Pasinomie
Tumerelle 14
tantum et proposer que ces biens appartiennent toujours à la catégorie des réservés, quelle que soit leur origine, sauf récompense au mari. Mais cette solution fut écartée: et l’accord se fit sur un texte emprunté tout simplement au Code civil allemand, qui devint l’art. 224 a, dans sa rédaction définitive, adopté sous réserve expresse que, en ce qui concerne les choses à usage personnel de la femme et ses instruments de travail, la loi devrait être interprétée suivant le commentaire précité de M. Braun. Ils font donc partie de la catégorie des biens réservés parce que présumés acquis par la femme, avec les produits de son travail, jusqu’à preuve du contraire.
Voilà comment, sur un texte aussi simple et clair d'apparence, que l’art. 224 a, les commentateurs de la loi de 1932 sont amenés à formuler certaines réserves. concernant les instruments de travail et les choses à usage personnel de la femme. Par respect pour la volonté si expressément manifestée par le législateur, il faut spécifier que ces biens rentrent dans la catégorie des réservés, non en raison de leur nature, maïs en raison de leur origine présumée. Ils sont considérés comme. faisant partie du pécule jusqu’à ce qu’il soit établi par les moyens de droit commun, que.les dits biens ont été acquis avec des valeurs comunes ‘ou propres à l’un des époux. Cette réserve, rien dans lé ‘texte de l’art. 224 a ne la fait présumer, elle est cependant indubitable, attendu que le Sénat, en votant cet article, l’a expressément faite. Mais dans les débats parlementaires et le commentaire de M. Braun, instrments de travail et choses à usage personnel n’ont jamais été dissociés,. aussi est-il difficile de comprendre la distinction établieentre eux par Mme Madeleine Gevers, dans l’article:
précité 1. D’après elle, les instruments de travail seraient toujours présumés faire partie du pécule, alors que les choses à usage personnel le seraient jusqu’à preuve contraire. La pensée de l’auteur est difficile à saisir.
Quoiqu'il en soit, il n’y a pas à séparer ces deux sortes de biens, soumis au même régime et bénéficiant d’une présomption juris tantum en faveur de leur caractère de biens réservés.
$ IT Destination des biens réservés
En instituant le régime qui consiste à laisser à l’épouse l’administration et la disposition de ses gains professionnels, le législateur belge a eu le même but que les auteurs de la loi du 13 juillet 1907 : assurer à la famille un minimum de ressources en ôtant au mari prodigue ou débauché la disposition des salaires ou des gains de son épouse, sauvegarder en partie le crédit du ménage lorsque communauté et mari sont insolvables. Et pour découvrir le but proposé et traduire leurs intentions, les auteurs de la loi ont spécifié qu'ils créaient la catégorie des biens réservés dans l'intérêt du ménage? et qu'ils les affectaient avant tout, de par la nature, à subvenir à ses besoins, à l’imitation de la loi française de 1907. Ce caractère du pécule a été ainsi précisé lors de différentes séances au cours des discussions qui se sont élevées au sein de la Commission de Révision, à