‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 97 sur 127 · SORT DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE, DU CHEF DU MARI · texte numérisé non relu

SORT DES CRÉANCIERS DU MÉNAGE, DU CHEF DU MARI

- Reprenant l’art. 224 d, envisageons-le maintenant du côté du mari, en tant qu’il consacre le pouvoir domestique de celui-ci à l’égard des biens réservés qui, en principe, échappent à ses créanciers. Sur ce point, encore, les dispositions de la loi belge correspondent à celles de la loi française. Lorsque le mari contracte avec le concours de sa femme, ou même seul, mais dans l'intérêt du ménage, son créancier a, en ce cas, le droit de saisir les biens réservés (art. 224 4). Nous allons dire à la suite de quelles controverses a été reconnu le pouvoir domestique du mari et préciser quelle étendue lui a donnée le législateur. F

SI

Droit de poursuite sur les biens réservés

Le pouvoir domestique autonome du mari qui lui permet, en agissant seul, sans le concours nile consentement de sa femme, d’engager la responsabilité des biens

réservés et d’obliger leur administratrice, du moment que l'intérêt du ménage est en jeu, est loin d’avoir été conféré au mari spontanément et à l’origine de la loi. Le texte primitif de M. Braun, soumis à la Commission de Révision, ne renfermait sur ce point aucune disposition analogue à celle de l'actuel art. 224 4, qui correspondît à un pouvoir domestique du mari. Seuls, avaient le droit de poursuivre les biens réservés, les créanciers du mari dans les ças où la femme s’était obligée, conjointement avec lui et cela quelque fût l’intérêt en cause. « Ils (les biens réservés ) pourront l'être aussi (saisis) par les créanciers du mari qui a contracté conjointement avec la femme...» Au sein de la Commission de Révision fut alors soulevé le problème des dettes contractées par lui, dans l’intérêt du ménaget. Certains commissaires firent valoir la nécessité de donner les biens réservés comme gage à de telles dettes, en réservant seulement au juge le droit de réduire les dépenses excessives du mari. A la suite de quoi, M. Godenir, proposa un texte consacrant son pouvoir domestique. « Ils pourront l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l’intérêt du ménage ». L'influence de la loi française est évidente. Ce texte additionnel est identique à l’al. 2 de l’art.3 de la loi de 1907. Mais il fut violemment combattu au cours d’une séance postérieure de la Commission de Révision ?. Ses adversaires objectèrent qu’il est illogique de permettre au mari de gaspiller les biens communs et ensuite de faire, pour entretenir le ménage, des dettes qui obligent sa femme et ainsi de lui donner le droit de

1. Commission de révision : séance du 29 janvier 1924, Pas., 1932, n° 38.

2. Commission de révision, séance du 2 février 1924, Pas., 1932, mo 337, n° 46.

disposer indirectement des biens réservés. A cela, les partisans de la proposition Godenir répondirent, soit en invoquant la loi française, tel M. Rémy, soit en rappelant la destination des biens réservés, affectés de par leur nature, à subvenir avant tout aux besoins du ménage. Finalement, cette séance se clôtura par le rejet de la proposition Godenir et le retour au texte initial de M. Braun.

Dans une autre séance un nouveau texte de portée assez différente fut présenté par M. Godenir et après modification, adopté sous la forme suivante : Ils peuvent l’être aussi par les créanciers du mari, à la condition pour eux d'établir qu’il a contracté avec l’assentiment de la femme (art. 224 e, al. 2)1. L'objet de cette disposition ne se limite plus essentiellement aux dettes qui concernent l’entretien du ménage et d’autre part elle subordonne le droit de poursuite des créanciers à la preuve de l’assentiment de la femme, c’est-à-dire, ainsi qu’il ressort de l’élaboration de ce texte, de son approbation tacite d’un acte auquel elle n’a pas concouru. Il est à remarquer l’imperfection et le danger qu’elle présente pour la femme. Hostiles au simple pouvoir domestique du mari sous le prétexte qu’il lui permet de gaspiller les biens communs et ensuite de pourvoir à crédit aux besoins du ménage, les membres de la Commission de Révision avaient fini par reconnaître au mari le droit d’engager la responsabibilité de sa femme par tous les actes qu’elle approuve.

Or, dans la gestion du patrimoine commun qui n’intéresse pas le ménage à proprement parler, s’il se montre habile et prudent, il peut avoir l’approbation tacite de

1. Commission de révision : séance du 1° mars 1924, n° 77, Pas., 1932, n° 337.

Tumerelle 15

sa femme sans que celle-ci entende le moins du monde: être personnellement tenue des obligations qui résultent de cette administration.

