SORT DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE DU CHEF DE LA FEMME
La question de l'effet des obligations contractées par l’un ou l’autre époux, à l'encontre des biens réservés, est réglée par l’art. 224 a dont le 1er alinéa est ainsi conçu : Les biens réservés pourront être saisis par les créanciers de la femme. Ils pourront l'être également si les époux ensemble ou séparément ont contracté dans l'intérêt du ménage. Le second alinéa de cet article résout le
problème de la preuve. Nous le laissons de côté pour l'instant.
1. Commission de révision, 2 février 1924, Pasinomie, n° 337, n° 43. 2. Débat au Sénat, Pas., 1932, p. 301-302.
L'art. 224 d, comme l’art. 3 de la loi du 13 juillet 1907, distingue parmi toutes les dettes des époux celles qui présentent ce caractère commun d’avoir été contractées dans l'intérêt du ménage, par les époux agissant, soit ensemble, soit séparément. Leur effet, à l’encontre des “biens réservés est réglé par une disposition générale s'appliquant indifféremment aux actes ménagers de l’un et l’autre époux. A l’égard des biens ordinaires de communauté et de ceux du mari, rien dans la loi belge ne rappelle l’al. 4 de l’art. 3 de la loi de 1907 qui, reconnaissant par une formule indirecte que la femme a pouvoir d’engager communauté et mari lorsqu'elle contracte dans l'intérêt du ménage, ouvre la porte aux discussions sur la nature donnée par elle à ce pouvoir. Absent du texte de la loi, ce problème ne l’a pas été des travaux préparatoires, de sorte qu'il faut l’envisager et qu’on peut lui donner une solution certaine.
À cause donc des questions soulevées par le pouvoir domestique de la femme au regard de la communauté ordinaire et par un besoin de clarté, nous étudierons séparément les pouvoirs domestiques de la femme et du mari, sous l’empire de la loi de 1932. Cette première section est consacrée exclusivement à celui de la femme.
SI
Nature du pouvoir de la femme
Selon la remarque qui vient d’être faite, la loi de 1932, aussi muette que le Code civil, n’a rien stipulé quant au pouvoir de la femme à l’égard de la communauté qui confirmÂât ou infirmât la théorie traditionnelle du mandat tacite. Elle a uniquement prévu les droits dont dis-
posent les créanciers du ménage à l’encontre des biens réservés. Ce silence de la loi de 1932 correspond à une volonté très nette du législateur de ne rien innover, de se rapporter tout simplement aux solutions jurisprudentielles concernant les dettes contractées par la femme dans l'exercice de ses aptitudes ménagères. C’est ce qui ressort, à l'évidence, des travaux préparatoires et des nombreuses modifications apportées au texte de l’art. 224 d.
La rédaction du texte primitif de M. Braun semble déjà renfermer, implicitement, une confirmation du mandat domestique traditionnel de l’épouse. « Les biens réservés de la femme pourront être saisis par ses créanciers. Ils pourront l'être aussi par les créanciers du mari qui a contracté conjointement avec la femme, ou si celle-ci a contracté seule l'obligation dans l’intérêt du ménage »1. À quoi bon ce dernier membre de phrase, peut-on se demander à la première lecture ? Il est parfaitement inutile puisque le texte a déjà stipulé que tous les créanciers de la femme avaient action sur ses biens réservés. C’est que précisément son auteur n’a pas oublié que l'épouse, en contractant seule dans l'intérêt du ménage, est censée agir comme mandataire de son mari, suivant une doctrine bien établie. Et nous savons qu’en Belgique, la jurisprudence se montre particulièrement respectueuse des règles fondamentales du mandat et qu’elle exonère la femme de toute obligation personnelle aux dettes du ménage nées de son chef ; dès lors, ses créanciers à raison de fournitures au ménage, n’étant en réalité que créan- Gers du mari, il semblait absolument nécessaire de stipuler expressément leurs droits à l’encontre du pécule
1. Commission de Révision, séance du 26 juin 1924, Pas. 1932, n° 38.