P. Binet, op. cit., Ile Partie, 2° section, p. 250 et s
résulte, aux actes d’insolvabilité de la communauté et du mari
Ainsi compris, le pouvoir domestique de la femme concilie son besoin de sécurité autant que d’indépendance avec l'intérêt des tiers et du ménage. Le droit d’action subsidiaire des créanciers du ménage, contre la femme n'est, en effet, qu’une mesure équitable et susceptible d’assurer le plus large crédit aux époux.
Cette quatrième conception trouve des partisans dans l’état actuel de notre droit. Selon M. Gény, ces divers moyens de résoudre le pouvoir domestique de l’épouse étant donné le silence du Code civil, ne sont que des concepts adoptés pour représenter au mieux la situation à régir et la régler selon les exigences de la vie et l’utilité sociale. Le concept du mandat tacite se révèlant insuffisant, la jurisprudence peut et doit évoluer et se rallier à celui du droit propre de la femme. « Pour corriger ces défaillances, pour assurer tout l’efficace du pouvoir ménager de la femme et n’y admettre de contrôle que celui de l’autorité sociale, il faut aller jusqu’à l’idée d’un droit propre de la femme formant emprise, directe et définitive, sur l’omnipotence antérieure du mari et faisant participer la femme, dans la sphère qu’on lui réserve (sphère ménagère au minimum) à la gestion même de l’association conjugale... les efforts d’esprit dont il s’agit ne sont souvent qu’un instrument d’usage provisoire et temporaire qu’une jurisprudence plus avancée peut abandonner en vue d'atteindre plus directement son but »1.
M. Nast, dans une note au Dalloz de 1924, adopte