L'art. 224e, nous le savons déjà, disparut du projet définitif de la Commission de Révision, qui dans sa dernière séance, le jugea inutile. Et le nouveau texte de l’art. 224 d, rétabli par la Commission de la Justice, voté sans modifications par le Sénat et la Chambre des Représentants, marque le retour à l’idée initiale de M. Godenir. Le rapporteur de la Commission de la Justice, M. Braun, spécifie nettement dans son commentaire que le mari engage les biens réservés dans un cas unique : lorsqu'il contracte, même seul, dans l’intérêt du ménage. |

Au cours de la fameuse séance de la Commission de Révision où fut discuté le pouvoir domestique du mari, à la suite de la première proposition de M. Godenir, certains de ses partisans crurent devoir faire appel, pour le motiver, à la notion de mandat. M. Rémy soutint le droit d’action des créanciers du ménage sur les biens réservés parce que, en pareil cas, le mari agit en vertu d’une sorte de mandat domestique émanant de la femme et tacitement donné par elle, pour subvenir aux besoins du ménage, suivant l’expression du rapporteur de la loi française. On fait un abus évident de la notion de mandat tacite présumé. Les lois de 1907 et 1932 fournissent maintenant à leurs auteurs et commentateurs l’occasion d’invoquer le prétendu mandat conféré par la femme à son mari. En réalité, dans les deux législations, le pouvoir du mari est légal et en lui reconnaissant

1. Débat au Sénat, Rapport — Examen des articles, p. 301:302. Séance du 12 avril 1924, Pas., n° 337, nos 86-87.

le droit d’engager sa femme par certains de ses actes, le législateur s’appuie simplement sur une expérience séculaire. C’est un fait courant, que pour l'entretien de leur foyer et de leur famille, les époux se partagent tacitement la besogne. A la femme reviennent les multiples actes courants, au mari sont réservés d’autres soins moins absorbants parce que plus exceptionnels et d’une importance qui réclame la décision du chef. Chaque époux entend se reposer sur son conjoint de l’accomplissement des actes utiles au ménage qui sortent de ses attributions et de ses aptitudes naturelles. On peut dire qu'il est dans les intentions de la femme de donner mission à son mari d’agir en vue de satisfaire à certains besoins du ménage et, ce faisant, de disposer des biens réservés qui y sont affectés. Mais cette recherche de la volonté présumée des époux ne doit avoir d’autre portée que de justifier les solutions adoptées par l'autorité sociale.

$ IT Etendue du pouvoir du mari

Le rapporteur devant le Sénat a précisé en quelques mots le sens qu'il faut donner à l’expression « intérêt du ménage » dans la loi de 1932. Il est utile de la définir au regard des deux époux. Cependant, le rapporteur l’a fait uniquement à propos des actes du mari. Les créanciers de la femme peuvent toujours poursuivre son pécule, quelle que soit la source de leur créance. Et quand il s’agit d’apprécier leurs droits à l’égard de la communauté et du mari, il a été assez dit et répété que la loi n’avait nullement entendu innover, pour que

l’on continue d’appliquer simplement les solutions de la jurisprudence sur la matière du mandat domestique.

Par contre, parmi les dettes du mari, il est plus nécessaire de faire le départ entre celles qui doivent être considérées comme contractées dans l’intérêt du ménage, et toutes les autres. D’après l’opinion du rapporteur, s’il faut entendre par là les loyers, le prix des vins, des vêtements et en général de toute fourniture faite au ménage, il convient d’exclure du groupe privilégié, les dettes contractées dans l'intérêt de la communauté et qui ne sont à charge que du mari et du patrimoine commun ordinaire t, Par conséquent, les dépenses occasionnées par les actes d'administration des patrimoines dont les époux sont co-propriétaires, quoiqu’elles correspondent à leur intérêt pécuniaire commun, restent en dehors de la catégorie des dettes dans l'intérêt du ménage. Le législateur belge a donc interprété restrictivement l’expression «intérêt du ménage»en lui donnant le sens que nous avons souteñu à propos de la loi de 19072.

Et le rapporteur a implicitement réservé aux tribunaux la faculté de réduire les dépenses excessives du mari, en indiquant qu'il faudrait tenir compte du train de vie habituel des époux pour juger de la mesure de cet intérêt. Le pouvoir de réduction des tribunaux avait déjà été invoqué, à la Commission de Révision du Code civil, lors de la discussion de la première proposition Godenir concernant le droit de poursuite des créanciers du mari 5. On avait fait observer qu’en donnant les biens réservés pour gage à ceux qui ont traité dans l’intérêt du ménage, il importait d’accorder en même temps au juge, le droit

Page 1