‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 60 sur 127 · GAGE DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE · texte numérisé non relu

GAGE DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE

En principe, un époux ne répond des dettes qu’il a contractées sans le concours ou l’autorisation de l’autre. que sur le patrimoine dont il a la disposition, et n’a pas le pouvoir d'engager son conjoint. S'agit-il d’un acte accompli dans l’intérêt du ménage, s’il émane du mari, le pécule est cependant obligé, en vertu de l’art. 3, 28 al. : le sont également les biens communs ordinaires et les propres du mari, en vertu du 4 al., s’il émane de la femme. De ces deux dispositions conjuguées, il résulte que le gage est le même, quel que soit l’époux qui a traité avec le fournisseur du ménage. Il comprend les biens réservés et les biens communs ordinaires, c’est-àdire la totalité du patrimoine commun et, en outre, les propres du mari. Il est donc vrai, qu’en pratique, la personnalité de l’époux qui a contracté perd son importance dès lors qu’il est établi que son acte n’a pas excédé les limites de son pouvoir domestique. En effet, nous avons soutenu qu'il fallait faire des distinctions entre le mari et la femme, quant à l’étendue de leurs rôles respectifs dans l’entretien du ménage. Mais si l’acte litigieux est reconnu valable, étant donné la personnalité de celui qui l’a effectué, alors son co-contractant cesse d’être

considéré comme son créancier, pour devenir celui du ménage.

Les créanciers du ménage ont le gage le plus étendu puisqu'il embrasse toute la communauté et les propres du mari et nous constatons alors que la loi de 1907 n’a rien changé à leur situation. Avant elle, les gains de la femme et biens en provenant faisaient partie de la massecommune administrée par le mari. Les mêmes biens garantissaient donc les obligations contractées par lui ou par son épouse, présumée mandataire tacite.

I1 semble donc résulter des dispositions précises de l’art. 3 que tous les créanciers du ménage ont le même gage, le gage le plus étendu et identique à celui que leur accorde le Code civil et la jurisprudence, hors du champ d'application de la loi de 1907. C’est l’opinion de la majorité de la doctrine. Cependant, ces affirmations cessent d’être exactes, si l’on admet la thèse de quelques auteurs suivant lesquels, la femme, en agissant dans l’intérêt du ménage, engage non seulement son pécule, les biens communs ordinaires et les propres de son mari, mais encore sa fortune personnelle. S'il est vrai que, d’après la loi de 1907, la femme s’oblige dans les limites de son pouvoir domestique, non seulement sur son pécule mais encore sur ses propres, alors les créanciers du ménage cessent d’être traités tous sur le même pied puisque ceux de la femme possèdent le droit supplémentaire de saisir ses biens propres. De même, la loi de 1907 présente, par rapport au Code civil, un avantage pour les créanciers du ménage du chef de l’épouse, puisque la très grande majorité de la jurisprudence exonère la femme, mandataire tacite de son mari, de

toute obligation personnelle, sur ses biens, aux dettes qu’elle contracte. La question est de savoir s’il faut admettre que, sous l’empire de la loi nouvelle, la femme engage par ses actes ménagers la responsabilité de sa fortune personnelle, toujours confiée à l’administration du mari ? D’après le texte même de la loi, rien ne permet de l’affirmer. Le législateur a donné un nouveau régime aux salaires et gains de la femme, aux économies en provenant et aux biens acquis avec ces économies. Du reste des biens communs et des patrimoines propres à chaque époux, la loi ne s’occupe pas. Ils continuent à être régis par le Code civil. Seul l’art. 4 de l’art. 3 consacrant le pouvoir domestique de l’épouse, à l’encontre des biens communs ordinaires, en fait mention ainsi que des propres du mari. Mais nul article de la loi de 1907 ne concerne les propres de la femme.

Si elle a modifié les droits de celle-ci à leur égard, c’est donc implicitement, en conséquence des caractères reconnus par l’al. 4 à son pouvoir domestique. A supposer admis qu’il soit maintenant un pouvoir légal et autonome faut-il en déduire que, agissant en son nom, la femme s’oblige personnellement, non seulement sur le pécule qu’elleadministre, mais encoresur sa fortune personnelle ? Question très délicate, mais qui ne se pose que pour les partisans du pouvoir propre.

