‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 96 sur 127 · Pas., 1932, p · texte numérisé non relu

Pas., 1932, p

qui résulte de la nature même, des aptitudes ménagères spéciales à son sexe. Depuis cette époque, nombreux furent les appels lancés soit à la jurisprudence, soit au législateur par des juristes éminents, désireux de voir disparaître les errements dont le mandat tacite est cause. Nous avons eu l’occasion déjà de citer les témoignages de MM. Gény, Nast, Planiol et Ripert et dans la troisième partie, nous étudierons les propositions de réforme de la doctrine et le projet déposé au Sénat en cette même année 1932. Malgré tous ces précédents, le législateur belge n’a même pas envisagé l’éventualité d’une réforme. Il s’est accroché au mandat tacite comme à un dépôt sacré et intangible des générations passées. Et cependant, dans la loi de 1932, l’organisation des biens réservés est précédée d’une partie générale applicable à tous les ménages. Le législateur s’est relâché de ses ses rigueurs sur le terrain de l’incapacité de la femme mariée. L'occasion était des plus propices, pour reconnaître légalement le pouvoir domestique de l'épouse, conséquence du mariage et pour trancher certaines difficultés qu’il soulève, particulièrement en cas de séparation de fait. C’est là le minimum de satisfactions que le législateur moderne ne peut refuser aux tendances féministes qui vont progressant, parce qu’il correspond au rôle propre de la femme, le seul qu’il soit impossible de. lui disputer, et au nom duquel on la repousse des fonctions publiques. Mais précisément toute l'offensive du féminisme, au cours des débats au Sénat a été déclenchée contre l’incapacité de la femme mariée qui a soulevé des discussions passionnées. Il a concentré et épuisé ses forces sur ce terrain et aucune voix ne s’est

élevée pour discuter le principe du mandat tacite rappelé par le rapport de M. Braun.

Du texte de la loi nouvelle et des travaux préparatoires et parlementaires, on doit donc indiscutablement conclure que la femme, en contractant dans l'intérêt du ménage, est toujours censée agir comme mandataire présumée du mari, suivant la théorie traditionnelle de la doctrine et de la jurisprudence. Ce faisant, elle engage la communauté et le mari en vertu de l’art. 1420. Toutefois, elle s’oblige aussi personnellement sur ses biens réservés, par dérogation à l’art. 1420.

$ IT Etendue du pouvoir de la femme. Sa révocation

La question de l’étendue du mandat domestique dela femme n’a jamais été envisagée au cours des travaux de la Commission de Révision du Code civil, ou des débats parlementaires. C’est très naturel d’ailleurs puisque il a été rappelé à maintes reprises que la nouvelle loi n’entendait rien changer aux constructions jurisprudentielles et doctrinales relatives au mandat domestique de l’épouse. Donc, pour que ses actes puissent engager la communauté et le mari, il est toujours nécessaire qu’ils rentrent dans le rôle normal reconnu à la femme par la jurisprudence et qu’en outre, les dettes qu’ils créent soient en rapport avec la fortune et la

1. « Le législateur belge a laissé de côté la question de savoir sur quels biens ces divers créanciers ont action en dehors des biens réservés. Il a donc, à juste titre, d’ailleurs, laissé subsister sur ce point le système du Code civil et les créations doctrinales et jurisprudentielles qui l’ait complété, telles que le mandat tacite de la femme mariée », Madeleine Gevers, Revue critique, 1934, p. 90.

situation des époux. Mais il semble bien qu’un acte qui excède les limites du mandat tacite ait néanmoins plein effet à l’égard de la femme, sur ses biens réservés. En l’accomplissant, elle n’était pas censée agir dans l'intérêt du ménage, et, en conséquence, au nom de son mari. Mais elle a personnellement engagé sa responsabilité puisque, suivant l'esprit de la loi et en application de l’art. 224 d, la femme s’oblige désormais valablement sur son pécule, par tous ses actes, sans distinction.

Aucune modification ne devrait être apportée, non plus par la nouvelle loi, à la révocation maritale du mandat domestique de l’épouse. Comme la loi française de 1907, elle n’a fait qu'organiser le retrait des pouvoirs dont la femme dispose à l’égard de son pécule. L'art. 224 c qui en contient la réglementation, est d’une rédaction identique à celle de l’art. 2, qui lui correspond dans la loi française. Toutefois, il faut relever, entre autres, une différence de détail infime d’apparence et qui est peut-être grosse de conséquences. L’art. 2 de la loi du 13 juillet 1907 stipule que le retrait peut être demandé par le mari «en cas d’abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l’article précédent ». Ces mots limitent la portée des dispositions de l’art. 2. Le législateur a entendu organiser la révocation des pouvoirs d'administration et de disposition conférés à la femme sur son pécule par l’art. 1er de la loi. Par extension, les partisans du pouvoir propre, peuvent prétendre appliquer l’art. 2 au retrait par le mari du droit que possède la femme de l’engager, ainsi que la communauté, par ses actes intéressant le ménage. Il faudrait, pour les suivre, une jurisprudence assez hardie pour dépasser le strict point de vue du législateur.

