ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTÉ
Par son acceptation, la femme confirme la qualité de biens communs qui est conservée au pécule, quant à la propriété, par la loi de 1907. Dans cette hypothèse, les biens réservés se joignent aux biens ordinaires, art. 5. al. 1er. Pour le partage, il n’existe plus qu’une seule masse commune à laquelle les époux ont des prétentions égales en principe, sauf clause du contrat de mariage stipulant un partage inégal. Or, les récompenses ne peuvent exister qu'entre des patrimoines distincts quant à la propriété. Il ne peut donc se produire aucun mouvement de récompenses entre le pécule et les biens ordinaires qui se confondent en une masse unique. Injustifiées en droit, les récompenses le sont également
en fait. Au moment du règlement de comptes, il importe peu que les dettes du ménage aient été acquittées à l’aide des deniers du pécule ou sur les biens ordinaires, puisque chaque époux a droit à la moitié de chacune des deux masses. Les distinctions établies entre elles par la loi de 1907 s’effacent à ce moment et il n’y a plus qu’un actif et un passif communs.
En conclusion, il ne peut pas y avoir de récompenses entre époux, à l’occasion de dettes du ménage qui ont été réglées, soit à l’aide du pécule, soit à l’aide des biens communs ordinaires. Au contraire, il est à peine besoin de le rappeler, celui qui a soldé une dette de ce genre avec des valeurs provenant de ses propres, a droit, dans ce cas, à une récompense. Son conjoint doit lui rembourser la moitié de ladite dette qui, commune, doit se partager également entre les époux. La loi de 1907 est sans influence sur cette hypothèse.
SECTION ÎII