‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 78 sur 127 · Tribunal d’Audenarde, 18 janvier 1901, P.P · texte numérisé non relu

Tribunal d’Audenarde, 18 janvier 1901, P.P

4, Justice de Paix de Verviers, 7 novembre 1884, Pas., 1885-III-21.

contracte soient d’un montant raisonnable, étant donné la nature de la prestation dont elles sont la contrepartie et les ressources des époux. Nous savons que la jurispru- -dence, en France ?, établit un lien étroit entre le mandat tacite et l’obligation d’entretien qui pèse sur le mari. De sorte que, mis en présence d’une dépense contestée dans son montant, le juge recherche si réellement elle dépasse ce que le mari ne pouvait refuser à sa femme, étant donnés « ses facultés et son état » : éléments qui, d’après l’art. 214, déterminent son obligation d’entretien. Ces termes mêmes de l’art. 214, sont reproduits dans certains attendus, ce qui prouve à quel point le juge a les yeux fixés sur lui. En Belgique, d’une manière générale, le critérium qui permet de mesurer les dettes de la femme est le même. La lettre de l’art. 214 transparaît moins dans les attendus des décisions judiciaires que nous -avons recueillies. Mais son esprit est incontestablement le guide du juge qui apprécie la validité des dépenses d’après « la situation » ou la « condition sociale » ou « le genre de vie », ou « le titre de noblesse des époux », d’une part et leur «situation de fortune » ou leurs « ressources pécuniaires » d’autre part ?.

Nous noterons seulement, comme constituant peutêtre une différence avec les solutions de la jurisprudence française, une tendance du juge belge à s’en tenir plus rigoureusement à la condition sociale et aux ressources réelles des époux, au lieu d'admettre que les apparences de fortune qu’ils se donnent constituent une manifes-

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