‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 45 sur 127 · RÉGIME DE LA LOI DU 13 JUILLET · texte numérisé non relu

RÉGIME DE LA LOI DU 13 JUILLET

Nous abordons maintenant l’étude du sort des dettes contractées dans l’intérêt du ménage, tel qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1907. Nous envisageons ici les ménages où l’épouse exerce une profession quelconque mais lucrative et distincte de celle du mari. A vrai dire, la première partie de la loi de 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et au régime des biens réservés, n’a réglementé qu’accessoirement le sort des dettes du ménage. Parmi tous les créanciers, soit de la femme, soit du mari, la loi de 1907 a distingué ce groupe à part, des créanciers « dans l’intérêt du ménage » dont elle a fait un groupe privilégié par les dispositions de l'art" 3 ral 2%9:et 4 |

Les biens de communauté sont maintenant scindés en deux parties distinctes : le pécule, c’est-à-dire les biens réservés à l’administration exclusive de la femme; les biens communs ordinaires, pour lesquels se maintient le régime du Code civil et de l’administration exclusive du mari.

Le pécule, gage de tous les créanciers de la femme,

échappe aux poursuites de ceux du mari, mais comme il est spécialement affecté aux besoins du ménage, le législateur a fait une exception à cette règle, en faveur des créanciers qui ont traité avec le mari dans l'intérêt du ménage. Les biens réservés pourront être saisis « aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui, dans l'intérêt du ménage, alors que, d’après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la présente loi, se trouver entre les mains du mari ». art. 3 al. 2, « La preuve que la dette a été contractée par le mari, dans l’intérêt du ménage, incombe au créancier », art. 3 al. 3.

Dans le titre premier, nous avons laissé de côté les dettes contractées dans l’intérêt du ménage par le mari, parce qu’elles ne soulevaient aucune difficulté, toute dette du mari étant, en même temps, dette de communauté.

Ici, au contraire, au regard du pécule, ce sont les seules dépenses engagées par le mari qu’il est intéressant d'étudier puisque, d’une part, toute dette de la femme grève le pécule, qui d’autre part, échappe à la poursuite des créanciers du mari, à l’exception des créanciers du ménage.

Mais là ne se bornent pas les dispositions de la loi de 1907 sur le sujet qui nous occupe; l’art. 3 renferme un dernier alinéa qui est la contre-partie des deux précédents et règle le sort des créanciers du ménage, du chef de la femme, au regard des biens communs ordinaires. «Le mari n’est responsable, ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l’intérêt du ménage par la femme... » al. 4. Cet alinéa reconnaît par une

formule indirecte le pouvoir de la femme d’engager les biens communs ordinaires et ceux du mari, tant qu’elle reste dans son rôle de maîtresse de maison.

De ces deux dispositions, nous concluons que les créanciers du ménage constituent bien un groupe à part, puisque, parmi les créanciers des deux époux, ils sont les seuls à avoir pour gage tous les biens communs : pécule et biens administrés par le mari, et cela quel que soit l’époux qui a effectivement traité avec eux. |

Nous allons étudier le pouvoir domestique des époux relativement à sa nature, son étendue et ses effets à l’égard des créanciers et dans les rapports des époux entre eux. Mais comme ce pouvoir résulte, non d’une disposition générale et de principe valant pour les deux conjoints, mais de textes fragmentaires se bornant à en réglementer les conséquences, nous l’envisagerons sous chacun de ces aspects, successivement du côté de la femme, au regard de la communauté et du côté du mari, au regard du pécule. Que ces distinctions nécessaires entre créanciers du chef de la femme et créanciers du chef du mari, ne fassent pas oublier qu’au point de vue des résultats, tous constituent une même catégorie les créanciers du ménage ayant le gage le plus étendu. ® Malgré notre désir d’éviter les discussions stériles et de faire avant tout une étude pratique basée sur la jurisprudence, nous ne pourrons ici que raisonner sur les travaux de la Société d'Etudes Législatives et des séances parlementaires, l’esprit de la loi et les commentaires les plus autorisés auxquels elle a donné lieu en ce qui concerne notre sujet, étant donné que les décisions judiciaires rapportées dans les recueils sont si rares que la jurisprudence peut presque être qualifiée d’inexistante.

Tumerelle 7

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