ÉTENDUE DU POUVOIR DOMESTIQUE DES ÉPOUX
La loi de 1907, avons-nous dit, a réservé aux créanciers du ménage, du chef de l’un ou l’autre époux, un sort privilégié que nous préciserons dans le chapitre suivant. Mais, auparavant, il importe de savoir quels créanciers font partie de ce groupe spécial et lesquels en sont exclus. Autrement dit, sous le régime de la loi du 13 juillet 1907, comme sous le régime du Gode civil, il est nécessaire de déterminer l’étendue du pouvoir domestique des époux. Parmi tous les actes laissés à leur libre activité, quels sont ceux du mari qui engagent le pécule et ceux de la femme qui obligent les biens communs et les propres du mari. Telle est la position du problème ; que nous considérions le deuxième ou le quatrième alinéa de l’art. 3, nous y rencontrons la même expression. Ils donnent un gage spécial aux dettes contractées « dans l’intérêt du ménage ». Les termes employés par le législateur sont, peut-être à dessein, assez vagues, aussi ont-ils été interprétés différemment suivant les
auteurs. Le mot ménage, tel qu’il est employé par la jurisprudence sur le mandat tacite est synonyme de vie commune , de foyer. Alors sont dettes, dans l’intérêt du ménage, celles qui résultent de tous les actes nécessaires ou simplement utiles à la satisfaction des besoins communs et des besoins personnels des membres de la famille : époux et enfants. C’est le sens que nous avons donné à l’expression « dettes dans l'intérêt du ménage », dans le titre premier. Mais certains commentateurs de la loi de 1907 l’ont interprétée beaucoup plus largement, mettant une réalité différente au-dessous de l'étiquette « ménage », qui représente pour eux le couple ou l’association formée par les deux époux. L'intérêt du ménage est alors synonyme de l'intérêt commun général des époux. Ainsi tous les actes d'administration des biens de communauté, pécule et patrimoine commun ordinaire, sont accomplis dans l’intérêt des deux époux qui se les partageront un jour et s’opposent aux actes n’ayant en vue que l'intérêt personnel d’un époux. Avec cette conception, rentrent dans le groupe privilégié, outre les dépenses résultant d’actes d’administration purement domestique, les dettes contractées par chaque époux en vue de conserver ou accroître les biens communs réservés à son administration.
Nous allons donc étudier l’étendue du pouvoir domestique des époux successivement en ce qui concerne les besoins vitaux du foyer, ce qui est indiscutable, puis les besoins des patrimoines eux-mêmes, pécule et biens communs ordinaires, ce qui l’est beaucoup moins.
SECTION I
DETTES CONTRACTÉES POUR L'ENTRETIEN DU MÉNAGE, DES ÉPOUX ET DES ENFANTS
Le droit de chaque époux de pourvoir seul aux besoins de la vie commune et, ce faisant, d’engager tous les biens de communauté, a-t-il identiquement les mêmes limites pour la femme et le mari ? Etant donné la similitude des termes de l’al. 2 et de l’al 4, on pourrait répondre par l’affirmative. Il suffirait qu’un acte correspondît aux besoins du ménage pour qu’il engageât tous les biens communs, quelle que fût sa nature, son importance, et la personnalité de l’époux dont il émane. En réalité, la question est plus complexe, attendu que la loi du 13 juillet 1907 se place toujours dans le cadre des principes régissant l’union conjugale et la communauté d’après le Code civil. Elle doit s’accorder avec la double règle de la prééminence du mari dans le ménage et de ses prérogatives de chef de la communauté. C’est en vertu de l’autorité maritale qu’il faut, semble-t-il, restreindre le pouvoir domestique de la femme par rapport à celui du mari.
