Science et technique, F. Gény, t. III, p. 250 à
tout aussi catégoriquement cette dernière conception. « En réalité, la validité des actes de la femme, quand il s’agit de la gestion du ménage, résulte d’un pouvoir propre de la femme et non pas uniquement et nécessairement d’un mandat du mari, d’un pouvoir propre d’obliger le mari et d'engager la communauté »1.
D’après M. Nast, ce pouvoir propre a une base légale dans notre droit. Cette base n’est autre que l’obligation d’entretien mise à la charge du mari par l’art. 214. La femme rend cette obligation effective en achetant tout ce qui est nécessaire à son entretien et celui du ménage et, ce faisant, elle oblige directement la communauté et le mari à l’égard de ses fournisseurs. « Autrement dit, toute dette contractée par la femme dans les limites de l’obligation qui pèse sur le mari et la communauté engage la communauté et le mari : l’acte de la femme est valable par cela seul qu’il est l'exécution de l’obligation prévue par l’art. 214 et par l’art. 212... chaque fois que la loi
établit une obligation d’entretien à la charge d’une
personne, le créancier de cette obligation peut, par sa seule volonté, rendre effective cette obligation en achetant tout ce qui est nécessaire à sa subsistance. Dans les
limites des facultés du débiteur, les fournisseursont une
action directe contre celui-ci ». Dans la pensée de MM. Gény et Nast, par conséquent, la notion de pouvoir propre n’est pas conçue seulement comme une notion souhaïitable mais future, à réaliser par voie de réforme législative, ce qui serait du domaine de notre troisième partie mais comme un principe actuel, existant déjà à l’état latent dans le droit positif et qu’il est du devoir de la jurispru-