Traité de droit civil, t. IX, p. 906, n
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on admet forcément que le mari n’a jamais droit à récompense, qu’il ait consacré au règlement des dites dettes, soit des deniers communs, ce qui était normal, soit des deniers personnels. En effet, à partir de la renonciation, les biens communs deviennent la chose du mari, ils se confondent avec ses propres et l’ensemble constitue sa fortune définitive. Par conséquent, qu’il ait payé une dette avec des valeurs communes ou propres, peu importe. Le résultat est le même puisque toutes se totalisent entre ses mains. Dans les deux cas, on peut dire qu’il a payé la dette avec des biens personnels. Donc, au cas de renonciation de la femme, il n’y a pas à distinguer suivant qu’une dette de ménage a été payée par le mari en puisant dans la communauté ou dans ses propres. Au contraire, en cas d’acceptation, il faut rechercher la qualité des deniers remis au créancier parce que les deux hypothèses impliquent, nous l’avons vu, des solutions différentes. Revenons à la thèse de MM. Planiol et Ripert, après avoir précisé sa portée exacte. Il est à remarquer que l’adoption par le mari d’une de ces mesures rigoureuses est susceptible d’entraîner un désaccord dans le ménage. Ensuite, en dehors de toute mauvaise volonté d’une femme qui contribue normalement aux dépenses courantes, il peut se produire qu’une grosse dette ait été soldée par le mari et que sa compagne n’ait pas encore remboursé sa part contributoire lors de la dissolution de la communauté. Prenons un exemple concret : l’état de santé d’un enfant commun exige une intervention chirurgicale immédiate : les honoraires du chirurgien doivent lui être acquittés à bref délai. La femme n’a pas de fonds liquides, mais le mari a des deniers disponibles : un compte en banque,
par exemple, ces deniers proviennent de valeurs communes ou de valeurs qui lui sont propres, peu importe. C’est lui qui paie les frais de l’opération. Son épouse ayant une trésorerie momentanément gênée, ne rembourse pas la part qui lui incombe et sur ces entrefaites, la communauté vient à être dissoute. Si nous suppor sons qu’ellé renonce pour conserver les biens mêmes qu’elle a acquis, pourquoi refuser au mari le droit d’exiger d’elle sa part contributoire ? Dans un cas comme celui que nous venons de supposer, il est normal que le mari n’ait recours ni à la saisie-arrêt, ni à la révocation judiciaire des pouvoirs de sa femme. Et il semble que mille exemples analogues et vraisemblables puissent surgir à l’esprit. L’argumentation développée dans l’ouvrage de MM. Planiol et Ripert est parfaitement exacte, appliquée aux dépenses courantes et quotidiennes du ménage, mais non aux dettes exceptionnelles et importantes qui peuvent se présenter au cours d’une vie.
De toute façon, ces moyens, efficaces tant que dure la communauté, ne sont plus d’aucune utilité au mari (ou à ses héritiers), dès qu’elle prend fin. Si donc, poursuivi seul par un créancier du ménage, après dissolution de la communauté, il se voit dans l’obligation d’acquitter la totalité de la dette qui était restée impayée, il n’est pas équitable de lui refuser un recours contre sa femme qui, conservant une fraction du patrimoine conjugal, affectée aux besoins du ménage, doit supporter la charge d’une part correspondante dans le passif qui en résulte.
Nous ne voyons aucune raison péremptoire pour priver le mari du droit d’exiger récompense de sa femme, au moins en ce qui concerne les dettes du ménage qu’il
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serait amené à solder intégralement, après dissolution de la communauté.
On nous objectera peut-être que, dans la pratique, les choses se passent rarement comme nous venons de le supposer et qu’ainsi le principe que nous revendiquons n’a pas une portée considérable.