SI Dettes contractées par la femme Nous étudions le pouvoir domestique de l’épouse uniquement à l’égard des biens ordinaires de commu-
nauté et des propres du mari, puisque son pécule est engagé par tous ses actes sans distinction. Or, les biens
ordinaires de communauté restent, après comme avant la loi de 1907, soumis au régime du Ccde civil. La femme demeure incapable de les obliger sans le consentement de son mari. La seule innovation de la loi, avons-nous dit, a été de lui reconnaître expressément ce droit de les engager dans l’intérêt du ménage, quela jurisprudence base sur une concession présumée du mari dans les cas où la nouvelle loi est inapplicable. Mais alors même que le pouvoir domestique de la femme salariée serait maintenant légal, alors même qu’elle cesserait d’être considérée comme la mandataire du mari, pour acquérir droit de représentation directe de la communauté, il n’en reste pas moins vrai que son pouvoir à l’égard de la communauté est exceptionnel et spécial. Toutes les législations qui réservent au mari la qualité d’administrateur du patrimoine commun, ne donnent à l’activité domestique de l’épouse qu’un champ restreint, même le Code civil suisse. Le pouvoir domestique de la femme tel qu'il est organisé par la loi de 1907, ne peut donc pas être sans bornes. Limité, il l’est tout d’abord aux actes rentrant dans le rôle ménager normal de la femme. Par là nous entendons que la femme n’engage pas nécessairement les biens communs ordinaires par toutes les opérations utiles au ménage, quelles que soient leur nature et leur importance. Le mari est le chef du ménage et, même sous l’empire ‘de la loi de 1907, les actes les plus graves doivent lui être réservés, telles les locations de logements destinés à la résidence habituelle ou temporraire des époux, les acquisitions d’automobiles, les commandes d’importants travaux d'aménagement de l’intérieur familial, ou d'ameublement, ou les grosses fournitures d’une cave choisie, etc. Certes, nous n’enten-
tendons pas borner le rôle domestique de l'épouse aux seuls achats courants et insignifiants: Ses aptitudes naturelles lui donnent un champ d'activité plus vaste. Mais il est nécessaire d’exclure du pouvoir qu’elle exerce sans contrôle ni assistance, les actes importants, tels que ceux que nous venons d’énumérer à titre d'exemple. D'une part, la femme ne peut décider, de sa propre autorité, de certains actes qui ont une influence sur la vie des époux, comme ceux qui concernent leur résidence habituelle ou leur villégiature. D’autre part, la femme ne doit pas engager seule la communauté et les biens de son mari par des opérations coûteuses en elles-mêmes, comme l'acquisition d’une automobile ou d’une cave choisie, ou d’un ameublement complet. D'ailleurs, la jurisprudence a très libéralement conçu le mandat tacite de la femme, nous l’avons-vu. Un jugement l’a même étendu au contrat. d’assurance contre l’incendie. Les tribunaux peuvent suivre les mêmes directives lorsqu'il s’agit de déterminer les actes rentrant dans le pouvoir domestique d’une femme exerçant une profession.
Quant aux dettes résultant des actes ménagers de la femme, tout autorise à leur imposer encore cette condition d'être proportionnées aux ressources et aux habitudes de vie du ménage et le mari poursuivi en paiement est recevable à opposer aux prétentions du créancier, une demande en réduction d’une dette excessive, même sous l’empire de la loi de 1907. L’épouse ne peut compromettre le patrimoine commun et les biens de son mari par des achats de fantaisie et de prodigalité qui, par le fait même, sortent des cadres du pouvoir confié à la maîtresse de maison.
La possibilité de réduire les dépenses exagérées de la
femme a été contestée par M. Lalou : « Aujourd’hui. le mari ne pourrait, pour soustraire aux dettes du ménage contractées par la femme ses propres et les biens de la communauté, exciper d’une révocation du mandat, ou d’un excès de dépenses »1. D’après M. Lalou, c’est là une des conséquences pratiques du pouvoir propre qui le différencie du simple mandat tacite présumé. En réalité, il y a, dans cette remarque, un fond de vérité : la nature du pouvoir de la femme a peut-être une influence sur le sort des dettes exagérées qu’elle contracte dans l’entretien du ménage, mais influence qui ne se fait pas sentir sur leur effet à l’encontre de la communauté ordinaire. Il est donc impossible de conclure d’un pouvoir propre à l’impossibilité pour le mari de soustraire les biens communs ordinaires et sa fortune personnelle aux conséquences des opérations trop onéreuses de son épouse. Si l’on reconnaît un pouvoir propre à la femme, on lui donne le droit, dans sa sphère domestique, d’agir seule et d’engager en son nom le pécule, en vertu de l’al. 1er de l’art. 3, et les biens communs ordinaires, en vertu de l’al. 4. Au contraire, si on la considère toujours comme la mandataire tacite de son mari, c’est par l’intermédiaire de ce dernier qu’elle engage la communauté et même le pécule, suivant les dispositions de l’al. 2. De sorte que, d’après cette seconde conception, ses dépenses exagérées, excédant les limites de sa procuration tacite, sont, pour une partie, nulles non seulement à l'égard des biens ordinaires, mais mêmes à l’égard du pécule. Du moins cette opinion peut-elle se soutenir ainsi par le raisonnement, quoique le 1er alinéa de l’art. 3: