‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 59 sur 127 · DROIT D'ACTION DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE · texte numérisé non relu

DROIT D'ACTION DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE

Nous nous proposons de préciser, dans ce chapitre, en quoi consiste exactement le régime des obligations contractées dans l’intérêt du ménage, régime que l’on peut qualifier de privilégié si l’on se place du côté des créanciers. La personnalité de l’époux avec qui ils ont traité, n’a pas une importance primordiale. Créanciers de cette entité qu’est le ménage, ils ont tous, semble-t-il le même gage et un gage plus étendu que les créanciers personnels de chaque époux. Ils ont tous le droit d’intenter les mêmes poursuites indifféremment contre chaque conjoint et les biens confiés à son administration. Pour être recevable dans la demande dirigée contre l’époux avec qui ils n’ont point eu de rapports contractuels, une seule condition s’impose : Que la prestation qu'ils ont faite ait été destinée et affectée au ménage. Mais alors, un problème se pose. Dans le litige qui met aux prises un créancier avec le conjoint du co-contractant, à quelle partie incombe la charge de prouver que cette condition est ou n’est pas réalisée, et quels moyens de preuve lui sont permis.

Nous allons passer en revue ces trois points qui déterminent les droits des créanciers du ménage: 1. Leur gage ; 2. L'ordre qu’ils doivent observer dans leurs poursuites ;. 3. La charge de la preuve et ses modes.

SECTION I

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