juin 1896, Pas., 1896-III-327. F
2. Cour de Bruxelles, 8 janvier 1851, Pas., 1851-I1-327. Voir également : Tribunal de Bruxelles, 23 décembre 1885, Pas., 1886-III-75, (objets d'agrément); Cour de Liège, 3-juillet 1890, Pas., 1891-I1-11, (Frais de toilette).
ressortir des attendus d’un jugement du Tribunal d’Anvers que les principes directeurs de la jurisprudence belge sont analogues à ceux de la jurisprudence française 1. En règle générale, « la femme ne peut être réputée mandataire du mari pour conclure et résilier des baux ». Exceptionnellement, les locations conclues par elle sont valables si elles n’emportent pas engagement du ménage pour une longue période de temps ou si le mari est dans l'impossibilité d’agir personnellement par suite de l'exercice de sa profession de marin, par exemple.
Si la femme a pouvoir d’engager son mari en contractant avec un fournisseur, les reconnaissances de dettes et arrêtés de compte auxquels elle procède postérieurement à l’acte ménager qui les motive, ont-ils une valeur à l’égard du mari ? L'obligation spéciale qui en découle est-elle censée prise en son nom ? En France, nous savons que la réponse affirmative ne paraît pas douteuse. Dans la jurisprudence belge, nous avons pu relever des décisions conformes à cette solution. Les reconnaissances de dettes et arrêtés de compte sont valables à condition de ne pas aggraver l'obligation primitive, par une stipulation d'intérêts, par exemple 2. Par contre, ilfut un temps où ils étaient peut-être prohibés comme en témoigne un ancien arrêt fortement motivé de la Cour de Liège qui, s'appuyant sur la doctrine traditionnelle, annule des arrêtés de compte et billets souscrits par la femme, sans approbation du mari, même pour les dettes du ménage 3. Mais il faut considérer cette prohibition comme isolée et désuête, puisque, d’ailleurs, quelques années plus tard,