COMPOSITION ET DESTINATION DES BIENS RÉSERVÉS
La loi de 1932, crée, dans les ménages où l’épouse a une activité professionnelle, un quatrième patrimoine : les biens réservés, communs quant à la propriété, mais laissés à la disposition et l’administration de la femme. Puisque nous verrons l'effet des dettes contractées dans l'intérêt du ménage, par l’un et l’autre époux, en particulier à l’encontre des biens réservés, désormais distincts des biens communs ordinaires, il ne sort pas du cadre de notre étude de préciser la composition des biens réservés qui intéresse les différents créanciers, et l’affectation spéciale qui leur a été. donnée par le législateur.
SI
Composition des biens réservés
C’est l’art. 224 a qui énumère les biens composant le patrimoine réservé. Ce sont d’abord, comme en France, les gains ou salaires de la femme, les économies réalisées sur ces gains et les biens en provenant. Sur ce point, il n’y à pas de différence entre la loi de 1932 et celle de 1907, qu’elle reproduit fidèlement. Mais la loi belge paraît plus libérale car, d’après l’art. 224 a, la catégorie des biens réservés ne se limite pas aux produits du travail, Elle comprend, en outre, différence avec le Droit français, toutes les choses destinées à l’usage personnel et exclusif de la femme : vêtement, parures, puis les instruments de travail ainsi que tous les dommages-intérêts lui revenant du chef d’un accident qui la prive de ses gains professionnels. Ce sont là trois autres espèces de biens que l’art. 224 a réserve expréssement à la libre administration de l’épouse. Nous ne faisons que paraphraser le texte de l’art. 224 a. Donc, en Belgique, le pécule est constitué par quatre éléments entre lesquels le texte de la loi n’établit aucune distinction : 1° produits du travail; 20 choses à usage personnel ; 30 instruments de travail ; 40 dommages-intérêts, réparateurs d’un accident causé à la personne de la femme et emportant perte totale ou partielle de son activité professionnelle.
Au cours des travaux préparatoires de la loi, le sort des choses à usage personnel et des instruments de travail a subi toutes sortes de vicissitudes. Le texte initial de M. Braun, conforme au texte définitif, les englobait dans la catégorie des biens réservés d’où ils furent exclus, à la suite des travaux de la Commission de Révision.
L’art. 224 a du projet présenté devant le Sénat n’embrassait que les gains ou salaires et biens acquis avec eux. Quant aux choses à usage personnel et aux instruments de travail, la Commission avait estimé qu’il appartenait à la femme de prouver qu’elle les avait personnellement acquis avec ses gains ou économies et que dès lors, ils rentraient, effectivement, dans la catégorie générale des produits du travail.
M. Braun, rapporteur de la loi devant le Sénat, critiqua vivement le projet Godenir adopté par la Commission de Révision. Il invoqua le Code civil allemand, plus généreux et, contre l’art. 224 a du projet Godenir, argua de ce qu’il fallait sauvegarder les instruments de travail et de la difficulté qu'éprouverait la femme à apporter les preuves requises. Il conclut en demandant que ces -choses soient considérées comme réservées jusqu’à preuve contraire. « Nous croyons plus simple d’établir une présomption juris tantum que les instruments de travail -et les vêtements soient biens réservés »1.
Cette idée fut reprise par lui, au cours des débats. parlementaires. Il insista sur la nécessité de ranger dans la catégorie des biens réservés, les instruments de travail, les vêtements, les bijoux et, en général, tout ce qui est à l’usage personnel et exclusif de la femme. Se posant à lui-même cette question : « Tous ces biens doivent-ils ‘être présumés acquis par la femme avec les produits de son travail, jusqu’à preuve contraire ? » M. Braun se déclara disposé à aller jusque-là.
Il y eût un sénateur plus libéral encore, M. Lebon, pour s'attaquer au principe de la présomption juris