‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 49 sur 127 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

$ II 2e Conception : l'art. 4 reconnaît à la femme un pouvoir légal propre

Ce qu’il est impossible de nier, c’est que l’art. 3 de la loi de 1907, rend formellement le mari responsable des obligations contractées par sa femme sans autorisation maritale, mais dans l’intérêt du ménage. Devant ce texte, on peut affirmer, sans se montrer trop audacieux, que le pouvoir domestique de l’épouse y est légalement consacré.

En admettant que les auteurs de la loi aient continué à considérer la femme comme la représentante de son mari, ainsi que le soutient M. Josserand, son mandat domestique a du moins une base légale. Il est reconnu dans ses effets, sinon dans son principe, par l’al. 4 de l’art. 3. Or, il ne faut pas oublier que le mandat tacite est la fiction à laquelle se rattache la jurisprudence, dans le silence du Code, parce qu’il à sa source uniquement dans une concession du mari, dans sa volonté tacite présumée. Le mandat domestique ainsi conçu est d’ordre conventionnel et pour déterminer les conséquences à en tirer, il suffit de consulter le Droit commun des contrats au chapitre du mandat. Les effets des obligations contractées par la femme en vertu du mandat tacite de son mari n’ont pas à être réglementés ni même signalés par la loi au titre des régimes matrimoniaux dont ils sont indépendants. Nous soutenons que le seul fait de les reconnaître officiellement suffit à donner une base légale au pouvoir domestique de la femme. Dès lors, il n’est pas juste de dire que la loi de 1907 n’est que l’application de la vieille théorie jurisprudentielle du mandat tacite pré-

sumé. En la consacrant, la loi donne au mandat domestique le caractère légal. D'ailleurs, n’avons-nous pas observé, à la suite de M. Binet, que la jurisprudence, fidèle à la formule de mandat tacite, mais très à l’étroit dans la conception qu’elle représente, déviait insensiblement vers la notion d’un mandat légal, indépendant de la volonté maritale. Ne l’avons-nous pas vue soucieuse de rendre le mari responsable de certaines dettes de sa femme, même en cas de révocation connue des tiers, comme si la seule volonté du mari ne pouvait suffire en fait, sinon en droit, à opérer le retrait du pouvoir de la femme ?

N'’avons-nous pas noté l’unanimité de la doctrine moderne à signaler et même approuver ce glissement de la jurisprudence, d’une conception d’ordre purement conventionnel entre époux, à la conception très voisine d’ordre légal, basée sur l'intérêt social. Dès lors qu’une femme peut invoquer le système protecteur de la loi de 1907, il est temps d’abandonner en sa faveur la théorie défectueuse d’un mandat tacite pour se rallier à celle d’un pouvoir légal, puisque l’al. 4 de l’art. 3 fournit ce soutien qu’il est impossible de trouver dans le Code civil.

Il est à remarquer d’ailleurs, que certains des auteurs que nous avons précédemment cités, combattent pour la notion de mandat contre celle d’un pouvoir autonome de la femme, et dans leur pensée, peu importe que ce soit mandat tacite ou mandat légal. C’est là une simple question de mots. « Par là se trouve légalement reconnue la vieille théorie jurisprudentielle du mandat tacite, la schlüsselgewalt du Droit allemand »1. Pourtant, nous

1. M. Perreau, Revue critique, 1908, article cité, p. 153. Voir également M. Josserand, op. cit., n° 144.

rappellerons, dans un troisième paragraphe, l'utilité pratique d’une distinction entre un pouvoir légal (mandat ou pouvoir propre) et celui qui a sa source dans une concession maritale. Ce qu’il importe, c’est de se prononcer pour ou contre le caractère légal du pouvoir domestique de l’épouse salariée.

Faisant un nouveau pas en avant, envisageons les arguments qui autorisent l’interprétation la plus libérale du pouvoir de la femme. S’il est entendu que la loi de 1907 lui a donné une base légale, il est permis de se demander, en outre, si la femme doit toujours être considérée comme une représentante de son mari, selon les principes de la schlüsselgewalt du Code civil allemand, ou comme une associée engageant directement et de son chef, les biens communs ordinaires, selon les règles de la schlüsselgewalt du Droit suisse.

