‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 51 sur 127 · Lalou, op. cit., p. 149 et s · texte numérisé non relu

Lalou, op. cit., p. 149 et s

ne paraisse établir aucune distinction entre les actes de la femme auxquels il donne toujours effet à l’égard des biens réservés. En fait, nous avons vu M. Josserand utiliser ce procédé qui consiste à imputer fictivement au mari les actes domestiques de son épouse pour leur donner effet sur le pécule en vertu de l’al. 2 de l’art. 3. (Hs (les biens réservés) pourront l'être aussi (saisis) par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l’intérêt du ménage).

D’après ces données, précisons l’intérêt pratique de la distinction entre mandat et pouvoir propre qui peut avoir inspiré l’affirmation discutable de M. Lalou. Si la femme, possédant un pouvoir propre, agit en son nom dans la gestion du ménage, ses dépenses excessives sont néanmoins valables pour la totalité à l’égard des biens réservés, gage de toutes les dettes qu’elle contracte personnellement. Au contraire, si la femme ne pourvoit aux besoins du foyer qu’au nom de son mari, par l’intermédiaire duquel elle est censée engager le pécule, on peut en déduire que la dette exagérée est réductible, même à l’encontre des biens réservés et de leur administration. Mais ces subtilités ne valent en tout cas que pour déterminer l’effet sur le pécule des dépenses exagérées de la femme. Quelque conception que l’on aït de son pouvoir domestique, il n’en reste pas moins indiscutable qu’elles restent sous l’empire de la loi de 1907, réductibles à l’égard du mari et des biens communs dont il conserve l'administration. Mais l’excédent dont le mari sera exonéré par le tribunal, au lieu d’être perdu pour le créancier, restera à la charge exclusive du pécule et de son administratrice.

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