RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ
La situation est toute différente en cas de renonciation de la femme. En ce cas, la scission s’opère entre les deux catégories de biens répondant indistinctement des dettes du ménage. En vertu de l’art. 5, al. 2, le pécule devient propriété exclusive de la femme, étrangère, par contre, aux biens communs ordinaires qui, joints aux propres du mari, constituent la chose de celui-ci.
Puisque pécule et biens communs ordinaires sont, à
1. Voir en particulier : Aubry et Rau, notes de M. Bartin, t. VIII, p. 509, p. 130 et s.
dater de la renonciation, deux patrimoines distincts, quant à la propriété, rien ne s’oppose plus, en droit, à des mouvements de récompenses de l’un vers l’autre. Et, en fait, tout semble les justifier puisque, au cours de la communauté, les dettes du ménage peuvent avoir été acquittées très inégalement par les deux époux qui, après sa dissolution, continuent d’en répondre de façon identique et au choix des créanciers. En effet, l’al. 2 de l’art. 5 spécifie que la femme renonçante garde ses biens réservés « francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu de l’art. 3 de la présente loi ». Autrement dit, elle reste obligée à la totalité des dettes contractées dans l’intérêt du ménage, par elle-même ou par son époux, au cours de la communauté et non encore soldées à sa dissolution. La solution est la même en ce qui concerne le mari. Pour se faire payer, le créancier s’adresse à qui lui plaît, mais il semble logique d'admettre alors le recours entre époux. Seul il est capable d’assurer leur équitable contribution au passif du ménage qui doit suivre le sort de tous les biens qui composaient l’actif commun et se partager entre eux, qu'il s’agisse du passif déjà éteint ou encore dû à la dissolution de la communauté.
Malgré ces considérations, la majorité des commentateurs de la loi de 1907 s’oppose au principe des recours entre époux et ceux-là mêmes qui s’en déclarent partisans comprennent différemment les droits du mari et ceux de la femme. Nous étudierons donc séparément la situation de chaque époux.
SI
Récompenses dues au mari
Parmi les commentateurs de la loi de 1907 qui se sont attachés à l’étude qui nous occupe ici, ceux qui sont favorables au principe des récompenses, ne l’admettent cependant qu’au profit de la femme. M. Bartin 1 n’envisage pas, même pour le nier, le droit de recours du mari qui est formellement contesté dans l’ouvrage de MM. Planiol et Ripert ? par suite de l’argumentation suivante. Si le mari a acquitté les dettes du ménage à l’aide des biens qui constituent sa fortune définitive, (biens communs ordinaires et biens propres), il ne peut exiger aucune récompense de la part de sa femme parce qu’il possédait deux moyens de protection contre elle : 10 Il pouvait pratiquer une saisie-arrêt sur ses salaires. Les dispositions de l’art. 7 organisant le droit de chaque époux de saisir-arrêter les salaires de son conjoint sont forcément efficaces pour obtenir la contribution forcée de la femme qui exerce réellement un métier lucratif du moment que la loi s’applique. 20 Il pouvait encore demander en justice le retrait de ses pouvoirs d’administratrice, si elle détournait le pécule de son affectation légale aux besoins du ménage. Par conséquent, le mari dispose de deux moyens efficaces pour contraindre la femme à subvenir sur son pécule aux charges du ménage.
Dans ces conditions, il ne peut exiger aucune récompense s’il a soldé des dettes du ménage à l’aide des biens communs ou même à l’aide de ses biens propres, avonsnous dit. En effet, si l’on approuve cette argumentation,