BETA
pour que celui-ci, affecté aux besoins du ménage, devint leur gage. C’est, du moins, la seule façon plausible d’expliquer la rédaction du texte de M. Braun et cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le rapport de la Commission de Justice du Sénat. Le texte de M. Braun, à la suite de quelques remaniements et modifications de forme, avait perdu cette stipulation expresse que les créanciers du ménage, du chef de la femme, ont action sur les biens réservés. Le projet adopté par la Commission de Révision ne mentionnaït plus rien d’équivalent 1er alinéa, « Les biens réservés peuvent être saisis par les créanciers de la femme ». 2e alinéa, « Ils peuvent l'être aussi par les créanciers du mari à la condition pour eux d'établir qu’il a contracté de l’assentiment de sa femme »1. Mais le texte, soumis au vote du Sénat par le rapporteur de la Commission de Justice, M. Braun, et qui, voté sans changement, est donc devenu le texte définitif, revient avec des modifications de détail au principe du projet initial. « Ils pourront l'être également si les époux ensemble ou séparément, ont contracté dans l'intérêt du ménage ». Et la pensée du législateur que nous avons supposée à propos du premier projet Braun, s'affirme indiscutablement dans le commentaire auquel se livre le rapporteur?. C’est la femme qui, en fait, dépense et engage la communauté envers les fournisseurs en vertu du mandat tacite depuis longtemps adopté par doctrine et jurisprudence, dit-il. La loi nouvelle ne change rien à cette situation juridique. « Mais il ne faut pas que l’organisation du régime des biens réservés
1. Commission de révision, séances des 5 et 12 avril 1924, Pas. 1932, nos 79-86-87.