Au contraire, l’art. 224 c de la loi belge est ainsi conçu: « En cas d'abus, par la femme, des pouvoirs qui lui sont conférés dans l’intérêt du ménage, notamment en cas de dissipation. etc » : aucune réticence ici, qui reporte expressément le champ d'application de l'art. 22 c uniquement sur les droits conférés à la femme sur sen pécule. Or, l’administration et la disposition des produits de son travail, lui sont réservées, en Belgique comme en France, dans l’intérêt du ménage, mais le mandat domestique dont elle est reconnue investie par la jurisprudence, est le pouvoir d’engager les biens communs ordinaires, présumé donné par le mari, également dans l'intérêt du ménage. Aussi, au cours du débat au Sénat, l’un des sénateurs, M. Lebon, a-t-il développé une interprétation très large de l’art. 224 c. Selon lui, il s’appliquerait, non seulement au retrait des pouvoirs d’administration du pécule, mais encore à la révocation du mandat tacite, non seulement aux femmes qui, exerçant une profession distincte, bénéficient du régime des biens réservés, mais encore à toute femme mariée. D'après M. Lebon, l’art. 224 c qui prévoit, à propos des biens réservés, le retrait des pouvoirs accordés à l’épouse dans l’intérêt du ménage, est d’application générale et, -<omme tel, doit faire partie du chapitre sur les droits et devoirs respectifs des époux. Il doit se substituer aux formalités empiriques jusqu'alors requises par les tri- “bunaux pour valider et rendre efficace la révocation du mari. « Je pense qu'il est entré dans les intentions des honorables auteurs du texte de l’article, non pas de changer quoi que ce soït à la loi et à la jurisprudence en matière de mandat tacite, mais de permettre qu’au moins en ce cas là aussi, le mari eût la faculté de re-

courir à la procédure spéciale instituée par l’art. 224 c. Cela offre au mari l’avantage dese procurer, dans les cas graves, un jugement, lequel, grâce à la publicité organisé par l’article, lui fournit un moyen de preuve erga omnes de l’incapacité infligée à la femme dissipatrice ou imprudente ». Bien que les débats parlementaires soient publiés in extenso, il n’est pas possible d'apprécier avec quelque certitude, la valeur de la remarque de M. Lebon. Elle n’a pas été relevée et il est difficile de juger si le silence de l’assemblée constitue une approbation de cette interprétation de l’art. 224c, ou marque l'isolement dans lequel se trouvait l’opinion du sénateur.

La substitution des dispositions de l’art. 224 c aux modes inorganisés de révocation du mandat tacite, n’aurait, en Belgique comme en France, que des avantages pour le mari et la femme. D'autre part, la rédaction même du texte belge est plus favorable à l'extension de sa portée hors du domaine des pouvoirs d’administratrice de la femme que ne l’est celle de notre art. 2. Par contre, logiquement, cette extension n’a pas, en Belgique, les raisons d’être qui la justifient, en France, aux yeux des partisans du pouvoir légal. Puisqu'’il est affirmé, par M. Lebon lui-même, que la nouvelle loi n'entend rien changer à la conception du mandat tacite, il faut admettre qu’elle ne peut davantage modifier les conditions de son retrait. Le mandat domestique, ayant sa source dans la volonté présumée du mari, et non dans la loi, sa révocation, en vertu des règles du mandat, n’est soumise à aucune forme. Il suffit qu'elle soit effectivement connue des tiers. La révocation judiciaire ne peut être que le corollaire d’un pouvoir légal. On peut donc reprocher à M. Lebon une certaine contradiction.

Mais au fond, la distinction entre mandat tacite et

pouvoir légal est pratiquement assez artificielle, parce

que dans l'esprit de tous ceux qui se raccrochent à la

notion de mandat tacite, le pouvoir qui en résulte est

tellement naturel et traditionnel qu’ils en oublient qu’il n’est pas légal et repose uniquement sur la volonté présumée du mari, comme tout mandat repose sur la volonté

du mandant.

SECTION III

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