‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 99 sur 127 · CHARGE DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

CHARGE DE LA PREUVE

Dans les cas où il importe d’établir le caractère de l’obligation contractée par un époux, afin de lui donner ou de lui refuser place dans la catégorie privilégiée des dettes dans l’intérêt du ménage, à qui incombe-t-il d'apporter la preuve de ce caractère ? La loi belge de 1932 ne peut soulever, à ce sujet, les mêmes doutes qu’en France car elle renferme une disposition générale s'appliquant dans tous les cas, aux créanciers de la femme et du mari. De sorte qu’il suffit d’énoncer le texte de la loi pour que soit précisée la question de la charge de la preuve : « La preuve que la dette a été contractée dans l’intérêt du ménage incombe au créancier ». (art. 224 d, al. 2).

En conclusion, la loi du 20 juillet 1932 n’a guère modifié, non seulement le sort des dettes contractées dans l’intérêt du ménage, mais encore le mécanisme juridique qui le détermine. La seule nouveauté du régime de la loi de 1932 c’est que la femme peut être mise en

cause par un créancier du ménage du chef de l’un ou

l’autre époux. Mais l’obligation personnelle de la femme résulte uniquement du fait qu’elle a l’administration et la disposition d’une partie des biens de communauté,

. et elle est limitée à son pécule.

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