L'expression de « mandat légal » nous la trouvons en particulier, dans le rapport sur la loi nouvelle que M. Saleilles fit en 1907, devant la Société d'Etudes Législativesi, Par contre, la conception du pouvoir propre rallie les suffrages de quelques éminents auteurs :. Voici, à titre d'exemple, la formule très expressive de M. Margat : « La vérité c’est que, peut-être à l’insu de ses auteurs, mais d’une façon certaine, la loi de 1907 se trouve avoir modifié l’organisation juridique du rôle ménager de la femme. D'’intendante déléguée par le mari à la gestion des choses domestiques, elle devient

1. « Le principe du libre salaire de la femme mariée érigé en règle d’ordre public », Bulletin de la Société d’ Études législatives, 1907, p. 563.

2. MM. Planiol et Ripert : Traité de droit civil, t. IX, n° 1368, p. 894-895 — Bartin Aubry et Rau, t. VIII, $ 509, p. 125 et note 60. — Lalou, Droits de la femme mariée sur les produits de son travail, p. 149, n° 67. — Margat La femme mariée commerçante et le régime du libre salaire, p. 222. — Thèses de MM. Brunel, Moride, Guyot, Morin.

une associée investie par la loi de droits propres et indépendants ». M. Lalou est non moins catégorique sur ce point : « Quand elle traitera désormais pour les affaires du ménage, elle obligera de son chef le mari et la communauté et il ne sera plus besoin d’avoir recours à la fiction du mandat tacite pour justifier cette obligation ».

Au cours des séances de la Société d'Etudes Législatives où furent élaborées les modifications à apporter aux droits de la femme mariée sur les produits de son travail, la nature du pouvoir domestique de la femme retint l’attention des rapporteurs, et, sans soulever la contradiction, ils se montrèrent ouvertement partisans de la conception qui associe la femme à son mari pour la gestion du ménage, au lieu de la réduire au rôle « d’intendante déléguée par lui »1. Les deux expressions de pouvoir propre et mandat légal furent successivement employées comme synonymes par M. Tissier. De sorte que son rap-

. port est une arme contre les partisans du maintien de la

théorie du mandat tacite, mais ne permet pas d’apprécier le caractère exact qu’il entendait donner au pouvoir légal de la femme. Par contre, celui de M. Boistel est. formel, « C’est comme co-associée qu’elle agirait. Ce serait une associée dont les fonctions sont déterminées ». Mais ce fut M. Morizot-Thibault qui trouva les formules les plus vigoureuses pour opposer au principe qui fait de la femme une déléguée, celui qui en fait une associée. « Le législateur français semble bien s’être incliné devant ce principe dans l’organisation de la vie intime des époux. Mais son erreur a été de charger la femme de la

1. Bulletin de la Société d Études Législatives, 1901-1902. « Des modifications à apporter aux droits et pouvoirs de la femme mariée quant aux biens et aux produits du travail et de l’industrie », Rapports MM. Tissier, p. 26 et s, Boistel, p. 58 et s.

direction des choses intérieures par délégation du mari. De sorte que par une idée fausse, la femme ne tient sa mission que de la volonté de ce dernier .… C’est une théorie qui s’écarte du droit naturel et consacre injustement l’infériorité de la femme en ne lui reconnaissant, dans les choses où la Providence lui a donné une supériorité manifeste, qu’une capacité communiquée … Il est temps de renverser ces vieux principes qui font de la communauté, non la chose des époux, mais celle du mari et qui font de la femme, non une associée, mais un commis. Il importe d’associer la femme aux principes libéraux qui nous gouvernent aujourd’hui et de lui donner un pouvoir propre dans tout ce qui concerne l'exercice de ses aptitudes naturelles »t.

