‹ Les directions pontificales, politiques et socialesChapitre 3 sur 8 · Nous nous reporterons toujours à l'édition de la Croix · texte numérisé non relu

Nous nous reporterons toujours à l'édition de la Croix

Encyclique Ati milieu des sollicitudes, 1892 : « Les familles, sans renoncer aux droits et aux devoirs de la société domestique, s'unissent, soîis l'inspiration de la nature, pour se constituer membres d'une autre famille plus vaste, appelée la société civile, pour y trouver le moyen de pourvoir à leur bien-être matériel et surtout d'y puiser le bienfait de leur perfectionnement moral. »

(iii,ii3.)

L'homme n'est bien lui, n'est tout lui qu'en société. Il est fait pour la vie sociale. C'est là seulement qu'il trouve son plein développement, vitse sufficientiam fterfectam, comme le disait déjà saint Thomas d'Aquin. (De regimine principum, cap. I.)

Développant ces pensées de Léon XIII, le docteur Didiot, dans un discours au Congrès national de Reims, disait avec justesse :

« La première source du droit d'association est la nature même de l'homme. D'abord l'humanité a des imperfections , des impuissances, des souffrances, des besoins, auxquels il est impossible que l'homme individuel échappe suffisamment par ses propres efforts. L'ignorance native de l'esprit,

la faiblesse constante de la volonté, les aspirations et les tristesses du cœur, les nécessités de la vie physique, le poids accablant des maladies et des infirmités, exigent rigoureusement que chacun recoure d'une façon prudente, mais incessante, aux ressources et à la coopération des autres. — Ensuite l'humanité a des perfections , des qualités, des puissances, des activités, dont l'exercice présuppose nécessairement un état social plus ou moins complexe, mais toujours précis. L'homme entièrement isolé serait dans l'impossibilité de donner une légitime satisfaction aux instincts profonds de communion intellectuelle, de sympathie morale, d'affection, de dévouement et de sacrifice, qu'il porte dans son âme... La nature humaine est donc irrésistiblement poussée à vivre socialement, et l'association est de droit naturel parmi les hommes.

— De cette source profonde et intarissable procèdent la Famille, l'État et les simples Sodalités. »

Tout cela est profondément juste. Il faut ajouter que Dieu, en destinant les hommes à la vie sociale, n'a pas voulu seulement qu'ils y trou-

- 5 ~ vassent un secours et une aide mutuelle ; il a voulu aussi former dans la famille et dans la société une image de la vie divine dans la sainte Trinité. La vie sociale a sa beauté particulière, la beauté de Tharmonie, comme un concert a sa beauté distincte de celle des instruments qui la composent. Ajoutons, comme conclusion, que la société politique étant naturelle à l'homme a nécessairement Dieu pour auteur, puisque Dieu est l'auteur de la nature.

En étudiant la fin des sociétés civiles, nous rencontrons d'abord Terreur de l'antiquité classique, qui considérait l'Etat ou la société comme un but en soi, et qui lui sacrifiait complètement l'individu et tous ses droits.

Les républiques anciennes et les Césars faisaient de l'Etat et de ses chefs comme des idoles, dont les caprices avaient plus d'importance que le bien commun de la société. On retrouve quelque chose de cette erreur dans la formule du régalisme moderne : l'Etat, c'est moi.

Nous rencontrons aussi l'erreur de Montesquieu, de Haller et de leur école, qui prétendent que les sociétés politiques n'ont qu'une fin générale, leur propre conservation, et que les fins particulières qu'elles y ajoutent sont accidentelles et variables.

Nous avons déjà préparé la solution de cette question en indiquant clairement les raisons d'être de la société politique.

La vie sociale est réclamée parla nature humaine pour le bien commiui des hommes, car la nature ne donne de tendances innées aux êtres raisonnables que pour leur bien et leur perfection.

Il s'agit d'abord d'un bien temporel, puisque la fin de l'Etat est comprise dans les limites de la vie terrestre.

Mais ce bien temporel comprend l'ensemble des avantages physiques, intellectuels et moraux, qui sont exigés pour le bonheur et la perfection de l'homme sur la terre. La vie sociale doit aider les individus et les groupements particuliers à atteindre ce bien commun, auquel ils ne parviendraient pas facilement sans elle.

Tel est l'enseignement de l'École.

« La béatitude de cette vie, dit saint Thomas,

consiste dans la pratique de la vertu, mais l'exer-

* cice de la vertu requiert la coopération du corps

et un certain ensemble de biens matériels. Ces deux besoins de l'homme, la pratique de la vertu et la possession des biens terrestres, se peuvent trouver dans la famille ; mais ils n'y sont réalisés que d'une façon restreinte et incomplète ; dans la société civile, on les trouve d'une manière générale et parfaite. » (De reg. principum, I, 9.)

Léon XIII nous a redit et expliqué ces principes, si nécessaires à connaître aujourd'hui.

Encyclique Immortelle Dei : « L'autorité doit s'exercer pour l'avantage des citoyens, parce que ceux qui ont autorité sur les autres en sont exclusivement investis pour assurer le bien public. L'autorité civile ne doit servir, sous aucun prétexte, à' l'avantage d'un seul ou de quelques-uns, puisqu'elle a été constituée pour le bien commun. »

(II, ai-)

Encyclique Au milieu des sollicitudes , 1892 :

« Le but des familles qui sont unies pour former la société civile n'est pas seulement d'y trouver le moyen de pourvoir à leur bien-être matériel, mais

surtout d'y puiser le bienfait de leur perfectionnement moral. Autrement la société s'élèverait peu au-dessus d'une agrégation d'êtres sans raison, dont toute la vie est dans la satisfaction des intérêts sensuels. Il y a plus : sans ce perfectionnement moral, difficilement on démontrerait que la société civile est pour l'homme un avantage, et qu'elle ne tourne pas plutôt à son détriment. »

Léon XIII confirme donc aussi sur ce point l'enseignement de la théologie traditionnelle et rejette également la doctrine païenne qui sacrifie l'individu à l'Etat et la doctrine libérale moderne qui amoindrit le rôle de l'Etat et n'y voit qu'une simple société d'assurance contre les risques de l'extérieur ou de l'intérieur.

La fin de la société civile comprend donc deux éléments : la protection des droits et des libertés, soit des individus, soit des groupes particuliers, pour permettre à chacun de chercher et d'obtenir son perfectionnement propre ; et Y assistance accordée à l'activité des citoyens, soit par l'organisation des services publics, soit par une providence générale, qui s'exerce par l'organisation

sociale et par la législation pour promouvoir le bien commun soit matériel, soit moral.

La protection des droits, la tranquillité et la paix sociale ne sont donc qu'une partie de la fin des sociétés. La loi humaine ne doit pas seulement écarter le mal, mais proc?<trer le bien, elle doit aider au bien commun. (Saint Thomas, ia, 2a- quaest. 90-92-95.)

De l'origine du pouvoir et de ses formes diverses.

La doctrine nouvelle des anarchistes, qui voudraient que l'homme vécût selon sa propre volonté et sans lien social, est déjà écartée par cela même que la nature de l'homme, comme nous l'avons reconnu, incline nécessairement à vivre en société.

Cette doctrine est encore surabondamment combattue par tout ce qui concerne, dans les enseignements du Pape, la nécessité d'une autorité sociale, son origine, ses formes diverses et ses fonctions.

Comme le remarque Léon XIII : « Nulle société ne saurait exister sans un chef suprême, qui imprime à tous ses membres une même impulsion efficace vers un but commun. Il en résulte qu'une autorité est nécessaire aux hommes constitués en société pour les régir. » (Encyclique Immortelle Deï, II, 19.)

Le peuple et le pouvoir forment un seul corps social vivant et agissant dans l'harmonie de deux parties distinctes, mais unies entre elles par un lien indissoluble. Le peuple est comme la matière à unir en société, le pouvoir est comme la forme qui détermine l'être social.

Le peuple met à la disposition du pouvoir son nombre, sa force, ses tendances. Le pouvoir coordonne ce nombre, organise cette force, dirige ces tendances vers le bien commun.

Le pouvoir, ou le gouvernement, est pour le peuple comme le père dans la famille, comme le général dans l'armée. L'affection et l'accord mutuels font leur force et contribuent au bien commun.

Après ces explications, il est facile de comprendre que « toute autorité procédant de la nature, comme la société elle-même, a Dieu pour auteur, puisque Dieu est l'auteur de la nature » . — « Il en résulte encore que le pouvoir public ne peut venir que de Dieu. Dieu seul, en effet, est le vrai et

souverain Maître des choses! toutes, quellesqu'elles soient, doivent nécessairement lui être soumises et lui obéir, de telle sorte que quiconque a le droit de commander ne tient ce droit que de Dieu, chef suprême de tous. » (Enc. Immortelle Dei} III, 19.)