En eïfet, la femme ne renonce que devant une communauté obérée et dès lors c’est elle que les créanciers du ménage poursuivent, de préférence au mari. Mais, sous l’empire de la loi de 1907, la renonciation de la femme ne fait pas toujours présumer l’insolvabilité du mari. Pour qu’elle aït avantage à opter pour ce parti, il suffit que son pécule ait une valeur égale ou supérieure à celle de la masse commune. Cela résultera d’affaires plus prospères que celles du mari, dans les cas où les revenus de la fortune personnelle des époux sont insignifiants. La femme peut encore préférer renoncer à la communauté afin de garder, en nature, les biens réservés ou pour échapper aux autres dettes communes, tant au point de vue obligatoire que contributoire.
Aussi ne semble-t-il pas inutile de prévoir les recours possibles du mari contre sa femme et en vertu du principe général qui préside aux récompenses matrimoniales, on est autorisé à lui reconnaître le droit de les exercer 1.
$ II Récompenses dues à la femme
Les raisons qui militent en faveur du droit à récompenses du mari ont la même valeur probante appliquées
1. Voir la thèse de M. Giraud qui soutient l’opinion conforme à la môtre, p. 88.
à la femme, pour toutes les dettes du ménage qu’elle a acquittées au cours de la communauté et celles dont le paiement intégral lui est réclamé postérieurement à sa dissolution. Le règlement des dépenses, surtout des dépenses importantes, est livré au hasard des disponibilités de la trésorerie de chaque époux ou des poursuites des créanciers. Que l’on envisage un époux ou l’autre, on peut lui reconnaître le droit à récompense en vertu du même principe, en utilisant mêmes exemples et même raisonnement. |
Mais en outre, le droit de la femme paraît beaucoup moins discutable encore que celui du mari, parce qu’elle ne dispose d’aucune mesure efficace de protection contre lui. La loi de 1907 lui accorde bien aussi le droit de saisir-arrêter les salaires de son conjoint. Mais ce moyen est pratiquement vain si le mari est oisif ou si aucun salaire ne lui est versé périodiquement par un tiers. Comment saisir les gains d’un garçon de café ou d’un chauffeur de taxi, propriétaire de sa voiture, ou d’un médecin, par exemple ? De plus, le retrait des pouvoirs de la femme est une prérogative maritale qui n’a pas d’équivalent en faveur de celle-ci. D’où il résulte que, même au cours du mariage, la femme est désarméeen face d’un époux qui refuse de contribuer à l’entretien courant du ménage, si cet époux n’a pas de salaire contrôlable et saisissable.
D'autre part, nous avons fait remarquer que la renonciation de la femme n’était pas toujours le signe de l’insolvabilité du mari. Cependant, le mauvais état de la communauté en est quelquefois le motif et en ce cas, les créanciers du ménage ont tout avantage à la poursuivre, de préférence au mari. Ils ne manqueront pas de le
faire, c’est pourquoi il est nécessaire de reconnaître le principe des récompenses au profit de la femme.
Aussi MM. Planiol et Ripert, hostiles au recours du mari, sont-ils favorables à celui de son épouse. Dans le même sens s’exprime M. Bartin 1 : « En ce qui nous concerne, nous admettons le principe de la récompense, les dettes du ménage ne pouvant certainement pas, dans l'esprit de la loi de 1907, retomber exclusivement sur la femme ». |
Mais il faut reconnaître que la majorité de la doctrine ? et l’unique décision judiciaire rendue en la matière, s'opposent à toute prétention de la femme d’obtenir récompense pour les dettes qui concernent l’entretien du ménage. Tous les tenants de cette thèse font appel au même argument : les biens réservés ayant été affectés aux besoins du ménage par le législateur, la femme n’a droit à aucune récompense lorsqu'ils ont simplement atteint leur but en servant à désintéresser les créanciers. du ménage. « Quand donc ces biens réservés servent à acquitter une dette contractée dans l’intérêt du ménage, ils ne font que remplir la fonction qui est la leur et dès lors toute répétition de la part de la femme doit être écartée »4. Dans sa note au Dalloz de 1910, M. Lalou insiste sur la même idée. Il critique comme excessive la thèse du Tribunal de Lannion suivant laquelle le pécule n'étant pas un propre de la femme, celle-ci n’a jamais droit à récompense si elle acquitte une dette
