Thèse citée, p
normalement avec les ressources qu’il fournit et les charges qui pèsent sur lui doivent le grever seul. L’époux qui traite avec des tiers, dans l’intérêt d’un des biens qui lui sont confiés, doit être son unique débiteur, car le conjoint ne doit pas supporter les conséquences d’une administration défectueuse.
Remarquons encore que l'extension à toutes les obligations contractées dans l’intérêt des patrimoines réservés à l’administration de chaque époux, des dispositions spéciales concernant les dettes « dans l’intérêt du ménage », renverse complètement le principe de la loi de 1907 en vertu duquel un époux ne répond pas des obligations contractées par son conjoint. La loi assure à chaque époux l’indépendance dans l’administration du patrimoine qu'il a entre les mains, mais indépendance qu'il exerce à ses seuls risques. À ce principe, le législateur a apporté une exception en faveur d’une catégorie d’actes qui ne concernent spécialement aucun des patrimoines, qui même, en vertu du caractère intime de l’union conjugale, ne profitent personnellement ni au mari, ni à la femme, mais à cette entité distincte des personnes qu’est le ménage. Dans ces conditions, la personnalité de celui qui a traité importe peu et on comprend que la loi accorde le même gage à toutes les dettes qui en résultent et que ce gage soit l’ensemble des biens mis en commun, précisément pour subvenir aux frais d’entretien du foyer et de ses membres.
Mais il est évident, à la seule lecture de l’art. 3, que les dispositions applicables aux dettes dans l'intérêt du ménage sont exceptionnelles. Or nous avons déjà montré que si l'expression « intérêt du ménage » était
EN
considérée comme synonyme de « intérêt commun », en
fait, les obligations personnelles à chaque époux seraient
l’exception : ce seraient ces dettes de jeu et de cabaret
- dont parle le rapporteur M. Viollette, les dépenses de
fantaisie ou de luxe, d’un montant déraisonnable, toutes choses qui n’existent pas dans les ménages sains.
Enfin, il est encore une objection possible à la thèse de MM. Pichon et Margat. Le nœud de leur argumentation c’est que les actes nécessaires à la conservation et l'accroissement du pécule et du patrimoine ordinaire, sont dans l’intérêt commun de leurs co-propriétaires, les deux époux, qui se les partageront un jour. Jusqu'à présent, admettant cette notion d’intérêt commun, nous avons seulement contesté au point de vue terminologique et d’après les intentions du législateur, son identité absolue avec «l’intérêt du ménage » qui n’est qu’une partie de l’intérêt commun général.
Nous voulons attirer l’attention sur le fait que ce profit commun retiré par les deux époux de leurs actes d'administration n’est qu'éventuel et subordonné à l’acceptation de la femme. Si, au contraire, elle renonce à la communauté, chaque époux conserve en propriété exclusive les biens communs qu’il administre. Supposons donc qu’une dette du pécule soit encore impayée à la dissolution de la communauté, comment admettre que le mari puisse être poursuivi en exécution d’un contrat profitant à un patrimoine auquel il demeure étranger ? Il en va de même des dettes quil aurait pu acquitter au cours du mariage, l’intérêt commun qui légitimerait sa condamnation, est démenti. Nous avons pris pour exemple la nécessité de protéger le mari, mais la réci-
proque est également vraie, en faveur de la femme qui, par sa renonciation, devient étrangère au patrimoine commun ordinaire.
Nous concluons donc que, seuls les frais de la vie domestique, correspondant aux besoins vitaux de la famille, constituent la catégorie des dettes dans l’intérêt du ménage dont les deux époux sont également tenus, à l’exclusion des frais d’administration du pécule et du patrimoine ordinaire ainsi que des charges professionnelles des époux, sous réserve toutefois du correctif indiqué par MM. Colin et Legrand1. Sont considérés comme accomplis dans l’intérêt du ménage, les actes d'administration qui, en même temps ont un rapport quelconque avec la vie domestique et lui procurent un avantage direct : telle par exemple une commande de travaux d'aménagement d’une villa faisant partie, soit du pécule, soit du patrimoine ordinaire, mais servant de résidence aux époux. Il suffit que cet acte d’administration concerne le local d’habitation du ménage, pour qu'il rentre dans le pouvoir domestique de l’époux dont il émane.
Et pour terminer, nous signalerons une décision judiciaire se rapportant à cette question. Certes, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, cependant cet unique document jurisprudentiel porté à notre connaissance semble corroborer la conclusion que nous soutenons. Il émane du Tribunal de Bordeaux et est relatif au paiement de la patente due par le mari à raison de son