‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 64 sur 127 · RÉCOMPENSES ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

RÉCOMPENSES ENTRE ÉPOUX

Les récompenses entre époux auxquelles donne lieu le règlement de leurs droits respectifs, à la dissolution de la communauté, sont basées sur le principe d’équité, dictées par le souci d’équilibre entre les différents patrimoines et sont considérées comme une des applications de la théorie générale de l’enrichissement sans cause.

L’enrichissement d’un patrimoine peut se produire, en particulier, à la suite du paiement à l’aide des valeurs d’un autre patrimoine, de dettes qui lui incombaient. Ce règlement non obligatoire peut avoir été volontaire. Par exemple, la femme met à la disposition de son mari des deniers qui lui sont propres afin qu’il les utilise à solder une dette commune ou une dette personnelle, s’il se trouve lui-même momentanément gêné. Mais le paiement de la dette peut avoir été obligatoire et la récompense est alors motivée par le fait que la contribution à la dette ne correspond pas à l’obligation. Aïnsi, la femme qui s’est engagée solidairement avec son mari dans une affaire personnelle à celui-ci, est tenue d’exécuter intégralement l'obligation contractée, si elle est poursuivie. Mais au règlement de comptes, elle a droit

à récompense pour la totalité, ne devant pas contribuer à une dette personnelle du mari.

Sous l’empire du Code civil et celui de la loi de 1907, les récompenses sont indiscutablement admises entre les trois patrimoines distincts : les propres et la communauté. En ce qui concerne le sujet spécial qui nous occupe, le règlement spontané ou forcé, à l’aide de valeurs propres, d’une dette dans l’intérêt du ménage qui incombe en définitive à la communauté, donne à l’époux qui l’a effectué, droït à une récompense contre le patrimoine commun. Ce principe ne soulève aucune difficulté. Il suffit de le rappeler. Mais la loi de 1907 pose un autre problème. La communauté elle-même, est composée de deux fractions distinctes : le pécule et les biens ordinaires qui répondent également, au choix des créanciers, des dettes contractées dans l’intérêt du ménage. L’époux poursuivi est tenu de les acquitter intégralement sur les biens communs qu’il administre et même sur sa fortune personnelle s’il s’agit du mari.

D'autre part, il se produit fréquemment, en pratique, que les dettes importantes du ménage soient acquittées par l’époux qui se trouve avoir à sa disposition des deniers liquides, au moment de leur échéance. Il en est ainsi, par exemple, du paiement du terme de loyer, des frais d’une maladie ou d’une opération, du trimestre de pension des enfants, etc.

Donc, sous le régime de la loi de 1907, il peut s’effectuer couramment des règlements de dettes du ménage par l’un des époux, à l’aide des deniers dont il a l’administration et qui, d’après les dispositions mêmes de la loi, répondent, effectivement, de ces dettes à l’égard des créanciers.

Peut-il se produire, à la dissolution de lacommunauté, un mouvement de récompenses entre les deux époux, relativement aux dettes du ménage, afin d’en équilibrer la charge définitive entre les biens réservés et les biens ordinaires ? La question est des plus importantes, attendu, encore une fois que pratiquement, elles sont indistinctement acquittées par l’un ou l’autre époux, soit au hasard des poursuites du créancier, soit volontairement, sans calculer la part de passif commun qui correspond exactement à la fraction d’actif commun dont il dispose. La question est également des plus controversées. Nous l’envisagerons successivement dans les hypothèses d’acceptation et de renonciation de la femme à la communauté.

SECTION ÎI

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