Dieu, en effet, possède l'autorité dans sa plénitude. Il n'y a place pour une autorité en dehors de lui, ou plutôt en dessous de lui, que s'il délègue quelque chose de son autorité propre. Tout pouvoir vient de Dieu (Rom., XIII, 1). En faisant l'homme pour la vie sociale, Dieu déléguait par le fait même son autorité au chef de la société politique, dans la mesure nécessaire et pour les objets en rapport avec sa fin.

Ici se présente une controverse scolastique. Tous les philosophes chrétiens conviennent que l'autorité vient de Dieu; mais, d'après les uns, la souveraineté appartient originairement au corps même de la nation, et ce n'est que par transmission ou délégation de celle-ci qu'elle passe aux princes, aux rois, aux chefs d'Etats. — D'après les autres, les gouvernements sont directement investis de leur autorité par Dieu même, sans aucun intermédiaire. Quand le peuple intervient, ce n'est

- i4 — pas pour transmettre une souveraineté qu'il n'a pas, c'est uniquement pour désigner la personne appelée à la fonction souveraine et destinée à recevoir l'investiture divine.

La première opinion est plus ancienne dans l'Ecole, elle a été soutenue par Suarez et Bellarmin. La seconde est plus commune parmi les modernes, elle est celle de Liberatore, Taparelli, de Maistre, de Bonald, etc.

Ni Tune ni l'autre ne peut s'appuyer sur saint Thomas, qui n'a pas traité directement cette question.

Léon XIII semble bien adopter la seconde. «Quiconque a le droit de commander, nous dit-il, ne tient ce droit que de Dieu. — Dans l'ordre des choses visibles, Dieu a créé des causes secondes, en qui se reflètent en quelque façon la nature et l'action divines, ainsi a-t-il voulu que, dans la société civile, il y eut une autorité dont les dépositaires fussent comme une image de la puissance que Dieu a sur le genre humain, en même temps que de sa Providence. » (Enc. Immortelle Dei, II, 21.)

Il n'y a rien là qui indique d'autres dépositaires de l'autorité que les chefs d'Etat. Les peuples

i5 — peuvent être appelés à désigner leurs chefs, ils ne lui transmettront pas une autorité qu'ils n'ont pas.

Cette désignation populaire n'est pas même toujours nécessaire. Il n'y a souvent qu'un acquiescement tacite ou même qu'une acceptationforcée, comme il arrive dans le cas de conquête par la guerre.

Sur la question des formes diverses de gouvernement, Léon XIII nous redit aussi l'enseignement traditionnel de l'Eglise : toutes les formes de gouvernement sont bonnes, elles sont le résultat des circonstances historiques ou nationales.

Encyclique Immortelle Dei : « La souveraineté n'est en soi nécessairement liée à aucune forme politique ; elle peut fort bien s'adapter à celle-ci ou à celle-là, pourvu qu'elle soit, de fait, apte à l'utilité et au bien commun. » (II, 19.)

Encyclique Au milieu des sollicitudes : « En se renfermant dans les abstractions, on arriverait à définir quelle est la meilleure de ces formes,

considérées en elles-mêmes ; on peut affirmer également en toute vérité que chacune d'elles est bonne, pourvu qu'elle sache marcher droit à sa fin, c'est-à-dire au bien commun, pour lequel l'autorité sociale est constituée ; il convient d'ajouter que, à un point de vue relatif, telle ou telle forme de gouvernement peut être préférable comme s'adaptant mieux au caractère et aux moeurs de telle ou telle nation... En fait, chaque peuple a la sienne propre. Cette forme naît de l'ensemble des circonstances historiques ou nationales, mais toujours humaines, qui font surgir dans une nation ses lois traditionnelles et même fondamentales; et par celles-ci se trouve déterminée telle forme particulière de gouvernement. » (III, 116-117.)

Il n'était pas inutile de rappeler ces principes. Depuis les événements de la fin du siècle dernier, l'Europe s'était habituée à rattacher l'idée de république à celle de révolution. Monarchiste était synonyme de conservateur et d'homme d'ordre. La République était considérée comme essentiellement révolutionnaire, et peut-être même comme nécessairement satanique. Que si on objectait la Suisse, on accordait un iranseat pour les petits

États, mais on tenait rigueur aux grandes répu-

bliques.

Cependant les États-Unis prospéraient ; les constitutions des nations européennes se rapprochaient de plus en plus de la forme républicaine par le régime parlementaire et l'extension du suffrage. Nos souverains ne sont plus guère que des présidents de république héréditaires.

En France la situation était singulière. Les souvenirs pénibles qu'avait laissés l'Empire portaient la majorité du peuple à essayer la République. Les catholiques la rejetaient généralement avec un dégoût profond, parce qu'elle s'alliait dans leur esprit aux excès de 1 793 . Cela nous donnait une vie sociale où les catholiques avaient le rôle de boudeurs ou de parias, et cela menaçait de durer toujours.

Léon XIII nous rappelle les principes et les traditions de l'Église : toutes les formes de gouvernement sont bonnes. La forme républicaine, plusoumoinsmêlée d'aristocratie, adonnédebeaux siècles à l'Italie, et l'on ne peut pas dire que les républiques de Venise et de Gênes avec leurs possessions orientales étaient de petits États. La repu-

blique démocratique en Amérique et en Suisse n'est pas plus désagréable à l'Eglise que les monarchies d'Europe.

Toutes les formes de gouvernement sont bonnes, et si la grande majorité d'une nation adopte la République, les catholiques auraient grand tort de se retirer sous leurs tentes ou de se poser en parti d'opposition irréconciliable, ils feraient par là le jeu de l'impiété et des sectes.

La mission de l'État, ses attributions.

En étudiant la mission de l'Etat, nous rencontrons encore "deux erreurs opposées. Les uns, avec Humboldt et Kant, restreignent outre mesure les fonctions de l'Etat. Ils lui demandent seulement de maintenir l'ordre. Ils en font un simple gendarme ou un veilleur de nuit comme disait Lassalle. C'est ce qu'ils appellent l'État de droit, ou l'État légal, le Rechts-Staai.

La doctrine de l'école libérale ou individualiste ne diffère guère de celle-là. Elle est opposée à toute intervention de l'État qui n'aurait pas pour but la sauvegarde des droits individuels et le maintien de l'ordre intérieur ou de la paix extérieure.

Hegel et les socialistes au contraire exagèrent l'action de l'Etat. Les statolâtres, comme les socialistes, attribuent à l'État la mission de réaliser directement par tous les moyens possibles le plus haut degré de civilisation et de bien-être, en

sacrifiant l'initiative et la liberté individuelles.

La doctrine de l'Eglise , exposée avec une grande clarté par Léon XIII, tient le juste milieu.

Les fonctions de l'Etat se déduisent naturellement de la fin des sociétés. Cette fin ne consiste pas seulement à procurer la tranquillité publique, mais aussi, comme nous l'avons vu, à favoriser les initiatives privées et à suppléer à leur imperfection, à leur impuissance pour le bien commun.

L'Etat donc devra faire par lui-meute ce qui concerne les services publics, qui, par leur nature, dépassent les forces et les ressources privées. Il n'y a là aucun doute possible.

Il doit donc pourvoir à la dépense militaire, à la police générale, à la magistrature, à la diplomatie, aux grands moyens de transport et de relations.

Il devra laisser faire ou laisser agir lorsque l'initiative privée, individuelle ou collective, est suffisante. Et cette initiative a un champ d'action immense dans un Etat bien organisé, où la décentralisation et la vie corporative favorisent l'action des groupements intermédiaires entre la famille et l'État.

Mais l'Etat doit aider et suppléer à l'initiative privée lorsqu'elle est insuffisante.

Plus la société sera groupée organiquement, plus sa vie organique sera développée, et moins elle aura besoin de l'intervention absorbante de l'État.

Là où l'Eglise a sa pleine liberté, elle pourvoit presque entièrement par elle-même au service de l'enseignement et de l'assistance publique. L'Etat n'a dans ces matières qu'un rôle absolument supplétif.

Il en est de même pour l'organisation du travail . Les corporations y suffiraient en grande partie par elles-mêmes, si elles étaient pleinement organisées. Elles régleraient la durée du travail, les conditions du contrat, la concurrence, etc.

