‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 63 sur 127 · CHARGE DE LA PREUVE : MODES DE PREUVE · texte numérisé non relu

CHARGE DE LA PREUVE : MODES DE PREUVE

Le privilège accordé aux créanciers d’un époux à l'encontre de son conjoint est réservé à ceux qui ont contracté « dans l’intérêt du ménage » et nous avons indiqué notre compréhension personnelle de cette expression et du pouvoir domestique de chaque époux. Leur droit d’action étant soumis à la condition qu'ils rentrent dans la catégorie des créanciers dans l’intérêt du ménage, est-ce au créancier demandeur à en prouver la réalisation ou à l’époux défendeur à repousser sa prétention en démontrant qu’elle n’est pas remplie. À qui incombela charge de la preuve ?

La question est formellement résolue par la loi en ce qui concerne les créanciers du mari poursuivant la femme sur son pécule. « La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l’intérêt du ménage incombe

Tumerelle 10

au créancier », spécifie l’art. 3, dans le 3€ al.. Lorsqu’il s’agit des dettes du mari, c’est donc au créancier à prouver le bien fondé de sa prétention à l’égard dela femme. Suivant les préceptes de droit commun, la défenderesse n’a, tout d’abord, qu’un rôle passif.

Quant aux poursuites des créanciers de la femme contre le mari, la loi ne prend pas soin d’indiquer sur quelle partie pèse la charge de la preuve, de sorte qu’elle ouvre encore le champ à la controverse et cette fois de part et d'autre, les arguments semblent aussi solides.

Les uns, dont MM. Colin et Legrand, Léonce Thomas, Guyon 1, font encore reposer la charge de la preuve sur la personne du créancier. Dans le silence de la loi, ïl faut faire appel au droit commun suivant lequel c’est au demandeur à justifier sa prétention qui, en l’espèce surtout, repose sur un régime de faveur. Le créancier doit prouver qu'il rentre bien dans le cas d’exception prévu par la loi. Une raison de symétrie dicte aussi cette solution. Le sort des créanciers de chaque époux doit être réglé de façon identique et puisque l’al. 3 prend soin de rappeler la règle de droit commun en ce qui concerne ceux du mari, par analogie, la même solution s’applique à ceux de la femme.

Mais si ce raisonnement est correct, la conclusion déduite par a contrario de l’al. 3 semble tout aussi légitime. Le législateur aurait pu, dans une même formule, régler la question, en général, pour les créanciers de l’un et l’autre époux, s’il entendait lui donner la même solution à l'égard de tous. Le fait de l’avoir envisagée

4. Op. cit., Léonce Thomas, p. 113 et s. — Guyon, p. 121. — Paul Colin

et Legrand, p. 100, n° 110. Voir en outre les thèses de MM. Dupré, Brunel, Gastaldi, Dianu, Morin.

seulement à l’égard des créanciers du mari, peut être interprété comme la manifestation d’une volonté d’instituer deux régimes différents.

Les partisans de cette thèse dont les principaux représentants sont MM. Pichon et Lalou1, font valoir d’autres arguments, moins probants peut-être.

D’après eux, chaque époux est présumé agir avant tout dans l'intérêt du ménage. Si cette présomption est écartée en ce qui concerne le mari par l’al. 3 elle persiste à l’égard des actes de la femme à qui ses droits n’ont été conférés par la loi de 1907 que dans l'intérêt du ménage. « L’argument qui eût valu pour le mari en l’absence d’une solution expresse de la loi, vaut pour la femme, administratrice d’un patrimoine affecté aux besoins du ménage on ne peut que présumer que toute dette a été contractée conformément à cette affectation, sauf preuve contraire ». Il n’en reste pas moins vrai que chaque époux agit, tantôt comme gérant du ménage, tantôt comme administrateur de son patrimoine. Les dettes contractées pour cette seconde cause sont aussi normales que celles qui résultent de la première, de sorte qu’il est difficile de voir véritablement une présomption en faveur de l’activité domestique des époux.

Ecartant cet argument, on a l’impression qu’il est néanmoins difficile d'admettre le même régime pour les créanciers des deux époux, étant donné que la loi a uniquement réglé celui des créanciers du mari, laissant supposer que, dans l’esprit du législateur, il est d’exception. Sans condamner l’opinion contraire, nous nous

1. Lalou, op. cit., p. 153, no 69. — Pichon, op. cit., p. 223. Voir en outre les thèses de M. Boussus, 1911, Paris, Fayolle, 1909, Lyon.

rallions de préférence à celle qui fait peser la charge de la preuve sur le mari-défendeur. ;

Quant aux modes de preuve, ce sont tous ceux de droit commun, puisqu'il s’agit ici, non d’une contestation portant sur l’existence ou le montant de la dette ellemême, mais de faits accessoires concernant son harmonie avec la fortune réelle ou apparente et le train de vie des époux, la destination et l’affectation au ménage des prestations dont elle est la contre-partie. « La preuve imposée au créancier peut... être administrée par tous moyens, même simples présomptions et quel que soit J'intérèt sen Leause »2

1. Josserand, op. cit., n° 126. Également, Paul Colin et Legrand, op. cit p. 101, n° 110.

Page 1