RÉGIME DE LA LOI DU 20 JUILLET
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Le 20 juillet 1932 fut promulguée une loi «portant modification des dispositions du chapitre VI, titre V, du livre 1er du Code civil », c’est-à-dire concernant les droits et devoirs respectifs des époux1. Considérée dans son ensemble, cette nouvelle loi correspond assez exactement à notre loi française du 13 juillet 1907 qu’elle a prise comme modèle pour organiser, en Belgique, le régime des biens réservés à l’administration de la femme.
Son origine remonte à une proposition déposée au Sénat, au début de 1922, par M. Wittemans et intitulée (analogie évidente avec la loi française de 1907) : « Loi sur le travail, l’industrie et le commerce de la femme mariée et la contribution des époux aux charges du ménage ». Mais la Commission de la Justice du Sénat, jugea plus opportun d’élargir l’horizon de la nouvelle loi, et, en vue de satisfaire aux revendications féministes et socialistes, d’y procéder à une refonte des dispositions générales qui réglementent les devoirs et droits respectifs
1. Pasinomie, n° 337, p. 253. Texte de la nouvelle loi suivi du compte-rendu des travaux préparatoires et des débats au Sénat. in extenso.
dés époux, et, en particulier, du principe de l’incapacité de la femme mariée. Un nouveau projet fut rédigé par M. Braun, sénateur, membre rapporteur de la Commission de la Justice, à la suite de quoi la question fut soumise à une Commission de Révision du Code civil qui la discuta alors, au cours de l’année 1924, d’après les propositions de son rapporteur, le sénateur Godenir conseiller à la Cour d’appel et le texte primitif de M. Braun.
Le projet adopté par la Commission de Révision passa à la Commission de la Justice du Sénat et, remanié, fut présenté au Sénat par M. Braun, rapporteur, puis discuté article par article et le texte de loi voté par la Chambre Haute, le 5 avril 1927, fut adopté sans débats, par la Chambre des Représentants aux séances du 30 juin et du 7 juillet 1932.
Quoique nous n’entendions étudier la loi de 1932 que dans ses dispositions qui ont un rapport avec les dettes du ménage, nous voudrions, à grands traits, brosser son aspect extérieur, son objet et ses innovations principales.
Extérieurement, la loi de 1932, à la différence de la loi de 1907, ne se présente pas sous la forme d’une loi additionnelle, indépendante du corps du Code civil. Elle apporte des modifications aux dispositions du chapitre VI du titre V, livre 1er du Code et se substitue à lui, emportant révocation des anciens art. 212 à 226.
La loi de 1932 a un objet plus vaste que notre loi française ; elle se compose, en somme, de deux parties bien distinctes. Dans les art. 212 à 223, elle réglemente les droits et les devoirs respectifs des époux et lesnouvelles modalités de l’incapacité de toute femme mariée. Puis, au profit de celles qui exercent une profession distincte
et lucrative, le régime des biens réservés est institué et organisé sur le modèle français par les art. 224a à 224f.
En ce qui concerne l'incapacité de la femme mariée, la nouvelle loi est loin d’avoir opéré la révolution réclamée par les féministes. Le principe de l'incapacité est maintenu et quant aux formes de l’autorisation maritale, le nouvel art. 217 ne paraît avoir opéré aucun cha gement. « La femme ne peut donner, aliéner à titre onéreux, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, s’obliger sans le consentement du mari, sauf les exceptions déterminées par la loi ». L’actuelle rédaction de cet article n’est que la simplification de la version primitive du Code Napoléon qui spécifiait « concours du, mari dans l’acte » ou « consentement par écrit ». Mais cette simplification de forme ne correspond à aucune modification au fond. En effet, le texte primitif de M. Braun n’était que la réédition de l’ancien art. 217. On a fait remarquer à la Commission de Révision que «concours à l’acte » équivaut à « consentement » et que le consentement non écrit étant valable comme l’indiquent les mots concours à l’acté, dans ces conditions, il était plus simple de remplacer le tout par le terme générique de consentement qui implique les deux modes. De la discussion du second vote, au Sénat, il ressort aussi que le consentement marital peut n'être que tacite, mais, étant bien entendu que l’autorisation tacite exige le concours du mari à l’acte de sa femme. De la lecture attentive des débats parlementaires, il ne paraît pas donc possible de conclure, comme le fait une commentatrice de la loi, que l’art. 217 a modifié les dispositions initiales du Code civil, en donnant valeur aux autorisations mari-
tales, tacites, qui ne s’expriment pas par le concours du mari à l'acte de sa femme.