1. Aubry et Rau, t. VIII, $ 509, p. 130, note 63. Voir également les thèses de MM. Guyon, Giraud, Portemer, Boucher.
2. MM. Pichon, Paul Colin et Legrand, Margat, Léonce Thomas, Albert Chéron dans les ouvrages cités. — M. Lalou, op. cit. et note au Dalloz 1910-2-283. — MM. Dupré, Boussus, Morin dans les thèses citées.
: Tribunal Lannion, & février 1910, D., 1910-2- 2b2, note Lalou. . Margat, op. cit., p. 263 et s.
quelconque de communauté ou du mari. Parmi toutes les dettes communes, M. Lalou distingue celles qui, intéressant le ménage, ont les biens réservés pour gage et comme telles sont les seules à ne pouvoir donner lieu à récompense au profit de la femme.
Il nous est impossible de comprendre cette argumentation car elle nous semble opérer une confusion totale entre les notions d'obligation et de contribution à la dette et la distinction à faire entre elles est pourtant capitale puisqu'elle est une des raisons d’être des récompenses. Il est incontestable que le pécule a été expressément affecté aux besoins du ménage, par la loi de 1907, mais uniquement à l’égard des créanciers et par faveur pour le crédit des époux.
On a compris qu’il était nécessaire de faciliter ce crédit, lorsqu'il s’agit de la satisfaction de leurs besoins vitaux, en donnant un gage étendu et sûr à certains créanciers. C’est pourquoi la loi de 1907 a réservé à la femme l’administration et la disposition de ses gains professionnels et les a affectés au ménage, pour sauvegarder les intérêts primordiaux de la famille en face d’un mari dissipateur ou débauché.
Mais l’idée génératrice de la loi ne vaut que dans les rapports des époux avec leurs créanciers, pour régler les questions d’obligation à la dette. C’est la mal interpréter, déformer certainement la pensée du législateur, que de l’étendre à la question de contribution définitive, car, après tout, les biens communs ordinaires continuent à être affectés au ménage, de la même façon.
De plus, la loi de 1907 est une loi féministe, réclamée et préparée dans un mouvement d’insurrection contre les prérogatives excessives du mari, telles qu’elles résul-
tent du Code civil. Etant donné son esprit, on ne comprend pas l’acharnement avec lequel ses commentateurs veulent consacrer une iniquité en obligeant la femme à supporter définitivement la charge des dettes du ménage, même si, en fait, elle les a toutes acquittées. « La loi de 1907 n’a donné à la femme, quand le mari ne subvient -pas spontanément aux besoins du ménage qu’une seule ressource, c’est de se faire autoriser par le juge de paix à saisir-arrêter les produits du travail de son époux »1. N'est-ce pas mal comprendre ses tendances libérales que d’en déduire des solutions aussi rigoureuses pour la femme ? La seconde partie de la loi organise la contri- . bution au jour le jour, qui assure au ménage les ressources indispensables, par opposition à la contribution définitive qui se règle à la dissolution du régime matrimonial. M. Lalou invoque le silence de la loi qui n’a prévu que la saisie-arrêt pour protéger la femme. Mais les récompenses sont admises d’une façon très générale, en vertu de l’équité, et en dehors des stipulations expresses du législateur puisque le Code civil n’en prévoit que certaines applications.
M. Léonce Thomas, sous une forme un peu différente, fait valoir le même argument, tiré de la destination du pécule : « Toutefois, si le pécule de la femme a servi à les acquitter, elle ne pourra, de ce chef, prétendre à aucune récompense parce que, en les payant ainsi, elle n’a vraiment fait que payer une dette qui ne lui est pas moins propre qu’à son mari »?. L’égale obligation personnelle de chaque époux à la dette du ménage est sans influence sur la question de contribution. Supposons que, sous