‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 79 sur 127 · Supra, p. 48 et s · texte numérisé non relu

Supra, p. 48 et s

2. Tribunal de Bruxelles, 19 janvier 1875, Pas., 1875-II1-118 ; Tribunal -de Bruxelles, 23 décembre 1885, Pas., 1886-II1-75 ; Cour de Liège, 3 juil- “let 1890, Pas., 1891-II1-11 ; Tribunal de Bruxelles, 16 juin 1896, Pas., 4896-III1-327.

Tumerelle 12

tation tacite de la volonté du mari de dépasser son obligation légale d’entretien. Et nous visons ici, en particulier, un jugement du Tribunal de Bruxelles qui a imputé à faute au créancier de s’être fié aux apparences luxueuses du ménage 1 : « Attendu que le demandeur tente vainement d’invoquer la situation apparente des époux, les relations qu’il leur attribue, la notoriété mondaine créée autour d’eux.

Attendu qu’au lieu de s’en référer à ces éléments factices et souvent trompeurs, le demandeur pouvait s’assurer de la nature de leur établissement, savoir qu'ils n'avaient point d’écuries, ni de chevaux que..…., il était à même de présumer qu’ils ne vivaient que des pensions que leur fournissaient leurs familles respectives ».

Il est vrai que deux autres arrêts des Cours de Liège et Bruxelles ? semblent tenir compte du train de vie autorisé sans protestations par le mari, comme ayant pu induire le public en erreur. Mais dans ces deux espèces les fournitures litigieuses (objets de toilette et pâtisseries), représentaient des dépenses d’agrément et de pur luxe qui, comme telles étaient contestées par le mari jugé capable de les supporter, cependant, étant donné avant tout sa condition sociale et sa fortune réelles. Ces deux arrêts prouvent du moins qu’en Belgique, comme en France, il importe peu que les dépenses de la femme présentent en elles-mêmes un caractère de luxe ou de fantaisie. Ce caractère est tout relatif et le juge ne doit pas s’y attacher en faisant abstraction dés autres élé-

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