‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 43 sur 127 · C. Recours contre la femme · texte numérisé non relu

C. Recours contre la femme

Nous affirmons que, d’après la majorité de la jurisprudence, suivant la théorie du mandat et l’esprit du code, la femme ne peut pas être considérée comme débitrice personnelle d’un tiers avec lequel elle a contracté dans sa sphère d’action domestique, à moins qu’elle ne se soit engagée avec l’autorisation de son mari, à assumer personnellement, à ses côtés, la responsabilité du contrat. Mais le fournisseur ne peut-il obtenir indirectement, par voie de recours, la condamnation de la femme, en se réclamant, par exemple, du principe que « nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui ». L'action de in rem verso qui est recevable dans certains cas, à l’égard du mari, l’est-elle également à l’égard de la femme ?

Spécifions que nous nous occupons ici exclusivement des dettes valables à l’égard de la communauté. La femme peut-elle être condamnée aux côtés de son mari, à raison de l’enrichissement qu’elle a retiré de son acte ? Lorsqu'il s’agit de fournitures ayant pour objet l’entretien de la femme, les fournisseurs invoquent en effet le profit personnel qu’elles lui ont procuré pour motiver l’action de in rem verso dirigée contre elle. Mais la jurisprudence est unanime à repousser la demande du créancier

à l’encontre de la femme. Au point de vue juridique, en effet, la communauté et le mari seuls ont tiré profit des commandes litigieuses puisqu'elles ont été l’accomplissement de l’obligation qui pèse sur eux. C’est la formule que l’on trouve plus ou moins développée dans les attendus de quelques jugements qui ont eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action de in rem verso intentée contre la femme pour des opérations rentrant dans son pouvoir domestique 1. « Attendu... que vainement, la demanderesse soutient que la dame Benedic, ayant profité des fournitures à elle faites, elle est en droit d’en poursuivre le paiement contre elle, en vertu de l’action de in rem verso; que ce n’est point la dame Benedic, en effet, mais la communauté chargée de pourvoir à son entretien qui a recueilli le bénéfice de la fourniture litigieuse ». Ce jugement du Tribunal de la Seine continue la tradition de la jurisprudence puisque, en 1890, par exemple, dans l’affaire Morin et Blossier contre le marquis d’Avaray, la Cour de Paris déboutaït les appelants de leur action de in rem versocontrela marquise d’Avaray. « Considérant. qu’en admettant que la marquise d’Avaray ait tiré un profit utile des fournitures à elle faites, ce serait uniquement en tant que femme mariée, commune en biens et vivant avec son mari». L’action de in rem verso n’est donc pas recevable parce que le motif sur lequel elle repose est absent en l’occurence. L’enrichissement de la femme n’est pas sans cause, «il a une cause légale dans le droit qu’elle possède d’être entretenue par son mari, conformément à l’art. 214 »2.

1. Cour de Paris, 22 novembre 1890, Morin et Blossier c. d’Avaray, D., 1891-2-257 ; Cour de Dijon, 3 mai 1911, G.T., 1912-2° s. Mat., p. 28; Tribunal Seine, 8 décembre 1920, Sté Camille Roger c. Dame Lowenbach, G.T., 1921-2-441.

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