Op. cit., p
Tumerelle 9
SII
2e Conception : thèse opposée
Pour que parût indiscutable la théorie de MM. Margat et Pichon, il faudrait être absolument convaincu, que, dans l'esprit du législateur, l’expression « intérêt du ménage » n’était que le synonyme d’intérêt commun. Si l’on peut dire que les actes utiles au patrimoine géré par chaque époux et à sa profession, sont finalement dans l’intérêt commun, il est douteux que le législateur ait eu des perspectives aussi larges et ait voulu détourner l’expression « intérêt du ménage » de son sens habituel. I1 semble que les partisans de la conception que nous venons d’exposer aient un peu joué sur les mots : éthymologiquement et traditionnellement, le terme « ménage » désigne la vie commune des époux, leur vie domestique. La loi de 1907, fidèle à la tradition juridique, n’a certainement réservé un sort spécial qu’aux actes qui satisfont directement aux besoins vitaux des époux et aux exigences de la vie domestique : santé, nourriture, logement, distractions, éducation des enfants, etc.
Cette interprétation restrictive a d’ailleurs été soutenue par M. Viollette, rapporteur de la loi devant la Chambre des Députés 1 : « La loi. stipule que le mari ne sera responsable ni sur les biens de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées par la femme, autrement que dans l'intérêt du ménage. A ce sujet, la loi prend soin d’expliquer qu’on ne considèrera pas comme contractées dans l’intérêt du ménage,
1. Session ordinaire, 28 juin 1907, Chambre des Députés 1907, Annexe, p. 900, n° 1128.
les obligations de la femme pour l’administration de ses biens réservés ».
Malheureusement, le texte de la loi ne renferme nullement l'expression formelle de cette règle et cette erreur matérielle du rapporteur enlève quelque poids à son affirmation dont MM. Margat et Pichon font bon marché.
S'il y a exagération dans les termes employés par M. Viollette, « La loi prend soin d’expliquer », du moins saisit-on sa pensée, qui se justifie. Si les actes d’administration de la femme engagent la responsabilité de son mari, en tant qu’accomplis dans l’intérêt du ménage, on ne comprend plus l’utilité des dispositions de l’al. 4 de l’art. 3, qui deviennent lettre morte : le marine répond pas des dettes contractées par sa femme « même lorsqu’elle a agi dans la limite des droits que lui confère l’art. 127, mais sans autorisation maritale ». Précisément, ce paragraphe semble souligner le principe que les dettes. contractées par la femme seule, pour l’administration de son pécule, quoique valables, n’engagent pas les biens ordinaires de communauté. C’est là que M. Viollette a puisé la base de son affirmation que la loi même ne considère pas comme accomplis dans l’intérêt du ménage les actes d’administration du pécule.
Cependant quelques remarques permettent d’étayer l'interprétation restrictive et traditionnelle de l’expression « intérêt du ménage », qui surgit immédiatement à la simple lecture de l’art. 3.
Tout d’abord, comme l’a fait observer M. Guyon, un patrimoine doit se suffire à lui-même, s’administrer