POUVOIR DE LA FEMME
Le pouvoir domestique de la femme est à envisager quant aux biens communs ordinaires et aux propres du mari, en s’appuyant sur l’al. 4 de l’art. 3. « Le mari n’est responsable, ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l’intérêt du ménage par la femme, même lorsquelle a agi dans la limite des droits que lui confère l’art. 1er, mais sans autorisation maritale ». Par a contrario, on en déduit incontestablement que le mari est responsable sur les biens ordinaires de la communauté et les siens, des dettes et obligations contractées dans l'intérêt du ménage, même sans autorisation maritale. La loi de 1907 ne paraît pas innover à ce sujet puisque cet effet des dettes contractées par la femme dans l'exercice de ses fonctions domestiques, est indiseutablement admis par toute la jurisprudence, sous le
régime du Code civil. Mais nous savons que, pour aboutir à ce résultat, les tribunaux ne trouvent aucun appui précis dans le Code qui passe complètement sous silence le pouvoir domestique de l’épouse. La grande nouveauté de la loi de 1907, c’est au moins cette reconnaissance officielle du droit que possède la femme d’engager son mari et la communauté sans autorisation maritale, lorsqu'elle agit « dans l’intérêt du ménage ». Mais le législateur ne formulant qu’implicitement le pouvoir de la femme, par les effets qu’il donne à certains de ses actes, le grand problème est de savoir quelle a été sa pensée et comment il faut concevoir le rôle de la maîtresse de maison, d’après la loi de 1907 ? L'art. 3, al. 4 se réfèret-il tout simplement à la conception traditionnelle du mandat tacite, se bornant à rappeler, pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, que la femme salariée étant toujours présumée mandataire tacite de son mari, pour les choses du ménage, continue dans ces limites à engager la communauté ? Ce paragraphe 4 apporte-t-il, au contraire, une innovation en se ralliant implicitement à une conception plus libérale d’un mandat légal ou même d’un pouvoir propre? Il est impossible de se prononcer à la seule lecture du texte et de fait, les opinions les plus opposées ont été formulées par des auteurs éminents qui, le plus souvent, semblent exprimer une vérité révélée plutôt que démontrée. On a l’impression que devant la carence des textes, c’est affaire de sentiments, chacun interprétant la formule du législateur d’après ses tendances plus ou moins féministes.
SI ire Conception : l’art. 3 al. À se réfère à la théorie traditionnelle du mandat tacite
11 faut bien dire que la majorité de la doctrine ne voit dans la loi de 1907 qu’une consécration de la conception du mandat tacite présumé de l’épouselt. « Par là se trouve légalement reconnue la vieille théorie jurisprudentielle du mandat tacite, la schlüsselgewalt du Droit allemand »2. « Nous préfèrons une autre interprétation qui voit dans les limites de l’art. 3 $ 4, une simple évocation, un simple rappel du mandat domestique et qui ne confère, pensons-nous, à la femme laborieuse, aucun pouvoir propre d'engagement des biens ordinaires de la communauté »#.
Comment, disent certains de ces auteurs, peut-on admettre que le législateur ait entendu réaliser une importante réforme, à mots couverts, par une formule indirecte ? Cet argument est le plus solide de tous ceux que peuvent faire valoir les partisans de cette première conception. On est dérouté devant la rédaction de l’al. 4 de l’art. 3. Le pouvoir de la femme d’engager communauté et mari par ses actes ménagers, n’y est reconnu qu’indirectement, par a contrario d’une part et, d’autre part, n’y est pas indiqué dans son principe, mais résulte seulement des effets donnés par le législateur à cette catégorie d’actes de la femme. D’après MM. Capitant
1. MM. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil, t. III, p. 148. — Josserand : Cours de droit civil positif français, n° 144. — Paul Colin et Legrand : Des produits de travail dans le ménage, p. 85, n°5 90-91. — Perreau, Revue critique 1908. Chronique législative, p. 153. — Thèse de MM. Boucher, Perceau, Gastaldi, Portemer, Dianu, Guyon, Daveaux.