Op. cit., n°5 144-145, supra, p
Nous concluons de tout ceci que, à l'égard des biens ordinaires de communauté, le pouvoir domestique de la femme est restreint. I1 a mêmes limites et même mesure que le mandat tacite reconnu par la jurisprudence à toute épouse, sous l’empire du Code civil. Toute dette excédant ces limites ou cette mesure échappe au passif de la communauté et reste à la charge exclusive du pécule.
$ IT Dettes contractées par le mari
Si l’on doit refuser à la femme un pouvoir illimité qui s’étendrait à fous les actes correspondant aux besoins de la vie commune, c’est pour respecter les prérogatives fondamentales du mari en tant que chef du ménage et maître de la communauté. Nous envisageons maintenant les dettes contractées par le mari, en vue de pourvoir à l’entretien de la famille, la situation est alors renversée. Etant chef du ménage, il a le droit de faire tous les actes qu'il juge nécessaires ou seulement utiles à son foyer et aux membres qui le composent et aucune discrimination ne s’impose entre eux, suivant leur importance. Il s’ensuit que le pouvoir domestique du mari doit être illimité quant à la nature des opérations qu’il implique. Seuls importent le but qu'il a poursuivi en contractant et la destination effective des prestations qui lui ont été faites. Les dettes contractées dans l’intérêt de la vie commune, pour l’entretien des époux et des enfants grèvent, outre les biens communs ordinaires, le pécule en vertu de l’al. 2 de l’art. 3 et cela, qu’il s’agisse d’achats courants
1. Voir, par exemple, Aubry et Rau, note de M. Bartin, $ 509, note 60.
ou de grosses dépenses telles que, par exemple, l’acquisition d’une voiture de tourisme destinée à l’agrément de la famille, la location d’une résidence de villégiature, l’ameublement ou l’aménagement du local d'habitation des époux. En vertu de quel principe, la femme poursuivi par un créancier du mari, pourrait-elle contester la validité d’une opération concernant effectivement le ménage ? Dans l’esprit des auteurs de la loi de 1907, les biens réservés à l’administration, de l’épouse l’ont été, dans l'intérêt du ménage, pour sauvegarder contre la débauche, la passion du jeu ou la prodigalité du mari,
les nécessités vitales de la famille à la satisfaction des- | quelles ils ont été affectés. Dès lors qu’une dépense est faite par le mari en tant que chef du ménage, le pécule doit en répondre, quelle qu’en soit la cause. La doctrine se rallie à cette opinion et en conclut que le pouvoir domestique du mari est plus étendu que celui de la femme. « La loi de 1907 qualifie les dettes qu’elle vise par la nature du but poursuivi par le mari. Il semble que les affaires plus importantes, gros achats ou grosses dépenses, puissent rentrer dans cette catégorie des dettes ayant les biens réservés pour gage »1. Cette thèse semble bien corroborée par les deux décisions judiciaires que nous pouvons invoquer. Sous l’empire du Code civil, la jurisprudence, avons-nous vu, considère que la location d’un appartement ou d’une villa excède le mandat tacite de la femme, au moins tant que la vie commune n’est pas rompue et que le mari peut y procéder luimême. Or, ces deux décisions se rapportent précisément aux mêmes opérations effectuées par le mari. C’est la
1. Planiol et Ripert, Traité de Droit civil, t. IX, n° 1337, p. 860. Voir également Colin et Capitant, Cours élémentaire de Droit civil, t. III, p. 148.
situation symétrique. Dans une première espèce, soumise au Tribunal de Paix de Périgueux, une femme commerçante contestait la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur ses débiteurs par un créancier du mari : le baïlleur de l’immeuble où la femme exploitait son commerce. Le tribunal a autorisé la saisie-arrêt. « Attendu qu’il n’est pas contesté, ni même contestable, la dame Tuilot tenant un magasin de chaussures dans le local loué à Gueyland, que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage »1. Dans une seconde espèce, il s'agissait d’une opposition pratiquée sur le prix de vente du fond de commerce de la femme, par le propriétaire de l’immeuble loué à usage d’habitation commune, par le mari. L'opposition a été jugée valable, le prix de la vente restant le gage des créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage ?. Donc, le mari a le droit d’engager le pécule par des actes qui dépassent normalement le pouvoir de la femme, tels que les locations d'immeubles.
S'il est impossible à la femme de contester la validité des actes accomplis par le mari, pour satisfaire aux besoins du ménage, par contre, on ne peut, semble-t-il, lui refuser le droit de discuter le montant des dettes qui en résultent et d'obtenir, à l’égard du pécule, leur réduction. À notre connaissance, cet aspect n’a pas été envisagé par les commentateurs de la loi de 1907. Il résulte de l’idée dominante des auteurs de la loi qui a consisté à réserver le pécule à l’administration de la femme pour parer aux conséquences de la prodigalité