‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 55 sur 127 · Op. cit. M. Pichon, p. 228. M. Margat, p. 236 ets · texte numérisé non relu

Op. cit. M. Pichon, p. 228. M. Margat, p. 236 ets

de justice et de symétrie, admettent les créanciers qui ont traité avec le mari pour l’administration des biens communs ordinaires à faire valoir leurs droits à l’encontre de la femme et du pécule. Pour motiver leur thèse, ils s’appuient sur ce fait que toutes les obligations contractées en vue de pourvoir aux besoins des patrimoines communs eux-mêmes et aux besoins de la profession de chaque époux, le sont dans l'intérêt commun des époux, et indirectement, dans l'intérêt de leur ménage. Et ils justifient doublement cette assertion.

D'une part, tant que dure la communauté, les époux vivant des revenus des biens de communauté, sont intéressés à leur conservation et leur accroissement puisque le budget annuel en subit les répercussions. D'autre part, d’une façon plus générale encore, en tant que co-propriétaire des biens communs confiés à la gestion de son conjoint, chaque époux tire profit des opérations qui leur procurent un avantage auquel il participera à la dissolution de la communauté. Il est donc exact que les dettes contractées dans l'intérêt des deux patrimoines, le sont indirectement dans l'intérêt commun des époux, intérêt pécuniaire actuel et futur. Ces obligations qui, contractées pour l’administration du pécule ou du patrimoine ordinaire, correspondent en même temps à l'intérêt commun, peuvent être très variées dans leur source et leur but. Ce sont, par exemple, les frais d’une action en revendication ou le prix des travaux de réparation ou embellissement d’un immeuble faisant partie du pécule ou des biens ordinaires, les charges d’un emprunt destiné à ces travaux. |

Suivant le criterium de l'intérêt commun auquel se rattachent MM. Pichon et Margat, sont assimilables,

semble-t-il, aux frais d'administration des biens composant la communauté, ceux qui concernent la profession de chaque époux : par exemple, le prix d’achat d'outillage ou accessoires affectés au fond de commerce ou à l’industrie des époux, et en général toutes les charges afférentes à leur profession telles que les taxes et patentes.

Pour la double raison que nous venons d’exposer, chaque époux est intéressé à la prospérité et au développement des affaires de son conjoint. Le champ des obligations contractées indirectement dans l’intérêt commun est donc très vaste, et si l’on doit englober dans le groupe des dettes privilégiées toutes celles que nous venons d’envisager et qui résultent pour chaque époux, soit de ses actes normaux d'administrateur, soit de l’exercice de sa profession, les dettes strictement personnelles à celui dont elles émanent seront exceptionnelles dans la majorité des ménages, d’où sont exclues la prodigalité, la débauche et la passion du jeu. Dès lors, la plupart des créanciers de chaque époux auront l'intégralité des biens communs pour gage.

On a fait observer, particulièrement M. Guyon 1, que cette solution était susceptible d’amener un déséquilibre entre la situation de chaque époux à l’égard de son conjoint. Le mari administre normalement une masse de biens plus considérable que sa femme. Ses actes d'administrateur risquent de grever lourdement les biens réservés. M. Margat réfute cette objection ?. La loi ayant affecté le pécule à l’intérêt commun, il n’y a pas à se préoccuper du nombre ni de l’étendue des dettes du mari.

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