‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 53 sur 127 · Lyon, 29 octobre 1919, G.P., Table 1920-25, p · texte numérisé non relu

Lyon, 29 octobre 1919, G.P., Table 1920-25, p

de son mari. Or cette prodigalité peut se manifester aussi dans l’exercice de son rôle domestique. Si la communauté et le mari ont le droit d’être protégés contre les conséquences du luxe déraisonnable de la femme, réciproquement, celle-ciet son pécule ne doivent pas répondre des dépenses du mari si elles sont exagérées eu égard à la fortune et au train de vie des époux. La femme ne peut contester les dettes de son conjoint dans leur principes, même si elles résultent d’actes de fantaisie tels que l’acquisition d’une automobile ou la location d’une résidence de villégiature. Mais si elles ne sont pas en harmonie avec la situation du ménage, ia femme poursuivie en paiement sur ses biens réservés, peut obtenir l’exonération d’une partie de la dette. Elle est admise à démontrer par exemple que, étant données les ressources annuelles, la location d’un château comme lieu de villégiature, ou l’acquisition d’une voiture de luxe, constitue une prodigalité, alors que la location d’une villa ou l’achat d’une automobile modeste serait une dépense normale.

En résumé, toutes les dettes contractées par le mari dans l'intérêt du ménage, grèvent les biens réservés, mais seulement dans la mesure où elles s’harmonisent avec le budget familial et les habitudes de vie consenties par la femme. Les dettes exagérées du mari sont naturellement valables pour la totalité à son égard, mais réductibles à l’encontre de la femme poursuivie sur son pécule.

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SECTION II

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