‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 6 sur 127 · Traité de la famille, Planiol et Ripert, p · texte numérisé non relu

Traité de la famille, Planiol et Ripert, p

Au Congrès International de Droit comparé de 1900, M. Aftalion exprimait la même idée en ces termes : « Le mandat tend à devenir un mandat légal nécessairement consenti par le mari à la femme, le jour du mariage et difficilement révocable dans la pratique. La fonction naturelle de l’épouse, comme maîtresse de maison, ordonnatrice du ménage tend à devenir un pouvoir presque personnel qu’elle tient de la loi aussi bien que du mari »1. Nous aurons à vérifier l’exactitude, à l’heure actuelle, de ces affirmations.

$ IV Pouvoir propre

Il est une quatrième conception, très voisine de la précédente, mais plus évoluée et partant plus parfaite. Tout mandat, même le schüsselgewalt du Droit allemand, fait de la femme la déléguée du mari. Il paraît plus conforme à la dignité de l’épouse de la considérer comme son associée en lui conférant légalement le droit de représenter la communauté dans sa sphère d’action domestique et de l’engager directement, en son nom, par tous les actes qui correspondent à ses aptitudes naturelles. Ainsi, la femme n’engage plus la communauté par l’intermédiaire de son mari, mais en son nom, en qualité de maîtresse de maison. Cette notion n’est nullement incompatible avec les règles du Code civil. La femme peut être relevée de son incapacité, exceptionnellement dans l’exercice de ses fonctions domestiques. De plus, le mari peut conserver sa prépondérance dans

1. Rapport de M. Aftalion au Congrès International de Droit comparé, 1900, t. II, p. 157.

la gestion de la communauté, tout en se voyant adjoindre un second gérant aux pouvoirs déterminés et très restreints.

Le Code civil suisse, plus récent que le Code allemand, a conféré à l’épouse, à titre d’associée, ce pouvoir propre, tout en maintenant les prérogatives du mari dans le ménage et sur le patrimoine commun. D’après la loi suisse, en effet, le mariage crée une société, l’union conjugale, représentée normalement par le mari. Mais l’art. 163 prévoit le pouvoir de la femme : « L’union conjugale est représentée, pour les besoins courants du ménage, par la femme comme par le mari ».

Emanant de l'autorité sociale, le pouvoir propre présente les avantages du mandat légal que nous résumions plus haut. Il s’apprécie objectivement, peut survivre à certaines séparations des époux et doit être limité ou révoqué en justice. Toutes ces conséquences ont été admises par le Code civil suisse1, Mais n’étant plus mandataire du mari, la femme qui a qualité pour engager en son nom la communauté et le mari, s’oblige aussi personnellement. Cette conclusion est inéluctable semble-t-il. Cependant, le mari ayant l’obligation d’en- . tretenir la femme et le foyer et les dettes qui résultent de cet entretien étant mises à la charge dela communauté, on peut donner un caractère subsidiaire à l’obligation personnelle de la femme, c’est la solution du Code civil suisse. Autrement dit, il est impossible de nier l’obligation personnelle de la femme pour les dettes qu’elle a contractées dans l’intérêt du ménage, mais on peut limiter le droit de poursuite sur son patrimoine propre qui en

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