Par contre, l’art. 221 est beaucoup plus intéressant par ce qu’il apporte une innovation très importante en révoquant la prohibition des autorisations générales formulées par l’ancien art. 223 « Quel que soit le régime matrimonial, le mari peut, au cours du mariage, donner à la femme l’autorisation générale de procéder aux actes prévus aux art. 215 et 217 » (art. 221, 1er al.) Par conséquent, l’incapacité de la femme peut être pratiquement levée, au gré du mari, soit à l’égard d’une certaine catégorie d’actes, soit à l’égard de tous les actes civils et judiciaires par une autorisation générale. Cette autorisation est seulement soumise à des conditions de forme. Elle résulte d’une déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance (al. 3)et elle peut être révoquée dans la même forme, sauf le droit pour la femme de demander en justice l’annulation d’une révocation injustifiée (al. 2, et 3). Les seules réserves à apporter sont donc que l’autorisation générale ne peut être tacite et qu’elle doit être donnée uniquement au cours du mariage.
L’art. 222 apporte une autre dérogation, légale celle-là au principe de l’incapacité. La femme retrouve sa pleine capacité pour ester et contracter 19 lorsque le mari est absent, interdit, ou d’une façon générale « dans l’impossibilité de manifester sa volonté »; 20 pendant le temps où le mari, condamné à une peine criminelle, purge cette peine. Le nouvel art. 222 diffère donc totalement de l’ancien qui, dans les hypothèses d'absence et d’interdiction du mari, soumettait la femme à la nécessité
1. Commentaire de la loi du 20 juillet 1932, concernant les droits et devoirs respectifs des époux. Madeleine Gevers, Belgique judiciaire, 1933.
de requérir l’autorisation de justice. Le nouveau texte de l’art. 222 lève tout simplement l'incapacité de la femme dans ces mêmes circonstances « L'autorisation du mari n’est pas requise et la femme ne doit pas se faire autoriser par le juge, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. » D’esprit opposé, il a, en outre, une portée plus large puisqu’à l'interdiction et l’absence du mari, situations bien caractérisées, il assimile, non seulement sa condamnation à une peine criminelle, mais encore, toute autre impossibilité, pour lui, de manifester sa volonté. -
L'expression «absence » ayant un sens très spécial dans la terminologie juridique, il reste à l’interpréter, dans le texte de l’art. 222, soit d’après le vocabulaire courant où il est synonyme de non présence, soit d’après le vocabulaire technique. Madame Madeleine Gevers dans son commentaire comparé des lois de 1932 et 1907, se prononce pour la signification technique du termet « Si le mot absent devait comprendre la non présence, de graves abus seraient à craindre de la part de la femme. Il semble, dans ces conditions, que le terme doive s’interpréter dans son sens technique et que la non présence du mari ne puisse restituer sa capacité à la femme que pour autant, conformément au texte, qu'elle entraîne pour le mari, impossibilité de manifester sa volonté, Mais c’est là un point très délicat à élucider, en pratique … ».
Enfin, il faut encore signaler la nouvelle rédaction de l’art. 220 qui reproduit le texte ancien en lui donnant une portée plus générale puisqu'il s'applique dorénavant, non seulement aux femmes qui sont «marchandes publiques »
1. Revue Critique, 1934, p. 66.
c’est-à-dire commerçantes, mais à toutes celles qui exercent une profession quelconque. « La femme qui exerce une profession, une industrie ou un commerce peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour tout ce qui concerne sa profession, son industrie ou son négoce et au dit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux » (art. 220).
Bref, en ce qui concerne l'incapacité de la femme mariée, la nouvelle loi n’a opéré'aucun bouleversement des principes anciens, mais a apporté de très intéressantes modifications de détail en permettant au mari de donner une autorisation générale à sa femme et en levant l’incapacité, de s’obliger au profit des femmes exerçant une profession quelconque, pour tout ce qui intéresse leur métier.
Cette première partie de la loi de 1932 s’applique à toute femme mariée et constitue le régime actuel du Code civil en ce qui concerne les effets généraux du mariage, les droits et devoirs respectifs des époux. Mais elle est sans influence sur le pouvoir domestique de la femme, elle n’infirme en rien la théorie jurisprudentielle du mandat tacite et c’est pourquoi, dans l’étude des dettes du ménage, nous avons pu opposer au régime du Code civil, celui de la loi du 20 juillet 1932, considérée seulement dans sa seconde partie, symétrique de la loi de 1907, et relative aux biens réservés des femmes qui consacrent une partie de leur activité à Jl’exercice d’une profession quelconque, mais distincte de celle du mari et lucrative. À partir de maintenant, ‘c’est uniquement sous cet angle que nous étudierons la loi du 20 juillet 1932, dans ses dispositions spéciales aux dettes du ménage. Nous nous demanderons, à la la lumière des travaux
préparatoires, dans quelle mesure elle a confirmé ou modifié la doctrine traditionnelle sur le pouvoir domestique des époux. Une loi si récente n’a évidemment pu donner lieu à une jurisprudence. Ce que nous pouvons seulement rechercher, ce sont les intentions du législateur car elle a été longuement discutée au sein de la Commission de Révision du Code civil. La plupart des questions soulevées par elle y ont été envisagées, chacun de ses articles a été examiné, remanié, analysé au cours des débats parlementaires au Sénat, de sorte que la seule lecture du compte-rendu des travaux préparatoires indique avec certitude l’esprit qui se cache sous la lettre de la loi.
SECTION ÎI