‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 68 sur 127 · Léonce Thomas, op. cil., p · texte numérisé non relu

Léonce Thomas, op. cil., p

Tumerelle 11

l'empire du Code civil, les deux époux contractent ensemble un emprunt dans un intérêt commun, spécitions même, l'intérêt du ménage. Ils s’engagent solidairement envers le prêteur. Avec cette stipulation de solidarité, on peut dire que la dette contractée n’est pas moins propre à la femme qu’à son mari, suivant l’expression de M. Léonce Thomas, Nul ne songerait à en déduire que la femme ne peut prétendre à aucune récompense si c’est elle qui a dû effectivement l’acquitter intégralement, sur sa fortune personnelle.

Sous quelque forme que se présente l’argumentation des auteurs hostiles au droit de répétition de la femme, elle ne nous paraît nullement convaincante car nous lui reprochons de confondre obligation et contribution aux dettes du ménage et d'étendre à celle-ci les principes de la loi de 1907 qui ne valent que pour celle-là.

Comme la majorité de la doctrine, l’unique document jurisprudentiel est défavorable au droit de récompense de la femme. Dans la décision du Tribunal de Lannion, il est nécessaire tout d’abord de distinguer le dispositif du jugement, des attendus qui l’accompagnent. Le Tribunal a parfaitement jugé en repoussant les prétentions de la femme parce que, en l’espèce, celle-ci avait accepté la communauté. La dame L’Horset abandonnée par son mari, s'était placée comme domestique et avait seule assumé la charge de l’entretien et de l’éducation du fils commun. Ses économies avaient été confiées par elle à un notaire. À la dissolution du mariage des époux d’Horset, l’actif dela communauté se composait uniquement de la créance de la femme contre la succession du notaire décédé, créance à partager entre. les époux, par suite de l’acceptation de la femme. Celle-ci réclamait

alors une récompense dans la mesure de la part incombant au mari dans les frais d'éducation de son fils. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait que débouter la femme de sa prétention. Mais considérant le problème d’un point de vue plus général, il a contesté à la femme renonçante le droit de réclamer une récompense pour toute dette de communauté et du mari qu’elle aurait pu liquider. « Attendu que, pour être habile à prélever, à titre de récompense … une somme égale à sa part contri- butive dans cette charge commune du mariage, il eût fallu que la dame L’Horset pût considérer non comme valeurs communes, mais comme biens lui appartenant en propre, le produit de son travail et les économies en provenant.

Mais attendu qu’il n’existe, dans ladite loi, aucune disposition attribuant à ce pécule, par dérogation à l’art. 1401 du même Code, le caractère d’un bien propre à la femme commune et édictant, par exemple, qu’elle aura droit à récompense si elle l’affecte, en totalité ou en partie, à l’acquit des dettes de la communauté ou du mari ». On le voit, le tribunal a été très loin puisqu’il a embrassé dans sa théorie, toutes les dettes communes et même les dettes personnelles du mari, ce qui a motivé la critique ci-dessus mentionnée de M. Lalou1,

Peut-être ces considérations générales ont-elles été influencées par les circonstances de la cause qui ne légitimaient pas la demande de la femme. En tout cas, nous ne croyons pas pouvoir y souscrire et nous préférons admettre le droit égal de chaque époux à exiger une récompense de son conjoint, pour les obligations dans l'intérêt du ménage qu'il aurait, seul, exécutées.

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