‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 95 sur 127 · Pas., 1932, p. 301, n · texte numérisé non relu

Pas., 1932, p. 301, n

diminue le gage des créanciers. Puisque ces biens sont. réservés principalement dans l'intérêt du ménage, la femme contractant dans cet intérêt s’engage également en nom personnel sur ses biens réservés. Mais il est nécessaire de le spécifier car c’est une dérogation à l’art. 1420 ». On ne sauraït être plus formel.

La nouvelle loi ne change rien à la situation juridique de l’épouse lorsqu'elle exerce ses fonctions domestiques. Cette affirmation du rapporteur indiscutée au cours des débats et corroborée par le vote dutexte proposé suf-fit pour établir sans controverse possible, les intentions du législateur. Mais il est intéressant de parcourir en outre le compte-rendu des travaux de la Commission de: Révision. Nous avons dit que, sur le point qui nous occupe actuellement, son projet différait assez sensi-. blement des textes primitif et définitif. Est-ce la manifestation d’une conception différente et plus neuve du pouvoir domestique de l’épouse ? Nullement, bien au: contraire, à différentes reprises il fut fait rappel de la: théorie du mandat domestique, sans qu'aucune voix dis-cordante s’élevât. Mais ce fut, à propos d’un 3e alinéa ajouté au texte primitif de M. Braun, sur la proposition de M. Godenir et inspiré par l’al. 4 de l’art. 3 de la loi française. « Les créanciers de la femme n’ont un recours sur les biens de la communauté et sur ceux du mari que s’ils prouvent que la dette a été contractée dans l’intérêt du ménage »1. (art. 224 e, 3e al.) A ce texte, on objecta son inutilité. Quand il s’agit de créanciers qui ont contracté avec la femme, dans l’intérêt du ménage, ils ont évidemment ce recours, la femme étant considérée alors

1. Proposition Godenir, Séance du 1er mars 1924, Commission de Révision, Pas. 1932, n° 337, n° 77.

comme la mandataire de son mari. A cela, les partisans de ce texte répondirent qu'il n’avait pas pour but de donner un droit aux créanciers de la femme, mais au au contraire, de limiter leur action. Alors fut proposée une modification au texte afin de faire ressortir davantage cette idée. « Les dettes contractées par la femme, même dans la gestion des biens réservés, ne donnent aux créanciers un recours sur les biens de la communauté et sur ceux du mari que s’ils prouvent que la dette a été contractée dans l'intérêt du ménage »1,

Finalement, le texte tout entier des dispositions correspondant à l’art. 224 4, (art. 224e du projet Godenir), fut rayé, comme inutile, du projet définitif de la Commission de Révision, tel qu’il fut soumis à la Commission de la Justice du Sénat 2. Celle-ci rétablit l’art. 224 d dans sa forme définitive. Il n’y a plus trace du troisième alinéa de l’art. 224e du projet Godenir, et son utilité ne fut pas soulevée au cours des débats parlementaires. M. Braun, dans son commentaire, se contente de rappeler les conséquences du mandat domestique à l’égard de la communauté. « La femme continuera à engager son mari et la communauté... en vertu de la fiction du mandat ».

Cette étude du pouvoir domestique de l’épouse, tel qu’il ressort des travaux de la loi, est assez décevante. En France, dès 1901, les rapporteurs devant la Société d'Etudes Législatives, MM. Tissier, Boistel, Morizot- Thibault, s’attaquaient au principe même du mandat domestique, et revendiquaient en termes énergiques la reconnaissance à la femme du pouvoir propre et direct

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