‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 80 sur 127 · Tribunal de Bruxelles, 6 mai 1891, Pas., 1891-I · texte numérisé non relu

Tribunal de Bruxelles, 6 mai 1891, Pas., 1891-I

2. Cour de Bruxelles, 8 janvier 1851, Pas., 1851-11-327; Cour de Liège, 3 juillet 1890, Pas., 1891-11-11, déjà cité (confirmant purement et simplement le jugement du tribunal de Dinant (8 février 1890) déterminé par les motifs des premiers juges ).

ments de fait de la cause, attendu que dans certains cas « les objets d'agrément ou de fantaisie achetés par la défenderesse chez le demandeur peuvent être considérés comme rentrant dans la catégorie des dépenses d’entretien »1, La condition socialeet pécuniaire réelle du ménage est la seule mesure des actes de l’épouse.

Conformément à l’art. 1998 du Code civil et à la pratique française, la jurisprudence belge fait état des agissements du mari qui impliquent ratification tacite des dettes irrégulières de son épouse. C’est le principe rappelé, en particulier, en tête d’un jugement du Tribunal de Bruxelles 2. Le mandat tacite du mari ne peut s’appliquer aux dépenses inutiles et excessives faites par la femme que si des circonstances de fait prouvent qu’elles ont été tolérées et ratifiées par lui.

Enfin, la sanction de la simple exagération des dettes contractées par la femme est une, dans les deux législations : c’est leur réduction : «Attendu que les tribunaux possèdent, dans le cas d’espèce, un pouvoir discrétionnaire de réduction sur les mémoires fournis » #.

$ IV Utilité effective pour le ménage ou le mari des dépenses engagées. par la femme.

Le mari peut-il s’exonérer de toute obligation aux dépenses de sa femme qui sont reconnues régulières quant à leur nature et leur montant, en prouvant leur inutilité effective ? Pour apprécier, dans chaque espèce, : 1. Tribunal de Bruxelles 93 décembre 1885, Pas., 1886-I11-75, déjà "2 Tribunal de Bruxelles, 25 juillet 1894, J.T., 1894-1.044.

3. Tribunal de Bruxelles, 6 mai 1891, Pas., 1891-I11-289, déjà cité.

la conformité des actes de la femme avec son pouvoir domestique, suffit-il au juge de constater leur affectation à l’entretien du foyer ou de ses membres, ou lui est-il permis de rechercher en outre s’ils ont été, en fait, d’une réelle utilité pour le ménage et le mari ?

La question a été soulevée devant le Tribunal de Bruxelles. Une femme avait fait l’acquisition d’un mobilier complet de chambre et le tribunal estimait, avonsnous dit, que cela constituait un acte normal de la femme. Mais le mari offrait de faire constater que ce mobilier n’était d'aucune utilité dans son intérieur. Avec raison, le tribunal a repoussé cette prétention : « Attendu que, d’ailleurs, vis-à-vis des tiers fournisseurs, le mandat tacite existe, eu égard à la situation sociale des époux, sans avoir à discuter l’utilité plus ou moins grande de tel ou tel objet dans l’intérieur du ménage »1.

En matière de mandat, l’opportunité des actes du mandataire ne peut être ni contrôlée, ni appréciée par les tiers. Elle ne doit donc pas constituer un élément de leur validité

De même, en ce qui concerne les fournitures de pâtisseries faites à la femme, la Cour de Bruxelles a jugé « inopérante » la « dénégation de l'intimé qu'il en aurait personnellement profité »2.

En conclusion, dès lors qu’une acquisition de la femme rentre dans la catégorie des actes ménagers, elle est valable sans que’ l’on ait à juger de son utilité réelle.

1. Déjà cité : Tribunal de Bruxelles, 16 juin 1896, Pas., 1896-I11-327. 2. Déjà cité : Cour de Bruxelles, 8 janvier 1851, Pas, 1851-I1-327.

SECTION II

NATURE, DURÉE, ÉTENDUE DU POUVOIR DE LA FEMME DANS LES HYPOTHÈSES DE SÉPARATION DES ÉPOUX

Lorsque les époux vivent séparés, soit de fait, soit au cours d’une instance en divorce ou séparation de corps, le grand problème qui se pose est alors celui de la survivance du mandat tacite à la vie commune.

L'objet principal de cette section est donc d’étudier, à ce sujet, les solutions de la jurisprudence belge.

sus

Sort du mandat tacite présumé

Le sort du pouvoir domestique de la femme, c’est-àdire l'effet, à l’égard de la communauté et du mari, des obligations qu’elle contracte, dans l’hypothèse où les époux vivent séparés, dépend des réponses apportées par la jurisprudence à deux questions distinctes : A) La séparation des époux fait-elle, par elle-même, présumer de la disparition du mandat tacite ? — B) En admettant que la séparation fasse tomber ipso facto la présomption de mandat, doit-on tenir compte de la bonne foi des tiers qui ont ignoré, en fait, la nouvelle situation des époux ?

A) La séparation des époux fait-elle, par elle-même, présumer de la disparition du mandat ?

En France, en dépit de quelques flottements dans la jurisprudence, on fait, en généralt, les distinctions

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