mandat domestique de la femme disparaîtraient s’il était d’ordre légal et non plus conventionnel, c’est-à-dire s’il avait sa source dans la loi, indépendamment de la volonté maritale. Pour que le mandat domestique soit légal, il faut donc que l’autorité sociale proclame la femme représentante de son mari, pour tout ce qui concerne le ménage. Cette troisième conception du pouvoir domestique de l’époque trouve son application dans le Code civil allemand. L’art. 1356 reconnaît le droit, et même l'obligation pour la femme de diriger l’intérieur commun. L’art. 1357 lui confère le pouvoir « dans sa sphère d’action domestique » d’agir au nom du mari et de le représenter.
Lorsqu'il a sa source dans la volonté du législateur, le mandat domestique peut s’apprécier d’une façon objective, sans avoir à rechercher la volonté du mari. Les limites du pouvoir de la femme sont toujours essentiellement mobiles, suivant la situation des ménages, mais ce sont les mœurs, la coutume de l'endroit qui les déterminent d’après la situation effective des époux.
Légal et non plus conventionnel, le pouvoir de l’épouse peut résister à certaines séparations de fait, lorsqu'elle continue à avoir la direction d’un foyer, par suite d’abandon du mari ou d’accord amiable, surtout si elle élève les enfants communs et dirige leur éducation.
Telles sont bien, sur ces deux points, les conclusions auxquelles M. Binet fut amené, en étudiant le schlüsselgewalt du Droit allemand.
1. P. Binet, La femme dans le ménage, Ile Pârtie, 1re section.
Mais il en est un troisième où le Code civil allemand a fait preuve de moins de logique. Représentante légale de son mari, la femme ne peut être privée de son pouvoir domestique que par une décision judiciaire rendue à la
requête du mari et pour de justes motifs. Quelle que soit la juridiction reconnue compétente en l’espèce, il est logique d’admettre, en tout cas, que le retrait et la limitation du mandat domestique soient judiciaires. Cela supprime précisément le danger d’arbitraire de la part du meri que nous signalions à propos du mandat tacite. Or, le Code civil allemand a admis la possibilité de révocation par le mari sans lui imposer de conditions de fond ni de forme, en particulier, celle d’un recours à l’autorité judiciaire.
Le mandat légal est donc en tous points une conception supérieure à celle du mandat tacite présumé, précisément à cause de son caractère extra-contractuel. Mais dans le silence du Code civil, la jurisprudence peutelle s’y rallier ? Il lui faudrait pour cela beaucoup de hardiesse puisque nulle part le code ne reconnaît officiellement la femme comme la représentante du mari dans la gestion du ménage. Cependant, le juge est placé
«par la conception du mandat tacite devant de telles difficultés, qu’il dévie, nous le verrons par la suite, vers un mandat légal. C’est la conclusion de nombreux auteurs modernes. « La majorité des décisions de justice implique, par les solutions qu’elles donnent, l’idée d’un mandat
‘légal, d’un pouvoir de représentation qui appartiendrait à la femme en vertu du mariage lui-même tant que le mari ne le lui aurait pas retiré »1.