mai 1904, G.T., 1905, 1er sem., Mat. p
4. a) Tribunal de Paix Paris, 5 octobre 1906, G.T., 1er s.-1907-2-120.
b) Cour de cassation, Chambre civile, 1er juin 1929, G.T., 1929-2es.-
parition du mandat a été ignorée du fournisseur de la
femme, aussi le mari est-il seul condamné à payer le
prix des toilettes commandées postérieurement à la séparation des époux! En ce qui concerne les soins médicaux reçus par la femme séparée, le Tribunal de Valence condamne le mari à payer au chirurgien la totalité de ses honoraires qui ne doivent pas s’imputer sur la pension alimentaire qu’il fournit ?.
Ces quelques décisions prouvent bien que la majorité de la jurisprudence refuse aux créanciers du ménage qui ont traité avec la femme, droit d’action contre celle-ci, aussi bien en vertu des règles du mandat et de l’ar'. 1420, qu’en vertu des principes de l’organisation pécuniaire de la communauté.
Il est à regretter que, sur ce point, il y ait encore un certain flottement dans la jurisprudence, manifesté par quelques décisions isolées d’un esprit opposé et très critiquable.
Nous rencontrons la contradiction au sujet de l’obligation de la femme aux irais médicaux résultant des soins qu’elle a reçus. Ainsi le Tribunal de la Seine a condamné, conjointement et solidairement, les époux Truffaut à payer au docteur Bonneau les frais de l’opération subie par la femme séparée de son mari. L'espèce est absolument identique à celle qui a donné lieu au jugement contraire du Tribunal de Valence 4 que nous venons de citer. Il s’agit dans les deux litiges, d’une opération chirurgicale pratiquée sans autorisation
. Tribunal Amiens, 8 janvier 1925, G.P., 1925-1er sem. 574. . 11 juillet 1933, G.P., 1933-2° Sem.-2-538.
. 11 juillet 1922, D., 1924-2-105.
. Supra, p. 85.
spéciale du mari, sur la personne de son épouse. Celle-ci reçoit une pension alimentaire que le Tribunal de Valence a jugée « fixée en considération des besoins normaux de la femme ». |
L’arrêt précité de la Cour de Dijon qui a admis le recours du docteur fondé sur la gestion d’affaires, a: infirmé le jugement du Tribnal de Beaune en ce qu’il avait mis la femme hors de cause1. Celle-ci avait donné chaque mois au docteur la moitié de,sa pension alimentaire pour couvrir une partie des frais d’hospitalisation. La Cour a prononcé, pour le paiement de l’excédent de ces frais, la condamnation solidaire des époux « Considérant que l’appelant est incontestablement créancier de la dame Hénimann à qui il a donné des soins et qu’il est dès lors en droit de demander contre elle une condamnation solidaire ».
Dans le même sens, il existe un jugemént tout à fait inadmissible du Tribunal de Bordeaux, qui a condamné les deux époux au paiement des frais d'accouchement de la femme. Le tribunal se trouvait cependant en face d’un exemple typique d’une de ces charges du mariage qui doivent obliger uniquement le mari et la communauté ?. « Attendu que l’épouse G., doit, pour avoir. accepté les soins du docteur M et s’être fait accoucher par lui, être considérée comme ayant contracté envers lui une obligation personnelle, que notamment on ne saurait se borner à voir dans ses agissements l’accomplissement d’un mandat ou la soumission à un ordre à elle donné par le mari... ». Le tribunal a condamné les époux G., « à savoir, le mari comme débiteur principal, la femme
1. 21 juin 1932, S., 1932-2-209, supra, p. 73. 2. 19 janvier 1903, G.T., 1903-1er sem.-2-335.
comme caution à payer au docteur M.la somme de 500 fr. » Il est à noter toutefois que, à la différence du précédent, ce jugement ne met pas les deux époux sur le même plan à l’égard du créancier, puisqu'il condamne la femme à titre de caution, en lui accordant, par conséquent, le bénéfice de discussion. Peut-être le même Tribunal de Bordeaux, en exonérant la femme de toute obligation personnelle à l’égard de son médecin, par le jugement précité, postérieur d’un an à celui-ci, a-t-il entendu réformer cette jurisprudence critiquable1,
Enfin, nous nous bornons à signaler ici, parce qu'elles débordent le cadre de cette étude, trois décisions récentes du Tribunal de la Seine et de la Cour de Paris, relatives à des hypothèses de séparation de biens ?.
Les tribunaux constatent que le régime matrimonial est sans influence sur le mandat tacite présumé, conféré à la femme, c’est pourquoi nous avons cru pouvoir en faire état en étudiant l’étendue du pouvoir de la femme. Ils condamnent le mari en vertu de ce mandat tacite, et la femme solidairement avec lui. Dans une note insérée à la suite de la première de ces décisions, en date du 8 juillet 1925, M. Nast approuve la condamnation de la femme, dans les hypothèses de séparation de biens. Si cette solution est, en effet, beaucoup moins inadmissible sous ce régime, au point de vue de l’équité, il n’en reste pas moins vrai qu’elle est difficile à justifier au point de vue technique. Comment la femme, considérée expressément comme ayant agi en vertu d’un mandat tacite du mari, dans ces trois décisions, peut-elle être