Il est clair que, dans une société désorganisée comme la nôtre, l'Etat doit intervenir davantage, au moins temporairement. Mais l'Etat ne doit pas oublier que cette désorganisation est son fait à luimême. Il doit tendre à y remédier en favorisant l'action de l'Eglise, la décentralisation et l'action corporative, pour réduire peu à peu son action à ce qui est l'objet de ses attributions naturelles.

Tous ces principes sont exposés clairement dans les enseignements sociaux de Léon XIII.

Encyclique Immortale Dei : « L'autorité doit s'exercer pour l'avantage des citoyens, parce que ceux qui ont autorité sur les autres en sont exclusivement investis pour assurer le bien public. L'autorité civile ne doit servir, sous aucun prétexte, à l'avantage d'un seul ou de quelques-uns, puisqu'elle a été constituée pour le bien commun. »

C'est là le principe général.

Encyclique Rerîim novarum : « Il est dans l'ordre que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État; il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait injure à personne. » (III, 47.)

C'est là une restriction de l'action sociale au profit de la liberté individuelle et de la famille. Il y en a deux autres, au profit de l'organisation corporative et de la vie communale, et celle-ci doit s'entendre par analogie de la vie provinciale.

Encyclique Rerum novarum : « De peur que

les pouvoirs publics n'interviennent inopportune-' ment dans les questions de règlement du travail, il sera préférable qu'en principe, la solution en soit réservée aux corporations, sauf à recourir, mais seulement à défaut d'autres moyens, à l'appui de l'État. » (III, 57.)

Encyclique ^Libertas prœstantissùmim : « L'Eglise ne reprend pas ceux qui travaillent à donner aux communes l'avantage de vivre selon leurs propres lois, et aux citoyens toutes les facilités pour l'accroissement de leur bien-être. Pour toutes les libertés civiles exemptes d'excès, l'Église eut toujours la coutume d'être une très fidèle protectrice; ce qu'attestent particulièrement les cités italiennes, qui trouvèrent sous le régime municipal la prospérité, la puissance et la gloire, alors que l'influence salutaire de l'Église, sans rencontrer aucune opposition, pénétrait toutes les parties du corps social. » (II, 211.)

Mais si l'Etat doit respecter ces activités particulières, il doit étendre son action à la protection des déshérités. Il est le gardien naturel, le protecteur des êtres faibles qui sont dénués d'appui. Il est une force, ils sont une faiblesse. Il doit, pour

le bien général et pour l'ordre social, se faire leur protecteur, sans toutefois s'exagérer ce devoir et sans intervenir au delà du nécessaire.

Léon XIII exprime clairement aussi cette fonction de l'Etat et ses limites.

Encyclique Renom novarum : « L'équité demande que l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que, de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur en revienne une part convenable, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations. D'où il suit que l'Etat doit favoriser tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude, bien loin de préjudicier à personne, tournera au contraire au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que des hommes qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la misère. » (III, 47.)

Même Encyclique : « Dans la protection des droits privés, l'Etat doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses ri-

chesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. Que l'État se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs, qui appartiennent à la classe pauvre en général. » (III, 49.)

Léon XIII expose même en détail les intérêts divers des travailleurs qui doivent être protégés par l'Etat. Mais comme cela se rapporte plutôt aux directions sociales du Pape qu'à ses directions politiques, nous en parlerons dans la seconde partie de ce travail.

En tout cela, nous le répétons, Léon XIII ne fait que développer la doctrine de l'Ecole. Saint Thomas et Suarez avaient dit sommairement : « La société civile et le pouvoir qui la gouverne ont pour but de permettre aux hommes de vivre dans la paix et la justice, avec une certaine abondance de biens corporels dont l'usage est nécessaire à la pratique de la vertu. » (S. Thom., de Reg. Princ, I, 15. — Suarez, de Le gibus, liv. III, c. XI.)

L'Etat et la Religion.

L'État sans Dieu, l'État sans religion, Fathéisme social, c'est la grande utopie moderne.

Ce n'est pas là une erreur de quelques philosophes seulement, c'est une erreur qui a gagné les masses. Et de même qu'autrefois le monde chrétien se trouva un jour presque entièrement gagné à l'arianisrne, ainsi de nos jours le monde moderne semble conquis par la doctrine de l'athéisme social.

L'Etat, dit-on, ne se soucie que des intérêts temporels. Il ne juge pas les doctrines, il ignore la religion, il l'abandonne à la conscience privée.

Léon XIII a signalé et réfuté cette erreur à maintes reprises et particulièrement dans ses Encycliques Immortelle Dei (1885), Sapientias christianas (1890) et Aît milieti des sollicitudes

Encyclique Immortelle Dei ; a La souveraineté de Dieu est passée sous silence, exactement comme si Dieu n'existait pas, ou ne s'occupait en rien des sociétés humaines ; ou bien comme si les hommes, soit en particulier, soit en société, ne devaient rien à Dieu, ou qu'on pût imaginer une puissance quelconque dont la cause, la force, l'autorité ne résidât pas tout entière en Dieu même. De cette sorte, on le voit, l'Etat ne serait autre chose que la multitude maîtresse et se gouvernant elle-même ; et dès lors que le peuple est censé la source de tout droit et de tout pouvoir, il s'ensuit que l'Etat ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu et ne professe officiellement aucune religion. » (II, 35.)

Mais la société vient de Dieu, elle doit à son auteur un culte public.

Sa raison d'être est d'aider les citoyens à atteindre leur fin et, à ce titre encore, elle doit être toute pénétrée de l'idée religieuse.

Sans la religion, d'ailleurs, la société n'a plus ni lien, ni frein, ni stabilité.

Telles sont les réponses victorieuses que Léon XIII, en s'appuyant sur le témoignage de

la raison, de la tradition et de l'histoire, oppose à la grande erreur contemporaine.

Encyclique Immortelle Dei : « L'homme est né pour vivre en société... la Providence l'a fait pour s'unir à ses semblables, en une société tant domestique que civile, seule capable de fournir ce qu'il faut à la perfection de l'existence. Mais comme nulle société ne saurait exister sans un chef qui imprime à chacun une même impulsion efficace vers un but commun, il en résulte qu'une autorité est nécessaire aux hommes constitués en société pour les régir; autorité qui, aussi bien que la société, procède de la nature et par suite a Dieu pour auteur. Il en résulte encore que le pouvoir public ne peut venir que de Dieu. Dieu seul, en effet, est le vrai et souverain maître des choses ; toutes, quelles qu'elles soient, doivent nécessairement lui être soumises et lui obéir; de telle sorte que quiconque a le droit de commander ne tient ce droit que de Dieu, chef suprême de tous.

« Tout poîivoir vient de Dieît. (Rom., XIII, i.) « La société politique étant fondée sur ces principes, il est évident qu'elle doit, sans faillir, ac-

complir par un culte public les nombreux et importants devoirs qui l'unissent à Dieu. — Si la nature et la raison imposent à chacun l'obligation d'honorer Dieu d'un culte religieux parce que nous dépendons de sa puissance et que, issus de lui, nous devons retourner à lui, elles astreignent à la même loi les sociétés civiles. Les hommes, en effet, unis par les liens d'une société commune, ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément ; autant au moins que l'individu, la société doit rendre grâces à Dieu, dont elle tient l'existence, la conservation et la multitude des biens dont elle jouit.... » (II, 19-21.)

Ainsi donc la société civile et le pouvoir ont Dieu pour auteur et ils doivent à Dieu un culte public.

Mais la religion s'impose à l'Etat pour d'autres raisons encore.

Elle est d'abord le seul lien social vraiment efficace. Les droits que suppose la vie sociale et les devoirs qu'elle impose ne sont explicables et praticables que parla religion. Sans elle, il n'y a plus de dogme social, plus de base à la législation. C'est l'anarchie ou le despotisme. Si Dieu n'est

plus le maître, nous subirons le caprice de la foule ou celui du tyran.

La religion est également nécessaire pour que la société puisse atteindre sa fin. Quelle est en effet la fin propre et spécifique de la vie sociale ? C'est la sécurité, la paix, le bien-être de la vie complète et digne de l'homme. Mais comment la société poursuivra-t-elle cette fin sans la religion, sans la morale naturelle dont notre Dieu est l'auteur et le vengeur, et dont tout être humain porte dans sa conscience l'énoncé impératif et la première sanction ? Comment une société atteindrat-elle sa fin sans la pratique de la justice imposée et sanctionnée par Dieu ?

Ce n'est pas tout, le bien privé des sujets euxmêmes réclame le culte public et la religion sociale. Si les sujets ne sont pas religieux dans la vie sociale, ils le seront difficilement dans la vie privée. Ils ont besoin de cet entraînement, de cet encouragement. La vie privée et la vie sociale sont solidaires; si l'une est incomplète ou dévoyée, l'autre s'en ressentira.