Après la lecture d’aussi véhémentes revendications, on ne peut persister à prétendre que les travaux préparatoires de la loi de 1907 n’annoncent en rien la réforme du pouvoir domestique traditionnel de la femme. On constate même l’ardeur combattive de MM. Boistel et Morizot-Thibault à l’encontre de toute conception qui ne considèrerait la femme que comme le commis de son mari. Ils revendiquent donc, pour elle, le pouvcir autonome, la schlüsselgewalt du Code civil suisse, ce qui autorise l’interprétation la plus large de l’al. 4 de l’art. 3.

En outre, celle-ci apparaît comme la seule possible lorsque l’on compare aux régimes de communauté où les biens réservés font partie de la masse commune, ceux dans lesquels ils restent propres à la femme : régimes séparatistes et dotaux en général. Cet argument en faveur du pouvoir propre est développé dans l’ouvrage

1. M. Morizot-Thibault, p. 149. Bulletin de la Société d’ Études Législatives 1901-1902.

de MM. Planiol et Ripert. Si l’on admet que la femme est représentante légale de son mari, pour ses actes domestiques, on doit en conclure comme le fait M. Josserand, que toute dette contractée par elle dans l’intérêt du ménage est uniquement dette du mari et de ce fait grève les biens réservés en vertu de l’al. 2 de l’art. 3. Les dépenses courantes engagées par la maîtresse de maison obligent les biens réservés, non pas de son chef, mais du chef du mari. Rien ne s’oppose à cette interprétation de la loi de 1907 si l’on se borne à envisager les régimes communautaires où les salaires et revenus des époux et donc le pécule, font partie de la masse commune. Mais dans les régimes sans communauté où le pécule reste propre à la femme, les dispositions de l’art. 3 en faveur des créanciers du ménage du chef du mari, ne s’appliquent plus. « Ils pourront l’être aussi par les créanciers du mari, qui ont contracté avec lui, dans l'intérêt du ménage, alors que, d’après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la présente loi se trouver entre les mains du mari » (art. 3, al. 2). En ce cas, aucun créancier du mari, même s’il a traité dans l’intérêt du ménage, n’a le droit de poursuivre le pécule. Et cependant, tous les fournisseurs du ménage, même ceux qui ont effectivement contracté avec la femme, sont créanciers du mari en vertu du mandat. Faut-il en conclure que le péculeleur échappe ? L'esprit de la loi s’y oppose, les biens réservés ayant été spécialement affectés au ménage. D'autre part, lorsque l’art. 3 pose en règle générale que les biens réservés pourront être saisis par les créanciers de la femme, al. 1, il n’a pas entendu établir de distinction entre tous ceux qui ont réellement traité avec elle, et leur a donné à tous, action contre la femme et surses biens réservés.

D'ailleurs, cela ne fait l’objet d’aucune contestation dans la doctrine. Sous tous les régimes, la femme engage ses biens réservés, même quand elle contracte dans l’intérêt du ménage. Dans les régimes sans communauté, où il faut faire abstraction de l’al. 2 de l’art. 3, ïl est impossible d’expliquer comment la femme mandataire peut en même temps être obligée personnellement sur ses biens réservés. Il y a là une difficulté juridique qui disparaît si l’on admet, avec plus de vraisemblance, que la femme a un pouvoir autonome et qu’elle agit en son nom dans l'intérêt du ménage. Ainsi, sous les régimes communautaires, elle oblige de son chef, les biens réservés dont elle a l’administration générale, et les biens communs ordinaires sur lesquels elle ne dispose que de droits restreints à une fonction déterminée.

Cette manière d’interpréter l’art. 3, quelque audacieuse qu’elle puisse paraître, étant donné l’insuffisance du texte, est la plus conforme à l’esprit libéral qui a animé les auteurs de la loi de 1907. Dans les régimes de communauté, le pécule constitue bien une partie des biens communs soustraite à la gestion du mari et laissée à la libre administration de la femme. Nous voyons la loi de 1907 lui conférer un pouvoir général et indépendant sur une fraction déterminée de la masse commune, Sur l’autre fraction, restée aux mains du mari, pourquoi lui refuser le même pouvoir autonome, dans le domaine ménager, conforme à ses aptitudes naturelles. Si l’on persiste à considérer la femme comme la déléguée de son mari, dans son activité domestique, on crée un déséquilibre, quant au rôle de la femme, à l’intérieur de l’ensemble du système qui régit les biens communs.

