Tribunal de Liège
2. Tribunal d’Anvers, 22 mai 1921, Pas., 1921-I11-138 et Tribunal de Liège, 11 juin 1879, CL et B., XXVIII-456.
semblent admettre, comme une règle générale applicable à toutes les hypothèses, la disparition de la présomption de mandat, dès que s’opère une séparation entre eux 1. Ainsi le Tribunal de Liège déclare, dans un jugement du 23 mai 1901, que le mandat tacite ne se justifie plus quand chacun des époux a une résidence séparée. Il n’admet le recours des créanciers contre le mari qu’à condition de prouver que les prestations faites étaient absolument nécessaires à la femme laissée d’autre part sans ressources. Ce n’est pas là une action directe contre le mari, résultant du pouvoir domestique régulier de la femme, mais un recours basé sur son enrichissement. Aussi ce jugement est-il absolument conforme à la rigueur des principes juridiques qui veulent que le mandat tacite, basé sur un accord mutuel des époux, disparaisse en cas de dissolution et de rupture, la présomption de volonté du mari qui le justifie, venant à être démentie par les faits. Mais si telle est l’opinion de la doctrine, la jurisprudence française, soucieuse des intérêts de la femme, se prononce en majorité pour le maintien du mandat dans les cas où elle n’a pas les ressources suffisantes pour subvenir au besoin qui a motivé la dette litigieuse. Si elle dispose comme unique ressource d’une pension alimentaire, elle cesse de pouvoir engager son mari par ses dépenses courantes, mais non par les dépenses exceptionnelles, nécessitées par son état de santé, par exemple.
De fait, les décisions que nous venons de signaler sont également isolées dans la jurisprudence belge. En la
1. Tribunal de Liège : 23 mai 1901, P.P. 1901-1175. Justice de Paix Saint-Gilles, 30 décembre 1899, Pas., 1900-II1-240 ; Tribunal d'Anvers, 18 novembre 1882, Pas., 1883-I11-50.
parcourant, qu’y trouvons-nous, en effet ? Si la femme continue à résider avec sa famille au domicile conjugal, alors que le mari l’a quittée pour se rendre en pays étranger !, si elle a été contrainte par les mauvais traitements de son mari d'abandonner le foyer conjugal ?, la communauté continue à répondre de toutes ses dettes. Lorsque la séparation est amiable, le mari, en autorisant sa femme à avoir une résidence personnelle, confirme par là-même le pouvoir qu’il est censé lui donner pour le représenter. « Attendu que, sile mari permet à sa femme de vivre séparément et si la femme prend à bail le logement nécessaire à son habitation... elle doït être considérée jusqu’à preuve contraire, comme agissant en vertu d’un mandat tacite résultant du mariage »5. Enfin, nous avons plusieurs fois rencontré ce principe que l’existence d’une action en divorce ou séparation de corps n’emportait pas nécessairement la disparition du mandat présumé. « Attendu que le seul fait de l’existence d’une instance en divorce n’implique pas cette révocation et ne constitue pas un avertissement pour les tiers »4.
Aucun mode de séparation n’implique par lui-même la disparition du pouvoir domestique de l'épouse, mais lorsque le juge descend dans le détail des circonstances particulières à chaque espèce, tient-il compte des arrangements intervenus entre les époux pour assurer à la femme un minimum de ressources ? Autrement dit, la survivance du mandat dans toutes ces hypothèses, estelle soumise à cette condition que subsiste, inexécutée,
1. Justice de Paix, Termonde, 15 janvier 1869, CI. et B. XNVII-779.