Toutes ces raisons sont exposées en divers passages des Encycliques.

Encyclique Au milieu des sollicitudes : « Avant tout, prenons pour point de départ une vérité notoire, souscrite par tout homme de bon sens et hautement proclamée par l'histoire de tous les peuples, à savoir que la religion, et la religion seule, peut créer le lien social ; que seule elle suffit à maintenir sur de solides fondements la paix d'une nation. Quand diverses familles, sans renoncer aux droits et aux devoirs de la société domestique, s'unissent sous l'inspiration de la nature, pour se constituer membres d'une autre famille plus vaste, appelée la société civile, leur but n'est pas seulement d'y trouver le moyen de pourvoir à leur bien-être matériel, mais surtout d'y puiser le bienfait de leur perfectionnement moral. Autrement, la société s'élèverait peu au-dessus d'une agrégation d'êtres sans raison, dont toute la vie est dans la satisfaction des instincts sensuels... Or, la moralité dans l'homme, par le fait même qu'elle doit mettre en harmonie tant de droits et de devoirs dissemblables, suppose nécessairement Dieu, et avec Dieu, la religion, ce lien sacré qui unit l'homme à Dieu... » (III, 113.)

Encyclique Sapientiœ christianœ : « Si donc

une société ne poursuit pas autre chose que les avantages extérieurs et les biens qui assurent à la vie plus d'agréments et de jouissances ; si elle fait profession de ne donner à Dieu aucune place dans l'administration de la chose publique et de ne tenir aucun compte des lois morales, elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et des prescriptions de la nature. C'est moins une société qu'un simulacre et une imitation mensongère d'une véritable société et communauté humaine . »

(ii, 265.)

Encyclique Immortale Dei : a Parmi les principaux devoirs des chefs de l'Etat se trouve celui de protéger et de défendre la religion, et cela ils le doivent aux citoyens eux-mêmes qu'ils ont à gouverner, car ceux-ci ont une fin suprême, placée au delà de cette vie. Leur bonheur et leur intérêt est d'y tendre et la vie sociale doit y aider. » (II, 23.)

Encyclique Liber tas prœstantissimum ; « Ceux qui gouvernent le peuple doivent à la chose publique, non seulement de procurer les biens extérieurs, mais encore de s'occuper par une sage législation des biens de l'âme. Mépriser dans le gouvernement les lois divines, c'est faire dévier le

pouvoir politique de son institution et de Tordre de la nature. » (II, 191.)

La conclusion de ces principes est facile à tirer : L'Etat doit professer la religion par un culte officiel et public ; il doit la respecter et la faire respecter par une législation irréprochable; il doit l'aider pratiquement ; il doit se laisser guider et au besoin corriger par la religion comme par la seule puissance qui mène l'homme à sa fin dernière. Tels sont, au regard de la pure raison ellemême et de la simple nature, les devoirs essentiels de la société et de l'État.

Ces notions si simples n'ont jamais été entièrement méconnues, même par les sociétés les plus imparfaites. De nos jours seulement, une science frelatée et sectaire a pu prophétiser, sans y croire, l'irréligion de l'avenir. L'histoire lui répond par l'universelle religion du passé. Une humanité sans religion équivaudrait à une humanité sans raison et sans conscience. Ce serait la destruction même de la nature de l'homme.

Mais n'y a-t-il pas des catholiques qui, par un faux libéralisme, s'accommoderaient d'unÉtat sans Dieu, pourvu qu'il ne persécutât pas la religion ?

Hélas! oui, ils sont nombreux et, sans s'en douter, ils trahissent leur patrie en trahissant Dieu. Aucune hypothèse ne dispense l'Etat de rendre un culte à Dieu son auteur et son juge. L'Etat sans religion constitue une société dénaturée qui marchera à une ruine prochaine, la prospérité temporelle, elle-même, étant étroitement liée à la vie morale. Dieu vengera son honneur et ses droits méprisés. Encyclique Nobilissima gallorîtm gens : « Toute société humaine qui prétend exclure Dieu de sa constitution et de son gouvernement refuse, autant qu'il est en elle, le secours des bienfaits divins et se rend absolument indigne de la protection du ciel. Aussi, quelles que soient en apparence ses forces et ses richesses, elle porte dans ses entrailles un principe secret de mort et ne peut espérer une longue durée. » (I, 231.)

L'État et l'Église.

Mais si la conception de l'État athée est insoutenable, contraire à la nature et à la raison, ne doit-on pas au moins éviter d'inféoder l'Etat à une religion déterminée? Ne doit-il pas se contenter d'adorer l'Etre suprême comme a fait la Révolution ou de reconnaître un christianisme vague et multiple en ses formes comme font les Etats-Unis ?

Voilà un nouveau problème que Léon XIII devait résoudre.

Les principes sont faciles à établir. L'Église est la religion vivante et véritable, la religion qui a -pris corps. Elle est d'abord l'expression complète de la religion naturelle, humaine, au sens le plus profond et le plus universel du mot, c'est-à-dire qu'elle a embrassé et qu'elle comprend en ellemême cet ensemble de faits intellectuels, moraux et sociaux, qui font partie du fond même de notre nature et qui rattache l'homme, la famille et les

Etats à Dieu, auteur, législateur et fin suprême de l'humanité.

L'Église est la religion complétée, précisée, agrandie par la révélation des vérités plus hautes, par l'intimation d'une loi morale plus claire et plus pure, par l'octroi d'une lumière et d'une force supérieures qui pénètrent et transfigurent les âmes, par l'élévation de la nature tout entière à une fin plus sublime ; bref, par la constitution et l'organisation d'une société universelle des âmes, d'un royaume spirituel et visible à la fois, dont Jésus- Christ est l'invisible chef, mais qui est doué d'une autorité extérieure, d'une hiérarchie, d'une juridiction, de tous les éléments qui donnent à une société complète sa perfection, son indépendance et ses moyens d'existence.

Que TÉglise soit vraiment la religion vivante et visible, la religion concrète, complétée et précisée, Léon XIII nous rappelle comment on peut et on doit facilement le reconnaître.

Encyclique Immortelle Dei : « Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et

éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis et en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs, et d'autres arguments semblables, prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a donné mission à son Eglise de garder et de propager. » (II, 23.)

Comme conséquence, l'Église a, vis-à-vis de la société civile, un double droit fondamental :

i° En tant qu'elle s'identifie avec la religion naturelle, essentielle à l'homme, elle doit en principe occuper dans la société la place qu'y occuperait, en l'absence du grand fait de la révélation, la religion naturelle. C'est donc elle qui assigne à la société civile sa fin dernière et les moyens généraux d'y tendre ; c'est elle qui donne à la société les moyens moraux indispensables pour atteindre même sa fin immédiate, la sécurité et le bonheur terrestre, dont le règne serait irréalisable ou absolument défectueux sans la pratique de tous les devoirs de respect, de justice et de charité que l'Eglise enseigne et propage.

2° Outre ce droit primordial qu'elle tient de son identification avec la religion naturelle, l'Eglise, vis-à-vis des nations, a un autre droit positif, surnaturel, historique, qu'elle tient de Jésus- Christ, son fondateur. Il lui a donné tous les peuples de la terre à conquérir pacifiquement pour les sauver. Ce droit, l'Église en exerce la plénitude vis-à-vis des nations baptisées. Elle a chez elles un droit absolu, imprescriptible à son entière liberté spirituelle, à l'exercice de son ministère de salut.

30 L'Église a le droit et le devoir de demander que, dans la constitution même de la société, aucun principe ne se rencontre qui viole les droits de Dieu et de Jésus-Christ. Il faut qu'il soit entendu que l'autorité, que le droit, la force de la loi ne naissent ni de la volonté d'un seul, ni de la volonté du plus grand nombre, mais n'existent qu'en vertu et en conformité de l'ordre essentiel des choses, sanctionné par la volonté souveraine de Dieu.

Il faut que, parmi les organes principaux de la vie politique et sociale, il y ait des éléments religieux, pondérateurs, immuables et sacrés, qui

puissent, au moment voulu, prévenir ou corriger, au profit de la loi chrétienne, les caprices brutaux d'un maître, ou les erreurs dangereuses de la multitude maîtresse.

4° Une nation catholique a le droit et le devoir de professer officiellement et publiquement, dans la personne de ceux qui la gouvernent, la foi et le culte de l'Église.