$ III Conséquences pratiques du caractère légal du pouvoir de la femme

Parvenus au terme de ces discussions théoriques, il n’est pas inutile de rappeler l'intérêt utilitaire qu’elles présentent et qui les justifient. L’art. 3 a indiqué, d’une façon précise, l’effet des obligations contractées par chaque époux dans l’intérêt du ménage, au regard du pécule et des biens communs ordinaires. Dès lors, pourquoi remonter au principe exact d’où ils découlent ? C’est qu’il est des conséquences pratiques à tirer du caractère légal du pouvoir domestique de la femme, qui sont signalées par quelques-uns de ses partisans.

1° Lorsque le pouvoir de la femme est une prérogative. admise par le législateur lui-même, son étendue peut être déterminée d’une façon objective. Dans les cas d’espèces qui leur sont soumis, les tribunaux doivent l’apprécier en tenant compte de l'intérêt des tiers, des mœurs. Il n’est plus besoin d’attacher la même importance aux manifestations de la volonté du mari.

D'ailleurs, la jurisprudence française s’efforce de donner ce caractère objectif au pouvoir de la femme, malgré la théorie du mandat tacite. Très respectueuse de la volonté du mari, en apparence, elle est conduite, par les nécessités sociales, à la tourner en légitimant les recours indirects contre lui. |

20 Un pouvoir domestique d’ordre légal peut survivre à certaines séparations de fait. Sur ce point encore, au mépris de la logique, la jurisprudence rejoint, avec le prétendu mandat tacite, la notion de mandat légal.

3° Il est une conséquence du pouvoir légal beaucoup

plus pratique. C’est son irrévocabilité par la seule décision du mari. Si l’on considère l’art. 3, al. 4 comme une simple application de la théorie du mandat tacite, on admet aussi que la loi de 1907 n’a rien changé aux conditions de la révocation maritale. Et le retrait du droit de la femme d’engager les biens communs, ne rentre pas dans le système protecteur de l’art. 2. Il continue de n'être soumis à aucune forme et livré à l’arbitraire du mandant.

Au contraire, si l’on reconnaît au pouvoir domestique de la femme salariée, le caractère légal, on ne peut plus admettre qu’il soit à la disposition du mari puisqu'il n’émane plus de lui.

Par assimilation, on peut soumettre son retrait aux conditions de forme et de publicité instituées par l’art. 2 qui organise la révocation judiciaire de ses droits d’administration du pécule. À vrai dire c’est à eux seuls que l’art. 2 se réfère expressément : « En cas d’abus, par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés dans l’intérêt du ménage, par l’article précédent, notamment en cas de dissipation, d’imprudence ou de mauvaise gestion … ». Il s’agit là de ses pouvoirs sur le pécule. Mais les termes employés s'appliquent tout aussi bien au pouvoir domestique de l’épouse. Aussi la jurisprudence pourrait-elle, sans illégalité, semble-t-il, imposer au mari le recours à l’autorité judiciaire tel qu’il est réglementé par l’art. 2, quand celui-ci veut dégager la communauté et ses propres de toute responsabilité à l’égard des obligations de son épouse.

Telle est l’opinion de M. Lalou : qui admet encore une

1. Voir également Planiol et Ripert, t. IX, n° 1368, p. 895. Les thèses -de MM. Brunel, p. 164 et s. et Moride, p. 87 et s.

autre conséquence, beaucoup plus discutable, du pouvoir domestique à caractère légal. Le mari ne pourrait plus exciper d’une exagération des dettes de sa femme. Mais ce moyen de défense du mari est le corollaire des limites données au pouvoir domestique de l'épouse. Quelle que soit sa nature, ce pouvoir est toujours restreint quant aux actes qu’il implique et au montant des obligations qui en résultent. L’épouse qui dépasse ces limites, fait acte de fantaisie et de prodigalité, excède son pouvoir et tout autorise le mari à se retrancher derrière la nullité totale ou partielle de l'obligation à l'égard de la communauté.