Tous ceux qui soutiennent que la femme salariée reste mandataire, tacite ou même légale, de son mari, n’ont pas à°se demander si elle engage ses propres, puisqu'elle agit toujours au nom du mari. Elle peut être poursuivie en qualité d’administratrice du pécule, mais non personnellement sur tous ses biens. MM. Colin et

Legrand, Capitant, Josserand 1, soutiens de la thèse du mandat tacite, l’admettent ainsi. Signalons seulement l’illogisme de MM. Dianu et Portemer qui, après avoir combattu la notion d’un pouvoir propre et s’être référés à la traditionnelle théorie du mandat tacite, admettent, quelques pages plus loin, que les propres de la femme répondent aussi de ses dettes de ménage ?.

Par contre, si l’on se dégage de la notion de mandat, on peut, logiquement, de ce que l’épouse agit en son nom et s’oblige personnellement à la dette contractée dans l’intérêt du ménage, déduire qu’elle en répond sur sa fortune propre. C’est la thèse de M. Pichon : « La femme a contracté, sans autorisation maritale, ni de justice, mais dans l’intérêt du ménage. Elle a obligé ses propres, les biens réservés à son administration, les biens de la communauté, les biens personnels du mari »5. On peut trouver une formule analogue dans l’ouvrage de M. Baudry-Lacantinerie 4.

Mais cette conclusion n’est nullement obligatoire. D'une part, nous savons que le Code civil suisse exonère la femme de l'obligation, sur sa fortune propre, aux dettes ménagères par elle contractées, sauf en cas d’insolvabilité du mari. D'autre part, la loi de 1907 a également donné à la femme salariée le libre pouvoir d’administrer cette portion du patrimoine commun qu'est le pécule et de l’engager par tous ses actes. Mais si elle l’a relevée de son incapacité de contracter et de s’obliger valablement

1. Op. cit : Colin et Legrand, p. 87, n° 92. — Colin et Capitant, t. LIL, p. 148. — Josserand, n° 126.

2. Dianu, Thèse, Paris, 1913, p. 124. — Portemer, Thèse, Paris, 1909, à a cit, p. 213.

4. Précis de droit civil, t. III, n° 283. Voir également les thèses de: MM. Fayolle (1909), Dupré (1909).

sans le consentement de son mari, c’est uniquement au regard des biens réservés. La loi nouvelle n’a modifié en rien le régime de ses propres. Elle reste incapable de les engager sans l’autorisation maritale, par ses actes d'administration du pécule. Donc, lorsque la femme contracte seule, autrement que dans l’intérêt du ménage, elle s’oblige valablement, personnellement sur ses biens réservés, mais sans engager la responsabilité de son patrimoine propre. Par conséquent, pouvoir autonome et capacité de s’obliger n’entraînent nullement comme conséquence inéluctable, pour la femme, son obligation personnelle sur la totalité de ses biens.

Etant donné cet effet restreint des dettes contractées par la femme dans la gestion de son pécule, il serait même paradoxal d'admettre que ceux de ses actes utiles au ménage auquel ont été spécialement affectés tous les biens communs, grevassent sa fortune personnelle, alors que ceux qui sont accomplis dans un but plus ou moins égoïste fussent sans effet sur elle.

L'obligation personnelle de la femme sur ses propres, lorsqu'elle contracte dans l’intérêt du ménage, n’est une solution ni obligatoire, ni même compatible avec l’esprit de la loi de 1907. Elle présenterait le grave inconvénient de ruiner la belle architecture de la loi dans ses dispositions qui concernent les dettes du ménage.Ce déséquilibre qu’elle créerait entre la situation des créanciers de la femme et celle des créanciers du mari est choquante et inexplicable.

Aussi, pour toutes ces raisons, nous concluons devant le silence favorable de la loi de 1907, qu’elle n’a pas entendu donner à la femme qui contracte seule, dans l'intérêt du ménage, le droit d'engager ses biens propres,

mais seulement son pécule, les biens communs ordinaires et ceux du mari. Les créanciers du ménage ont ainsi même gage, qu'ils traitent avec l’un ou l’autre époux.

SECTION II

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