Nous ne demandons pas pour cela une religion imposée par l'Etat, mais une religion professée publiquement par l'Etat, associée officiellement par la prière et le culte aux actes solennels de l'État, aux joies, aux gloires, aux douleurs, à tous les intérêts de la patrie.

50 La législation de la société civile doit respecter en tout les lois et les privilèges de l'Église. Ainsi la prédication de l'Église, son enseignement à tous les degrés, le repos sacré du dimanche, la législation canonique des sacrements etenparticulier du mariage, les droits et les immunités des clercs, la liberté des communautés religieuses et des missions, l'administration indépendante des biens ecclésiastiques, autant de domaines réservés et inviolables que la législation civile doit respecter

et faire respecter, par un accord loyal avec l'Eglise, sous peine d'attentat contre la liberté de l'Eglise et contre les droits des citoyens.

6° Dans le domaine de l'exécution, c'est le droit de l'Eglise que, tout en respectant la vraie liberté des consciences, le pouvoir civil donne appui à son ministère et réprime tout ce qui est de nature à donner atteinte au libre exercice de la religion. Après Grégoire XVI et Pie IX, Léon XIII nous rappelle que l'Etat s'écarte des règles et des prescriptions de la nature, s'il favorise à ce point la licence des opinions et des actions coupables, que l'on puisse impunément détourner les esprits de la vérité et les âmes de la vertu.

7° Dans les matières mixtes, l'Eglise jouit en principe d'un véritable pouvoir supérieur à celui de l'Etat, quoique ces questions se traitent d'ordinaire par un commun et loyal accord. C'est que l'Eglise est dans l'État comme l'âme dans le corps. Elle a une fin supérieure, à laquelle ces intérêts temporels sont nécessairement subordonnés.

8° Enfin l'intérêt même de la société civile exige son union avec l'Eglise. La doctrine chrétienne affermit l'autorité des princes et assure l'obéis-

sance des sujets. Elle fortifie les familles qui sont le fondement de la société, elle fait régner dans les relations sociales la justice et la charité, et dans la vie privée le travail et la tempérance.

Tout cela, les Encycliques de Léon XIII l'ont redit à plusieurs reprises. Citons-en quelques fragments.

Encyclique Immortale Dez ; « Comme la fin à laquelle tend l'Eglise est de beaucoup la plus noble, son pouvoir l'emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur, ni assujetti au pouvoir civil. — La religion chrétienne enrichit de biens considérables la vie sociale comme la vie privée des individus, d'où ressort l'évidence de ces paroles d'un empereur chrétien : « Le sort de l'État dépend du culte que l'on rend à Dieu. » — Il y a une tendance des idées et des volontés à chasser tout à fait l'Eglise de la société, ou à la tenir assujettie et enchaînée à l'Etat. La plupart des mesures prises par les gouvernements modernes s'inspirent de ce dessein. La simple raison naturelle démontre combien cette façon d'entendre le gouvernement civil s'éloigne de la vérité, son témoignage, en effet, suffit à établir que tout ce

qu'il y a d'autorité parmi les hommes procède de Dieu, comme d'une source auguste et suprême. — Une société sans religion ne saurait être bien réglée. La vraie maîtresse de la vertu et la gardienne des mœurs est l'Eglise du Christ. Prétendre assujettir l'Eglise au pouvoir civil dans l'exercice de son ministère, c'est à la fois une grande injustice et une grande témérité. Par le fait même, on trouble l'ordre, car on donne le pas aux choses naturelles sur les choses surnaturelles ; on tarit, ou du moins on diminue beaucoup l'affluence des biens dont l'Eglise, si elle était sans entraves, comblerait la société. — Il n'y a pas lieu pour cela d'accuser l'Eglise d'être l'ennemie d'une juste tolérance ou d'une sage liberté. Elle ne condamne pas les chefs d'Etat qui, en vue d'un bien à attendre, ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que divers cultes aient chacun leur place dans l'Etat. C'est d'ailleurs la coutume de l'Eglise de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d'embrasser la foi catholique contre son gré. » (II, 25, 31, 37, 41, 43.)

Encyclique Sapientiœ chrïstianœ : « Ceux qui rédigent des constitutions et font des lois doivent

tenir compte de la nature morale et religieuse de l'homme et l'aider à se perfectionner, mais avec ordre et droiture, n'ordonnant ni ne prohibant rien sans avoir égard à la fin propre de chacune des sociétés civile et religieuse. L'Eglise ne sau-„ rait donc être indifférente à ce que telles ou telles lois régissent les Etats, non pas en tant que ces lois appartiennent à l'ordre civil et politique, mais en tant qu'elles sortiraient de la sphère de cet ordre et empiéteraient sur ses droits. L'Eglise a reçu de Dieu le mandat de s'opposer aux institutions qui nuiraient à la religion et de faire de continuels efforts pour pénétrer de la vertu de l'Evangile les lois et les institutions des peuples. »

(ii, 235.)

Encyclique Au miliett des sollicitttdes : « Nous ne voulons pas nous arrêter à démontrer tout ce qu'a d'absurde la théorie de la séparation de l'Etat et de l'Eglise; chacun le comprend de soi-même. Dès que l'Etat refuse de donner à Dieu ce qui est à Dieu, il refuse, par une conséquence nécessaire, de donner aux citoyens ce à quoi ils ont droit comme hommes ; car, qu'on le veuille ou non, les vrais droits de l'homme naissent précisément de

ses devoirs envers Dieu. D'où il suit que l'Etat, en manquant sous ce rapport le but principal de son institution, aboutit en réalité à se renier luimême et à démentir ce qui est la [raison de sa propre existence. Ces vérités supérieures sont si clairement proclamées par la voix même de la raison naturelle, qu'elles s'imposent à tout homme que n'aveugle pas la violence de la passion. »

Le régime du droit commun.

Les devoirs de l'État envers la religion et l'Eglise étant tels, comment se fait-il que certains catholiques et non des moins influents vont répétant qu'ils ne demandent que le droit commun ? Qu'entendent-ils par là ? S'ils disaient qu'ils ne réclament que leurs droits, ce serait juste ; et nos droits, c'est que l'État rende un culte à Dieu, c'est qu'une nation catholique honore le Christ et respecte l'Eglise, tout en accordant une sage tolérance aux dissidents.

Mais si ces catholiques veulent dire qu'ils réclament seulement pour leur culte la liberté de vivre qu'on accorde aux diverses associations commerciales ou autres, tout^ en laissant régner dans l'État l'athéisme officiel, alors ces catholiques agissent contre les prescriptions de la raison naturelle elle-même. Ils demandent une chose monstrueuse, un État athée, ce que la terre n'a encore jamais vu.

Et qu'on n'objecte pas la situation des Etats- Unis. L'État n'y est pas athée, mais protestant, quoique largement tolérant. Les États-Unis prient, ils invoquent le Christ, ils ont leurs jours consacrés au culte national. Les diverses communautés chrétiennes y jouissent d'une sorte de droit commun, mais c'est à cause d'une situation toute spéciale et parce que le sentiment religieux qui domine aux États-Unis est un protestantisme large qui tient pour suffisant tout culte rendu au Christ.

Nos catholiques illusionnés, qui demandent le règne du droit commun, n'auraient pas même en France un état protestant, ils auraient l'état athée qui est contre nature. Si libéral qu'on soit, peuton, sans forfaire à la raison, demander ce qui est contre nature?

Léon XIII a traité cela dans son Encyclique à la France.

Encyclique Au milieu des sollicitudes : « Les catholiques ne sauraient trop se garder de soutenir la séparation de l'Église et de l'Etat. En effet, vouloir que l'Etat se sépare de l'Eglise, ce serait vouloir, par une conséquence logique, que l'Église fût réduite à la liberté de vivre selon le droit

commun à tous les citoyens. Cette situation, il est vrai, se produit en certains pays (aux Etats- Unis, par exemple). C'est une manière d'être qui, si elle a ses nombreux et graves inconvénients, offre aussi quelques avantages (cela peut être moins défavorable que la persécution) ; surtout quand le législateur, par une heureuse inconséquence, ne laisse pas que de s'inspirer des principes chrétiens (aux Etats-Unis, il est protestant) ; et ces avantages, bien qu'ils ne puissent justifier le faux principe de la séparation, ni autoriser à le défendre, rendent cependant digne de tolérance un état de choses qui, pratiquement, n'est pas le pire de tous. — Mais en France, nation catholique par ses traditions et par la foi présente de la grande majorité de ses fils, l'Eglise ne doit pas être mise dans la situation précaire qu'elle subit chez d'autres peuples, les catholiques peuvent d'autant moins préconiser la séparation, qu'ils connaissent mieux les intentions des ennemis qui la désirent. Pour ces derniers, et ils le disent assez clairement, cette séparation, c'est l'indépendance entière de la législation politique envers la législation religieuse ; il y a plus, c'est l'indif-

férence absolue du pouvoir à l'égard des intérêts de la société chrétienne, c'est-à-dire de l'Eglise, et la négation même de son existence. Ils font cependant une réserve qui se formule ainsi : dès que l'Eglise, utilisant les ressources que le droit commun laisse aux moindres des Français, saura, par un redoublement de son activité native, faire prospérer son œuvre, aussitôt l'Etat intervenant pourra et devra mettre les catholiques français hors du droit commun luimême. Pour tout dire en un mot, l'idéal de ces hommes serait le retour au paganisme : l'État ne reconnaît l'Eglise qu'au jour où il lui plaît de la persécuter. » (III, 121-122.)

