Tribunal d’Anvers, 18 novembre 1882, Pas., 1883-III
2. Cour de Liège, 3 juillet 1890, Pas., 1891-II-11. 3. Tribunal de Liège, 11 juin 1879, CL. et B. XXNIII-456.
charger le mari de la fraction de la dette qu’elle acceptera de payer.
Unité et logique, voilà donc les deux caractéristiques de la jurisprudence belge, au regard de l'obligation personnelle de la femme aux dettes du ménage. Les principes rappelés et appliqués par elle sont l’évidence même et la rectitude de ses jugements ne paraît si remarquable que par contraste avec les errements d’une certaine minorité de la jurisprudence française. Pour nous convaincre de cette unité, passons en revue quelques espèces qui sembleraient être plus favorables à la condamnation de la femme étant donné le profit personnel qu’elle a retiré des prestations litigieuses. Le prix des linges et vêtements à usage de la femme, du moment qu'il est conforme à la situation du mari «constitue une dette de la communauté conjugale et conformément à l’art. 1494 du Code civil n’incombe pas, dès lors, à l'épouse qui a renoncé à la communauté »1. Les frais médicaux résultant des soins donnés à la femme sont une charge du mariage qui pèse sur la communauté, et la défenderesse qui a reçu ces soins est mise hors de cause, tandis que le mari, à qui incombe seul les dettes de communauté, est condamné à en payer l’intégralité 2. Il s’agit cependant d’une femme séparée, qui reçoit une pension alimentaire. Enfin, les principes du mandat sont appliqués avec la même rigueur par les tribunaux belges, aux hypothèses de séparations de biens. Rien, dans les attendus des jugements qui y sont relatifs, ne fait allusion au régime matrimonial des époux. Les
1. Tribunal Bruxelles, 17 mai 1905, Pas., 1905-II11-252. 1. Tribunal de Bruxelles, 4 février 1902, Pas., 1902-IJ1-326, supra, p.
fournitures faites à la femme, sur ses ordres et pour l'entretien de sa toilette, le sont en vertu du mandat. tacite et comme telles engagent uniquement le mari. Ces exemples prouvent qu’il y a assez loin de la règle générale admise par toute la jurisprudence belge, aux solutions d’espèces .données par une fraction de la jurisprudence française qui prétend être plus équitable à l’égard du mari et du créancier. Mais étant données l’organisation de la communautéet la réglementation des effets du mandat, on ne. saurait trop louer les tribunaux belges ?.
Il nous reste à examiner le sort des dettes irrégulières dont le mari est exonéré. En principe, puisque la femme en les contractant a agi sans autorisation maritale et sans pouvoir domestique, elle n’a pu s’obliger valablement à l’égard de son créancier. Ce raisonnement est corroboré par plusieurs décisions dont l’une #, il est vrai, condamne la femme, mais pour la raison qu’elle n’a point invoqué la nullité de son acte comme moyen
1. Tribunal de Bruxelles, 6 février 1884, Pas., 1885-III-87 ; Cour de Liège, 3 juillet 1890, Pas., 1891-II1-11.; Tribunal de Dinant, 8 février 1890, J.T., 1890-536.
2. Sur la question de l’obligation personnelle de la femme aux dettes régulières voir, en outre des jugements déjà cités : Tournai, 25 février 1853, CI. et B. I-602; Justice de Paix de Posschendaele, 15 mai 1863, CI. et B., XII-717 ; Justice de paix d’Jxelles, 5 mai 1865, Cl. et B., XIV-708; Tribunal d'Anvers, 16 janvier 1874, Pas., 1875- III-80 ; Tribunal de Nivelles, 18 décembre 1878, Pas., 1880-III-31 ; Cour d’Anvers, 29 novembre 1880, J. Port d'Anvers 1881-I1-373 ; Cour de Gand, 10 février 1883, Pas., 1884-I1-109; Tribunal de Bruxelles, 23 décembre 1885, Pas., 1886-I11-73 ; Tribunal de Charleroi, 11 mars, 1891, J. T., 1891-594.
3. Tribunal de Bruxelles, 28 octobre 1872, Pas., 1872-I11-318 ; Tribunal d’Anvers, 11 janvier 1889, Pas 1889-II1-218 ; Tribunal d’Anvers, 18 novembre 1882, Pas., 1883-III-50.
4, Anvers, 18 novembre 1882.
de défense. Les deux autres l’exonèrent de toute obli- Sation au prix des fournitures qui lui ont été faites après la révocation de son mandat. Dans l’une de ces espèces aurait pu, cependant, se poser la question de l’enrichissement retiré par la femme. Celle-ci vivant séparée de son mari, il aurait même été équitable, semble-t-il,
d’envisager la possibilité d’un recours contre elle, à défaut
du mari.
En sens contraire, d’autres décisions admettent l’obligation personnelle de la femme. Tantôt le tribunal se fonde sur un engagement formel de la femme à rembourser emprunt qu’elle a fait, mais sans paraître tenir compte de la nullité d’un tel engagement !. Tantôt il prétend que la femme séparée de son mari a reçu de lui mandat tacite de s’obliger personnellement, s’il refuse de lui fournir chez lui logement et nourriture ?. Cette décision est d’ailleurs isolée et critiquable tant au point de vue de l’équité qu’au point de vue juridique. Comment peuton donner procuration à un mandataire de s’obliger per- -sonnellement ? Au fond, sinon dans la forme, elle est cependant conforme à un ancien arrêt de la Cour de Bruxelles 3 qui reconnaissait à la femme abandonnée le pouvoir de s’obliger personnellement en vue de pourvoir à son entretien. Dans de tels cas, la jurisprudence fait une entorse aux principes, par faveur pour la femme, si paradoxal que cela paraisse. Elle tient à donner effet aux “engagements pris par la femme abandonnée, pour ménager son crédit, car, suivant les circonstances, les créan-
1. Tribunal de Liège, 16 décembre 1871, Belgique judiciaire, 1873-13.