Planiol et Ripert, t. Il, La famille, p
La jurisprudence nous oïffre un exemple d’un recours fondé sur une gestion d’affaires. Un litige soumis au Tribunal de la Seine mettait aux prises une créancière inscrite sur un immeuble propre de la femme, avec le médecin de celle-ci et des fournisseurs alimentaires du ménage, (boulanger et épicier) qui revendiquaient le droit de se faire payer sur le prix de l’immeuble, par privilège, avant la créancière inscrite, étant donnée l’insolvabilité totale du mari. En ce qui concerne les fournisseurs alimentaires, le tribunal leur a effectivement accordé l’action en gestion d’affaires, contre la femme débitrice, en l’espèce, de l'obligation alimentaire envers le ménage et le mari. « Attendu que, s’il résulte de l’art. 1409 du Code civil, que les fournitures faites pour les besoins du ménage sont à la charge de la communauté, il en est autrement lorsque ces fournitures revêtent un caractère alimentaire qui se fonde sur l’art. 212 du Code civil... la femme qui, seule, est en situation de subvenir aux charges du ménage, doit seule supporter le paiement de ces dettes purement alimentaires ; que comme conséquence, le tiers qui a fourni les aliments a une action en gestion d’affaires contre la femme, débitrice de l’obligation alimentaire »1, Dans cette hypothèse, le recours contre la femme est symétrique du recours toujours accordé contre le mari lorsque l’acte irrégulier de sa femme correspond à son obligation d’entretien. Les fournitures indispensables à la satisfaction des besoins vitaux du ménage doivent toujours donner lieu défaut d’une action directe d’origine contractuelle, une prétendue action negotiorum gestor ou plutôt de
1. Tribunal de la Seine, 28 février 1905, G.T., 1906-2e sem. 2-41.
in rem verso contre celui des époux qui est chargé d’entretenir le ménage. C’est exceptionnellement la femme, en vertu de l’art. 212, lorsque la situation pécuniaire du mari ne lui permet plus d’y pourvoir. C’est la seule hypothèse où soit acceptable un recours contre elle pour l’exécution des actes conformes à son rôle domestique.
SIT La femme est-elle tenue des dettes irrégulières n’obligeant pas le mari ni la communauté ?
Etant donnée l’incapacité de la femme mariée, les obligations contractées par elle hors des limites de son mandat domestique, ou après sa disparition, l’ayant été sans pouvoir ni autorisation maritale, doivent, en principe, être annulées, non seulement à l’égard de la communauté, mais même vis-à-vis de la femme. Il n’en serait autrement que si elle s’était rendue coupable de manœuvres dolosives en vue de tromper son contractant sur sa situation. Elle devrait alors être condamnée à indemniser son fournisseur du dommage qu’il a subi du fait de l’annulation de sa créance.
Toutefois, la jurisprudence a tendance à condamner la femme au paiement, à défaut du mari. Il est vrai que le Tribunal de Lyon1 a annulé, même à l’égard de la femme, la reconnaissance de dette qu’elle avait faite sans autorisation maritale à la suite d’un emprunt dont l’entretien du ménage n’était pas le but. Mais, par contre, le Tribunal de la Seine a condamné la femme à
1. 29 décembre 1920, Couturier c. Vve L..., D. 1921-2-74, supra, p. 43.
payer l’hôtelier qui lui avait fait crédit pendant six mois et avait été débouté de sa demande à l’égard du mari 1. Ce jugement est conforme à un ancien arrêt précité de la Cour de Poitiers 2. Malgré la révocation valable du mandat tacite, la Cour a néanmoins condamné le mari à payer une part des fournitures correspondant à son obligation d’entretien. De cette part, la femme est exonérée. Mais elle est seule tenue de l’excédent qui, suivant la Cour, constitue une dette personnelle, soit que l’on tienne compte d’une autorisation tacite du mari, soit que, abstraction faite de tout engagement spécial de la femme, on la considère néanmoins comme soumise à l’action de in rem verso.
Ces jugements peuvent d’ailleurs s’expliquer par les deux principes du dol et de l’enrichissement injuste qui servent de correctif à la règle de la non obligation personnelle de la femme aux dettes annulées à l’égard de la communauté#. Il sera souvent possible aux fournisseurs de bonne foi de convaincre la défenderesse de dol qui consiste, suivant la définition de Domat (Lois civiles) en « toute surprise, fraude, finesse, feintes et toute autre mauvaise voie pour tromper quelqu'un ». Quant à son enrichissement, il sera peut-être plus difficile à démontrer, étant donné que dans l’hypothèse où nous nous plaçons, les actes irréguliers de la femme auront été parfois de luxe et de pure fantaisie, et ne lui auront procuré aucun profit appréciable en argent.
1. Mauberger c. époux Floquet, 27 avril 1931, D.H., 1931,374. supra, Dot:
2. Femme Lecomte c. Demoiselles Myralès, 23 décembre 1889, D., 1890-2-359, supra, p. 76.
3. Guillouard, Contrat de mariage, t. II, n° 873. Aubryet Rau, t. VIII, $ 509, p. 119 ets.
Nous en avons terminé avec l’étude des dettes contractées dans l’intérêt du ménage, sous le régime du Code civil. La jurisprudence n’a guère évolué depuis la parution de l’ouvrage de M. Binet. Nous n’avons pu relever aucune idée neuve ou hardie faisant faire au pouvoir domestique de la femme, un pas vers cetteconception plus libérale dont se réclament MM. Gény et Nast. Les juges se tiennent toujours à l’étroit dans les cadres du prétendu mandat tacite qu’ils conçoivent en réalité comme un mandat légal dont l’existence est nécessairement liée à celle de l’obligation d’entretien du mari. Dans les conflits entre le mari et le tiers qui a traité avec sa femme les tribunaux se montrent soucieux de préserver avant tout les intérêts de ce tiers en lui accordant, le plus souvent possible, le paiement qu’il requiert à l’encontre de la communauté et du mari. En théorie, le mari est maître du pouvoir domestique de sa ‘femme, en pratique il échappe difficilement aux poursuites intentées à la suite des dépenses qu’elle a engagées et qui ont été utiles au ménage ou aux époux.
Titre Deuxième