Est-ce assez clair ? Les catholiques ne doivent pas demander le régime du droit commun, ce qui équivaudrait chez nous à l'athéisme social.

Ils doivent demander que l'Etat honore le Créateur et le Rédempteur et qu'il respecte l'Eglise et ses droits, tout en se montrant tolérant pour les cultes qui ne méconnaissent pas la loi naturelle.

Et, en cela, les prescriptions de Léon XIII ne sont que le rappel des principes rationnels et de la tradition chrétienne.

Les concordats.

Avec la raison et la foi, l'histoire du monde et le témoignage des docteurs et des saints proclament la nécessité et les avantages de l'union entre l'Eglise et l'Etat.

Léon XIII nous le rappelle :

Encyclique Immortelle Dei :

a II fut un temps où la philosophie de l'Evangile gouvernait les Etats. L'influence de la sagesse chrétienne et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions et les mœurs des peuples. Le sacerdoce et l'empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde. Organisée de la sorte, la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente. Si l'Europe chrétienne a dompté les nations barbares et les a fait passer de la férocité à la mansuétude, de la superstition à la vérité; si elle a repoussé victorieusement les invasions musulmanes ; si elle a gardé la suprématie de

— 52 ~~ la civilisation ; si elle a gratifié les peuples de la vraie liberté sous toutes ses formes ; si elle a très sagement fondé une foule d'œuvres pour le soulagement des misères, il est hors de doute qu'elle en est grandement redevable à la religion, sous l'inspiration et à l'aide de laquelle elle a entrepris et accompli de si grandes choses. Tous ces biens dureraient encore si l'accord des deux puissances avait persévéré. Car il faut tenir pour une loi imprescriptible ce qu'Yves de Chartres écrivait au pape Pascal II : « Quand l'empire et le sacerdoce vivent en bonne harmonie, le monde est bien gouverné, l'Église est florissante et féconde... » (II, 33.)

Cet accord a été obtenu longtemps par une docilité bienveillante du pouvoir civil. « Puis des temps sont venus où a prévalu un autre mode d'assurer la concorde entre les deux pouvoirs et de garantir la paix commune et la liberté de chacun : les chefs d'Etat et les Souverains Pontifes se sont mis d'accord par un traité ou concordat sur quelques points particuliers. » (II, 29.)

« Toutes les fois qu'il s'agit de régler ce qui, à des titres divers et pour des motifs différents, inté-

resse les deux pouvoirs, le bien public demande et exige qu'un pareil accord s'établisse. Si cet accord vient à disparaître, aussitôt se produit une sorte d'inquiétude et d'instabilité qui ne peut se concilier avec la sécurité de l'Eglise, ni avec celle de l'Etat. Aussi, lorsqu'un ordre de choses a été publiquement établi au moyen de conventions entre la puissance ecclésiastique et la puissance civile, l'intérêt public, non moins que l'équité, exige que l'accord demeure entier ; car si des deux côtés on se rend de mutuels services, des deux côtés aussi on recueille le bénéfice de cette entente réciproque. » (Enc. Nobilissima gallorum gens, I> 233.)

Ce régime des concordats est général aujourd'hui. Le Saint-Siège en a conclu un grand nombre : en 1801, c'était avec la France; en 18 17, avec la Bavière ; en 1855, avec l'Autriche. Plusieurs ont été conclus avec les Etats de l'Amérique du Sud. Un certain nombre sont à l'état de lettre morte.

En France, bien des assauts ont été livrés au Concordat.

« Parmi les ennemis de l'Eglise, les plus violents

voudraient l'abolition du Concordat, pour laisser à l'État toute liberté de molester l'Eglise de Jésus- Christ. D'autres, au contraire, avec plus d'astuce, veulent ou du moins assurent vouloir la conservation du Concordat : non pas qu'ils reconnaissent à l'Etat le devoir de remplir envers l'Eglise les engagements souscrits, mais uniquement pour le faire bénéficier des concessions faites par l'Eglise ; comme si l'on pouvait à son gré séparer les engagements pris des concessions obtenues, alors que ces deux choses font partie substantielle d'un seul tout. Pour eux, le Concordat ne resterait donc que comme une chaîne propre à entraver la liberté de l'Église, cette liberté sainte à laquelle elle a un droit divin et inaliénable. » (Enc. Au milieu des sollicihtdes , III, 121.)

Dans une question si grave, les catholiques se divisent. Quelques-uns, envisageant surtout l'étendue des concessions que l'Eglise a faites dans une époque difficile et le mauvais vouloir que met l'État à remplir ses engagements, demandent la rupture du Concordat ! Ce n'est pas là ce que désire le Saint-Siège.

Léon XIII ne nie pas que le Concordat ait été

jusqu'à la limite des concessions possibles. Il le déclare lui-même à plusieurs reprises.

« Pie VII, dit-il, en prévision des avantages futurs, se prêta aux désirs du premier consul, poussant la condescendance et l'indulgence aussi loin que le devoir de sa charge le lui permit. » (Enc . Nobilissima ga llorum gens , 1 , 233.)

« L'Eglise, dit-il une autre fois, donna dans de telles circonstances des preuves éclatantes de sa charité maternelle en poussant aussi loin que possible l'indulgence et la condescendance. » (Enc. Immortelle Dei, II, 29.)

Et encore : « L'Eglise ne brigue pas la puissance, n'obéit à aucune ambition ; mais ce qu'elle veut, c'est de sauvegarder parmi les hommes l'exercice de la vertu, et par ce moyen d'assurer leur salut éternel. Aussi est-il dans son caractère d'user de condescendance et de procédés tout maternels. Bien plus, faisant la part des vicissitudes, il lui arrive de relâcher l'usage de ses droits : ce qu'attestent surabondamment les conventions passées souvent avec les différents Etats. » (Enc. Prœclara gratidationis , IV, 97.)

Néanmoins Léon XIII ne désire pas la rupture

du Concordat, et même « le dessein de ceux qui aspirent à la séparation de l'Eglise et de l'État, et veulent rompre tôt ou tard l'accord salutaire et légalement conclu avec le Siège apostolique, lui est une cause de sollicitude et d'angoisse. » (Enc. A7oôz'/issz//ia,I, 231.)

Le Saint-Siège a toujours été opposé à cette séparation.

Grégoire XVI la condamnait dans l'Encyclique Mirari vos, en 1832 : « Nous ne pouvons pas attendre pour l'Eglise et l'État des résultats meilleurs des tendances de ceux qui prétendent séparer l'Eglise de l'Etat et rompre la concorde mutuelle entre le sacerdoce et l'empire. C'est qu'en effet, les fauteurs d'une liberté effrénée redoutent cette concorde, qui a toujours été si favorable et salutaire aux intérêts religieux et civils. »

Pie IX, en 1864, condamnait cette proposition dans le Syllabus : « Il faut séparer l'Eglise de l'Etat et l'Etat de l'Eglise. »

LéonXIII justifie le Concordat dans l'Encyclique Nobilissima gallorum gens, en 1884, comme nous venons de le voir. Il répète le même enseignement

dans l'Encyclique Immortelle Dei, en 1885 ; dans l'Encyclique Au milieu des sollicitudes, en 1892 ; dans YEncy clique Frœclara gratitudinis, en 1894.

Il rappelle tous les avantages que présentait le , Concordat en 1802 pour les intérêts religieux et la paix sociale, et il ajoute : « A défaut d'autres raisons, il suffirait aujourd'hui, pour maintenir la paix, des motifs qui l'ont autrefois fait conclure. »

Le Saint-Siège connaît, mieux que nous ne

pouvons les connaître, les défauts et les inconvénients du Concordat. Il a bien essayé d'en conclure un autre en 181 5. Mais est-ce bien le moment aujourd'hui d'agiter la question de sa revision et y aurait-il quelque espoir d'obtenir des conditions meilleures en ce moment ?

