‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 48 sur 127 · J.O. Sénat, Annexe 1906, n° 304, p · texte numérisé non relu

J.O. Sénat, Annexe 1906, n° 304, p

du projet Gourju, destiné comme l’art. 3 du texte définitif à régler le sort des créanciers des époux, contenait un dernier paragraphe identique à l’amendement Legrand, mais d’une rédaction moins équivoque « Inversement, sous tous les régimes de communauté, la femme aura le droit d’engager pour l’intérêt commun, non seulement ses biens réservés, mais tous les biens communs administrés par le mari ». Faut-il voir dans le texte de M. Gourju, l’écho des travaux dela Société d'Etudes Législatives ? Il conviendrait parfaitement à une conception très libérale du pouvoir domestique de la femme, mais rien ne prouve que telle a été la pensée de son auteur.

Nous conclurons de tout cela qu’il est permis d’hésiter à voir une réforme du pouvoir domestique de la femme dans un texte aussi équivoque, qui la réaliserait à mots: couverts. Mais des travaux parlementaires, il est difficile de rien présumer attendu que les parlementaires qui ne sont pas des juristes n’ont rien décidé en ce qui concerne la nature du pouvoir de la femme. La validité de ses actes à l’égard de la communauté et du mari leur paraissait une vérité si évidente qu'il était presque inutile de la rappeler. Le seul résultat de la lecture des travaux parlementaires est de laisser subsister le doute.

A ces considérations d’ordre exégétique, invoquées par plusieurs des partisans de la conception du mandat tacite, comme soutien de leur interprétation, M. Josserand ajoute un autre argument pour appuyer son opinion. Si l’on admettait que la femme salariée eût un pouvoir propre d’engager la communauté par ses actes domestiques, une démarcation serait à faire, parmi toutes ses dettes, entre celles qui l’intéressent personnelle-

ment et celles qui concernent le ménage. Or, bien difficile en serait ie tracé en l’absence de toute indication de la loit. D’où il faut conclure, d’après M. Josserand, que toutes les dettes personnelles de la femme sans exception grèvent exclusivement son pécule. Mais les dépenses courantes qu’elle engage, étant contractées toujours en vertu de son mandat tacite, sont dettes du mari et non dettes de la femme, et comme telles, grêvent les biens communs ordinaires d’après les règles du Code civil et le pécule d’après l’al. 2 de l’art. 32. Ces conclusions de M. Josserand démolissent son objection primitive semble-t-il. Admettons que parmi les actes de la femme, il y en ait qui, l’intéressant personnellement, l’engagent et la rendent débitrice de son co-contractant tandis que d’autres, les plus courantes, concernant l'entretien du ménage, n’obligent que son mari, à titre de mandant. Nous n’échapperons pas à la difficulté signalée par M. Josserand et en cas de poursuite du tiers qui a contracté avec la femme, il faudra toujours établir la démarcation entre ses dettes personnelles et celles qui sont uniquement dettes du mari en vertu du mandat, et, de ce fait, engagent à la fois pécule et biens communs ordinaires. Le problème reste entier. Il est indépendant de la nature du pouvoir que l’on reconnaît à la femme. Il résulte des dispositions de l’art. 3 qui, réservant un sort privilégié aux créanciers qui ont contracté « dans l’intérêt du ménage » avec l’un ou l’autre époux, impliquent la nécessité d’établir des distinctions entre leurs dettes, sans indiquer de criterium.

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