L'importance capitale du caractère légal du pouvoir domestique de l’épouse, sous le régime de la loi de 1907, se résume dans son irrévocabilité par la seule volonté maritale.

Il est beaucoup moins utile de distinguer mandat légal et pouvoir autonome. Si l’on cesse de considérer la femme comme la représentante de son mari, alors seulement, on peut dire qu’elle s’oblige personnellement envers les fournisseurs du ménage qui doivent être considérés à la fois comme ses créanciers personnels, à l’égard des biens réservés et les créanciers du mari, en tant que chef de la communauté. Faut-il en déduire que la femme engage en même temps ses biens propres ? La question peut se discuter, mais uniquement entre les partisans du pouvoir propre et nous la retrouverons par la suite.

Tumerelle &

SECTION II

Pouvoir DOMESTIQUE DU MARI

Le pouvoir domestique du mari est à considérer, avons-nous dit, à l’encontre du pécule qu’il peut engager lorsqu'il agit dans l’intérêt du ménage. « Ils (les biens : réservés) pourront l’être aussi (saisis) par les créanciers

«du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage » (Art. 3, 2e al.). À l’égard des biens réservés, son pouvoir est donc également spécial et restreint à une fonction déterminée. Il n’est pas inutile de préciser sa nature, en quelques mots, par raison de symétrie. M. Violette, pour expliquer les dispositions de l’al. 2 de l’art. 3, y a vu l’application d’un mandat tacitement conféré à son mari par la femme, administratrice générale du pécule. « La nouvelle loi reconnaît que la femme donne également mandat tacite au mari de l’obliger, même sur ses biens réservés, pour les besoins du ménage »1, Il ne faut pas attacher une importance trop grande à cette interprétation de M. Violette dont le rapport est fort incomplet et superficiel sur le sujet qui nous occupe. Inutile de reprendre la polémique engagée à propos du pouvoir de la femme et de montrer à nouveau la contradiction incluse dans la formule de M. Violette : « La loi reconnaît »« que la femme donne mandat tacite ». La loi confère au mari un pouvoir sur les biens réservés parce qu’il rentre dans l’économie générale de la loi qui, affectant les biens réservés à l’entretien du

1. Rapport de M. Viollette devant la Chambre des Députés, séance du 28 juin 1907, J.0. Chambre 1907. Annexes n° 1128, p. 960.

ménage, doit donner action contre eux indifféremment aux fournisseurs qui ont traité avec l’un ou l’autre époux. « La loi reconnaît » et par conséquent confère un pouvoir légal, autonome, analogue à celui de la femme sur les biens ordinaires. Le terme de mandat tacite est tellement entré dans le vocabulaire juridique à propos des actes ménagers, que l’on ne croït pas pouvoir se dispenser de l’utiliser, comme un « à peu près », pour justifier les dispositions les plus normales de la loi nouvelle.

Cessons de considérer uniquement la loi du 13 juillet 1907, pour envisager l’ensemble du régime matrimonial d’époux communs en biens, mais placés dans les conditions d’application de cette loi. Une scission est faite parmi les biens communs, quant à leur administration. Une fraction est confiée à la gestion exclusive de la femme, l’autre à l’administration unique du mari. Mais lorsqu'il s’agit de la vie du ménage, chacun des époux a le même pouvoir pour engager directement et. de son chef le patrimoine qui échappe à son administration en général, mais doit cependant répondre des dettes qu’il contracte suivant son rôle domestique propre. Envisagée dans son ensemble, l’architecture du régime apparaît remarquablement simple et symétrique. Inutile de la compliquer par des considérations de mandat conféré par chaque époux à son conjoint et qui aboutissent à ce résultat paradoxal que les créanciers du ménage du chef d’un époux, sont ceux qui ont effectivement traité avec l’autre.

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