Le Saint-Siège n'ignore pas non plus les violations quotidiennes du Concordat commises par l'État. Léon XIII nous rappelle qu'il n'a pas omis de présenter des réclamations et de les faire porter par le Nonce à la connaissance de ceux qui gouvernent. Il engage les évêques à remplir le même devoir. (I, 235.)

Les choses pourraient arriver à un point où les

avantages qui nous reviennent du Concordat seraient tellement réduits par la mauvaise volonté de ceux qui gouvernent, qu'ils ne compenseraient plus les chaînes que le Concordat nous impose. Il pourrait y avoir lieu alors à une crise momentanée, à une scission violente, mais c'est là éminemment une cause majeure dans l'Église, et ce n'est pas aux simples fidèles à en juger.

Léon XIII nous le rappelle :

« C'est au Saint-Siège lui-même, l'auteur du contrat, à décider de l'opportunité d'une rupture. » (Enc. Au milieti des sollicitudes, III, 121.)

Léon XIII ne nous doit pas compte de sa conduite et cependant il veut bien nous expliquer pourquoi il n'est pas favorable pour la France en particulier à la rupture du Concordat, qui serait le signal d'une séparation entière de l'Église et de l'État.

« En France, nous dit-il, nation catholique par ses traditions et par la foi présente de la grande majorité de ses fils, l'Église ne doit pas être mise dans la situation précaire qu'elle subit chez d'autres peuples. Les catholiques peuvent d'autant moins préconiser la séparation qu'ils connaissent les intentions des ennemis qui la désirent. Pour ceux-ci, et ils

le disent assez clairement, cette séparation serait la négation même de l'existence de l'Eglise. Et si l'Église, utilisant les ressources que le droit commun laisse au -moindre des Français, parvenait, par un redoublement de son activité native, à faire prospérer son œuvre, aussitôt l'Etat interviendrait pour mettre les catholiques français hors du droit commun lui-même. » (Enc. Au milieu des sollicitudes, III, 121.)

Ce n'est donc pas le moment de renoncer à ce qui nous reste d'existence légale.

De quelques devoirs spéciaux de l'État,

concernant la famille, les corporations et

l'enseignement.

Léon XIII nous a rappelé, dans les chapitres précédents, les devoirs de l'État envers l'Église, mais ce n'est pas tout : l'État a d'autres devoirs qu'il méconnaît également, notamment envers la famille et les corporations.

I. — L'État voudrait faire de la famille une institution toute profane et entièrement subordonnée au pouvoir civil. C'est une erreur. La famille est antérieure à la société civile. Elle en est le berceau. Elle n'est pas une institution civile. Elle est l'œuvre de Dieu lui-même qui lui a donné, dès le commencement, un caractère sacré.

« Les mariages des païens eux-mêmes ne se célébraient guère sans des cérémonies religieuses, l'autorité des pontifes et le ministère des prêtres. Ainsi le voulaient la tradition primitive et la

conscience du genre humain. Le mariage étant donc sacré par son essence, par sa nature, par luimême, il est raisonnable qu'il soit réglé et gouverné, non point par le pouvoir des princes, mais par l'autorité divine de l'Eglise qui, seule, a le magistère des choses sacrées. Il faut considérer ensuite la dignité du sacrement, qui, en venant s'ajouter au mariage des chrétiens, l'a rendu noble entre tous. Mais, de par la volonté du Christ, c'est l'Église seule qui peut et qui doit décider et ordonner tout ce qui regarde les sacrements, à tel point qu'il est absurde de vouloir lui enlever même une parcelle de ce pouvoir pour la transférer à la puissance civile.» (Enc. Arcanum, I, i.)

Ce n'est pas seulement la sainteté du mariage que Léon XIII a revendiquée, à la suite de l'Evangile. C'est aussi son unité et sa perpétuité. C'est dans ces conditions seulement que le mariage reste ce qu'il doit être, la source la plus féconde du bien et du salut public.

« Cette institution n'a pas seulement pour objet la propagation du genre humain, mais elle rend meilleure et plus heureuse la vie des époux, et cela de plusieurs manières : par la mutuelle assis-

tance qui sert à alléger les nécessités de la vie, par l'amour constant et fidèle, par la communauté de tous les biens., par la grâce céleste que produit ce sacrement... Lorsque le mariage est selon l'ordre de la nature et en harmonie avec les desseins de Dieu, il contribue puissamment à maintenir la concorde entre les parents, il assure la bonne éducation des enfants, il règle l'autorité paternelle en lui proposant comme exemple l'autorité divine, il inspire l'obéissance aux enfants envers les parents, aux serviteurs envers les maîtres. De tels mariages, la société peut à bon droit attendre une race et des générations de citoyens animés du sentiment du bien...»

« Que peut-on attendre, au contraire, du divorce introduit par les lois modernes ? Par le divorce, les engagements du mariage deviennent instables ; l'affection réciproque est affaiblie; l'infidélité reçoit des encouragements pernicieux ; la protection et l'éducation des enfants sont compromises ; la dignité de la femme est amoindrie et abaissée, car elle court le risque d'être abandonnée après avoir servi à la passion de l'homme... (Enc. Arcanum, I, p. 97-99.)

Tout cela est trop clair pour avoir besoin de commentaires.

IL — Les corporations et associations privées ont aussi le même droit à l'existence que la société civile elle-même. « Elles dérivent comme elle de la sociabilité naturelle à l'homme... » De ce que ces sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas qu'il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées saperait ses propres fondements, puisque toutes les sociétés publiques et privées tirent leur origine d'un même principe, la nature sociable de l'homme. » (Enc. Reruni novartim, III, 61.)

Ce n'est pas assez d'ailleurs que l'Etat reconnaisse l'existence des sociétés privées, il faut qu'il leur permette de se développer librement avec un patrimoine indépendant.

Ce droit à l'existence des sociétés privées appartient éminemment aux confréries, aux congre-

gâtions et aux ordres religieux de tous genres qui sont, entre toutes, des sociétés honnêtes et utiles. « Les pouvoirs publics ne peuvent donc légitimement s'arroger sur elles aucun droit, ni s'en attribuer l'administration ; leur office est plutôt de les respecter, de les protéger, et, s'il en est besoin, de les défendre. » (Ibïd.)

III. — Un autre devoir de l'Etat est de respecter la mission que les parents ont reçue de Dieu, d'élever leurs enfants. « Là où l'Etat intervient pour imposer aux enfants un enseignement sans Dieu, il commet un véritable attentat, il inflige aux parents le plus cruel outrage, car c'est à eux qu'il appartient, en vertu du droit naturel, d'élever ceux auxquels ils ont donné le jour, avec l'obligation d'adapter l'éducation et la formation de leurs enfants à la fin pour laquelle Dieu leur a donné de leur transmettre le don de la vie. » (Enc. Sapieiitise christianœ, II, 295.)

Sans doute, l'Etat peut favoriser l'enseignement, il peut ouvrir des écoles à tous les degrés, mais en respectant l'autonomie des familles et le caractère religieux essentiel à l'éducation.

La nature a confié au père et à la mère de famille

le soin d'élever leurs enfants. Elle a favorisé et adouci ce devoir en mettant dans le cœur des parents et dans celui des enfants les inclinations les plus irrésistibles et les plus passionnantes à cette union voulue par le Créateur. Le père et la mère sentent que l'enfant est quelque chose d'euxmêmes et ils veulent à bon droit le former à leur ressemblance sous la direction de la loi divine. Aller contre cet instinct, c'est méconnaître la nature de l'homme et fouler aux pieds ses tendances les plus sacrées.

L'Etat ne peut avoir dans l'éducation et l'enseignement qu'un rôle supplétif. La famille existait avant lui, et qui pourrait persuader aux familles de s'unir en une société civile, si l'Etat devait mépriser leurs droits les plus sacrés et leurs instincts les meilleurs ?

Mais ces questions relatives à la famille, aux associations et à l'enseignement étant de celles qui ont été le plus étudiées et qui soulèvent le moins de controverses parmi les catholiques, nous ne les traiterons pas plus longuement.

De la législation, des libertés civiles, de la protection des travailleurs et des pauvres.

