‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 61 sur 127 · ORDRE A OBSERVER DANS LES POURSUITES · texte numérisé non relu

ORDRE A OBSERVER DANS LES POURSUITES

Le pécule, les biens communs ordinaires et les propres du mari répondent de toutes les dettes contractées par chaque époux en vue de pourvoir aux besoins de la vie domestique. Mais pour préciser le droit d’action des créanciers du ménage, une question est encore à résoudre. La loi de 1907 leur a-t-elle imposé un ordre à observer dans l’exercice de leurs poursuites à l’encontre de chaque époux ? Sont-ils tenus d’intenter leur action en paiement tout d’abord contre celui qui a traité avec eux, et de saisir, en premier lieu, les biens qu’il administre ? Nulle part la loi de 1907 n’a spécifié de restrictions au droit des créanciers du ménage à l’égard des personnes et des biens qui répondent de leurs créances. Les deux fractions du patrimoine commun et les propres du mari en assument indistinctement la responsabilité, ainsi que les deux époux, l’un à titre de débiteur personnel, l’autre à titre d'administrateur des biens qui en sont le gage. Ainsi, la plus grande liberté est laissée aux créanciers qui exercent leurs poursuites, à leur choix. Plusieurs voies s’ouvrent ainsi devant eux1. Ils peuvent réclamer leur paiement à leur débiteur et, le mettant seul en cause, saisir uniquement les biens communs qu’il administre:

1. Voir, Paul Colin et Legrand, op. cit, n° 93, p. 87 et n° 110, p. 101.

et s’il s’agit du mari, sa fortune personnelle. L’époux défendeur ne peut se dérober au paiement de l’intégralité de la dette, ni exiger la mise en cause de son conjoint. Le créancier a le droit, s’il le préfère, de poursuivre directement l’autre époux en tant qu’administrateur de biens qui répondent de sa dette. Nous avons déjà eu l’occasion de citer les jugements qui reconnaissent la validité d’une saisie-arrêt ou d’une opposition pratiquée par un créancier du mari à l’encontre des débiteurs de la femme ou du prix de vente de son fonds de commerce1, Enfin, il peut encore (et il se ralliera le plus souvent à ce dernier parti), diriger sa demande en paiement et ses poursuites contre les deux époux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, ce qui lui permettra alors de saisir l’un quelconque des biens faisant partie de son gage général.

Des dettes du ménage contractées par la volonté d’un seul époux, le pécule, les biens ordinaires et le patrimoine du mari, répondent indistinctement et les deux époux en sont tenus solidairement, la femme dans les limites de ses biens réservés, à l’exclusion de sa fortune personnelle.

Et à ce point de vue, encore, il y a égalité entre les. créanciers de chaque époux. La liberté dans le choix des poursuites à exercer est accordée aussi bien à ceux du mari qu’à ceux de la femme. Dans certaines législations étrangères, des restrictions sont apportées aux droits des créanciers du mari à l’encontre de la femme et de ses biens réservés. En Suisse et en Finlande, ils ont action contre elle, seulement à titre subsidiaire. En

1. Tribunal Paix de Périgueux. G.T. du 13 mai 1916. 2. Lyon, G.P., table 1920-1925, p. 95.

Finlande, ce sont tous les créanciers du mari qui jouissent de ce droit d’action subsidiaire, réservé, en Suisse. (comme en France) aux créanciers dans l'intérêt du ménage. Au Danemark, l’exercice de leurs poursuites est reporté à la dissolution du mariage. Pendant toute sa durée, les gains et économies de la femme sont à l’abri des créanciers du ménage, du chef du mari. En France, à la différence de ces législations, les biens réservés répondent à titre principal, pendant la durée de la communauté et après sa dissolution, de tous les actes rentrant dans le pouvoir domestique du mari. « Dans la loi nouvelle. aucun ordre n’est prescrit aux poursuites des créanciers qui ont contracté avec le mari dans l’intérêt du ménage et les biens de la femme peuvent être les premiers à être saisis par eux »1.

Ils répondent, au même titre, des actes ménagers de la femme, alors qu’en Suisse, elle n’est personnellement tenue des obligations qui en résultent qu’en cas d’insolvabilité de son mari. Ces différences entre les deux législations se légitiment d’ailleurs, étant donné que les biens réservés en Suisse, appartiennent en propre à la femme, alors qu’en France, ils continuent à faire partie de la masse commune.

Enfin, réciproquement, le mari est tenu à titre principal, et à tout moment, de remplir les obligations contractées par sa compagne et lui dans l’exercice de leur rôle domestique.

Nous avons insisté un peu longuement sur ces dispositions incontestées de la loi de 1907 et nous en avons détaillé les conséquences au regard du mari et de la femme

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