‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 81 sur 127 · Supra, p. 27 ets · texte numérisé non relu

Supra, p. 27 ets

suivantes entre les différentes situations qui se peuvent présenter : 1er cas : séparations du fait de la femme qui abandonne, sans motif grave, son mari et son foyer — 2me ças : séparations légales ou amiables qui s’accompagnent de conventions en vertu desquelles le mari exécute directement son obligation d’entretien, par le versement périodique d’une pension — 3me ças : séparations amiables ou imputables au mari, dans lesquelles demeure inexécutée l’obligation découlant de l’art. 214. C’est dans cette troisième hypothèse seulement que la majorité des décisions judiciaires admettent le maintien du mandat tacite, conséquence nécessaire de l’art. 214.

La jurisprudence belge donne une impression, plus grande encore, de confusion. Nous avons réuni des décisions contradictoires qui, favorables ou hostiles au maintien du mandat tacite, le sont, pour la plupart en vertu d’un principe absolu sans paraître aussi soucieuses qu’en France de distinguer entre les différentes modalités de séparation. Envisageons, pour commencer, les solutions apportées par la jurisprudence à l’hypothèse la moins délicate à résoudre : l’abandon fautif par la femme du domicile conjugal.

Nous avons pu relever deux jugements 1 qui dénient à la femme le pouvoir d'engager communauté et mari du jou où elle a déserté son foyer. Leurs attendus, rédigés en termes identiques, présentent cette particularité de motiver la décision, non point tant par des arguments logiques, tirés de la disparition de l’obligation d’entretien, que par des raisons d’ordre moral (ordre public et bonnes

1. Justice de Paix de Bruxelles, 23 janvier 1886, Pas., 1886-III-83 ; Tribunal de Liège, 1er mars 1898, Pas., 1898-II1-146.

mœurs)et d’ordre pratique (l'existence du mandat est soumise à la condition que le mari ait la possibilité d’en contrôler l’exercice). « Attendu que le mandat tacite. n'existe que pour autant qu'il s’exerce ouvertement, au su et au vu du mari, ou tout au moins, dans des conditions telles que le mari soit en état de le contrôler, que cette condition essentielle ferait défaut s’il était établi qu’au moment où elle faisait les acquisitions dont s’agit, la femme avait fui le domicile conjugal »1,

Quelle différence faut-il alors relever sur ce point avec la France où il est aussi unanimement reconnu, que la fuite de la femme lui fait perdre son pouvoir de représentation du mari ? }

C’est que, précisément, voici deux autres jugements animés d’un esprit opposé, dont l’un assez récent, du Tribunal d'Anvers, qui font survivre le mandat tacite, même à l’abandon du domicile conjugal par l’épouse. « La mari qui consent à ce que sa femme quitte le domicile conjugal, ou qui, tout au moins, ne tente aucune démarche utile pour lui faire réintégrer le foyer qu’elle a déserté, ne peut se soustraire au paiement des dettes de ménage et d’entretien personnel que son épouse a contractées à sa nouvelle résidence »2.

Donc, en ce qui concerne les séparations de fait, imputables à la femme, il faut déjà noter de la contradiction dans la jurisprudence.

Passons maintenant à l’étude des autres modalités de séparation. Certains jugements lient invariablement le mandat tacite à la communauté de vie des époux et

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