I. — Dans sa législation, l'État doit s'inspirer de la mission que l'Auteur de la création lui a confiée. « Il est le protecteur de la communauté, la nature lui en a confié la conservation. Le salut public n'est pas seulement la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du principat. Or il importe au salut public, comme au salut privé, que l'ordre et la paix régnent partout; que toute l'économie de la vie domestique soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle ; que la religion soit honorée et observée ; que l'on voie fleurir les mœurs privées et publiques ; que la justice soit rigoureusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément... Les droits où qu'ils se trouvent doivent être religieusement respectés,

et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation. » (Enc. Rerum novarum, III, 49.)

« S'il arrive que les législateurs se laissent entraîner par la passion et l'impiété, les gens de bien doivent s'unir comme un seul homme, pour combattre, par tous les moyens légaux et honnêtes, les abus de la législation. Le respect que l'on doit aux pouvoirs constitués ne saurait l'interdire : il ne peut entraîner le respect, et encore moins l'obéissance sans limites à toute mesure législative quelconque, édictée par ces mêmes pouvoirs. Qu'on ne l'oublie pas, la loi est une prescription ordonnée selon la raison et promulguée pour le bien de la communauté, par ceux qui ont reçu à cette fin le dépôt du pouvoir. En conséquence, jamais on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu; c'est au contraire un devoir de les réprouver. Comme le remarque saint Augustin, les soldats chrétiens de Julien l'Apostat le servaient à la guerre parce qu'il avait le droit de les conduire contre les ennemis de l'Etat, mais ils lui résistaient quand il voulait leur imposer d'adorer les idoles, parce qu'il faut

mettre Dieu au-dessus du prince. » (Enc. Au milieu des sollicitudes» III, 121.)

IL — Pour ce qui est des libertés sociales, il n'est aucunement permis de demander, de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, delà presse, de l'enseignement, des religions, comme autant de droits que la nature aurait conférés à l'homme. Si vraiment la nature les lui avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu ; la religion, la vérité et la justice n'auraient pas plus de droits que Terreur, et nulle loi ne pourrait modérer la liberté humaine. — Cependant ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. — Dans son appréciation maternelle, l'Eglise tient compte du poids accablant de l'infirmité humaine, et elle n'ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et les choses. Pour ces motifs, tout en n'accordant de droits qu'à ce qui est vrai et honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit devoir user à l'égard de certaines choses contraires à la

vérité et à la justice, en vue d'un mal plus grand à éviter, ou d'un bien plus grand à obtenir. — Dieu lui-même, dans sa providence, quoique infiniment bon et tout-puissant, permet néanmoins l'existence de certains maux dans le monde, tantôt pour ne point empêcher des biens plus grands, tantôt pour empêcher de plus grands maux... Mais il faut reconnaître, pour rester dans le vrai, que plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un État, plus les conditions de cet Etat s'écartent de la perfection. Enfin, là où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent s'en servir pour faire le bien et avoir, à leur égard, les sentiments qu'en a l'Eglise. » (Enc. Libertas prœstantissivzum, p. 205-211. )

III. — Enfin pour ce qui est de la différence des classes, l'Etat doit se faire la providence de tous, mais particulièrement des travailleurs et des pauvres, parce que ceux-ci ont spécialement besoin de sa tutelle et de sa protection.

ce Ce qu'on demande aux gouvernants, c'est un concours d'ordre général, qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions, c'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte que, de l'or-

ganisation même et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée. Tel est, en effet, l'office de la prudence civile et le devoir propre de ceux qui gouvernent. En vertu même de son office, l'Etat doit servir l'intérêt commun. — La raison formelle de toute société est une et commune à tous ses membres, grands et petits. Les pauvres, au même titre que les riches, sont, de par le droit naturel, des citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la nation, pour ne pas dire qu'en toutes les cités ils sont le grand nombre. Comme donc il serait déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et d'en négliger l'autre, il devient évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures voulues pour sauvegarder le salut et les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte justice qui veut qu'à chacun soit rendu ce qui lui est dû. A ce sujet, saint Thomas dit fort sagement : de même que la partie et le tout sont en qttelque manière une même chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque

partie (Dereg. prznc, I, 15.) C'est pourquoi parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distrtbutive. — Aux gouvernants il appartient de protéger la communauté et ses parties, sans toutefois que les familles et les individus soient absorbés ou que leur juste liberté soit entravée. L'autorité vient de Dieu, elle est une participation de son autorité suprême ; dès lors ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'instar de Dieu, dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout leur ensemble. Si donc, soit les intérêts généraux, soit l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés, ou simplement menacés, et qu'il soit possible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique. — Les droits, où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation. Toute-

fois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire sans richesse pour se mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. Que l'Etat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailletirs } qui appartiennent à la classe pauvre en général. » (Enc. Rerum novartim,

Mais cette thèse reviendra dans la seconde partie.

Modes de transmission des pouvoirs.

Gouvernements de fait.

Le pouvoir se transmet régulièrement par l'élection ou par l'hérédité, suivant les constitutions que les peuples se sont données.

En dehors de ces cas de succession légitime, il peut y avoir des gouvernements usurpateurs; il peut y avoir aussi des moments de trouble et d'incertitude où une nation, en face de compétitions diverses, se choisit un gouvernement provisoire, un gouvernement d'essai.

Quelle direction va nous donner Léon XIII pour ces circonstances difficiles ? Celle de la raison et de la grande tradition catholique.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. S'il y a lutte à main armée entre l'usurpateur et le gouvernement légitime et s'il reste à l'autorité des chances sérieuses de vaincre l'insurrection, il est clair que l'usurpateur doit être traité comme un

ennemi public, contre lequel tout le monde a le devoir de soutenir l'autorité. C'est ce qu'exige impérieusement la justice. (St Thom., In. 2, dist. 44, q. 2.)

Mais si l'usurpateur est arrivé à dominer pleinement et pacifiquement l'Etat, qu'en résulte-t-il ? Dès lors, le devoir du peuple est manifeste, il doit obéissance au gouvernement de fait, dans l'intérêt de l'ordre et de la prospérité publique. Il en est de même du gouvernement choisi par une Constituante dans un moment de trouble.

Après un certain temps, l'intérêt de la société demande que la légitimité vienne se joindre à la possession de fait. Leur séparation est un mal, elle perpétue la division entre les enfants d'un même pays. Le bien social exige que le prétendant et ses amis s'inclinent devant un ordre de choses qu'on ne peut plus changer sans révolution. (Conf. de Pascal : Philosophie morale et sociale, t. II, p. 201-208. — De Vareilles : Principes fondamentaux dit droit, p. 219-265.)

Léon XIII n'a pas dit autre chose.

Encyclique An milieu des sollicitudes : « Quant aux sociétés purement humaines, c'est un fait

gravé cent fois jdans l'histoire, que le temps, le grand transformateur de tout ici-bas, opère dans leurs institutions politiques de profonds changements. Parfois, il se borne à modifier quelque chose à la forme du gouvernement établi ; d'autres fois, il va jusqu'à substituer aux formes primitives d'autres formes totalement différentes, sans en excepter le mode de transmission du pouvoir souverain. Et comment viennent à se produire ces changements politiques dont nous parlons ? Ils succèdent parfois à des crises violentes, trop souvent sanglantes, au milieu desquelles les gouvernements préexistants disparaissent en fait... Dès lors, une nécessité sociale s'impose à la nation ; elle doit sans retard pourvoir à elle-même... Cette nécessité sociale justifie la création et l'existence des nouveaux gouvernements, quelque forme qu'ils prennent; puisque, dans l'hypothèse où nous raisonnons, ces nouveaux gouvernements sont nécessairement requis par l'ordre public. Dans de semblables conjonctures, toute la nouveauté se borne à la forme politique des pouvoirs civils, ou à leur mode de transmission ; elle n'affecte nullement le pouvoir considéré en lui-même. Celui-ci continue

d'être immuable et digne de respect. En toute hypothèse, le pouvoir civil, considéré comme tel, est de Dieu et toujours de Dieu. (Rom., XIII, i.)

« Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements, qui représentent cet immuable pouvoir, sont constitués, les accepter n'est pas seulement permis, mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les maintient. D'autant plus que l'insurrection attise la haine entre les citoyens, provoque les guerres civiles et peut rejeter la nation dans le chaos de l'anarchie. Et ce grand devoir de respect et de dépendance persévérera, tant que les exigences du bien communie demanderont, puisque ce bien est, après Dieu, dans la société, la loi première et dernière... » (III, 1 18.)

Dans sa lettre aux cardinaux français, qui est comme le commentaire de l'Encyclique, Léon XIII reproduit et résume la même doctrine : « Ces changements de gouvernements sont loin d'être toujours légitimes à l'origine ; il est même difficile qu'ils le soient. Pourtant, le critérium suprême du bien et de la tranquillité publique impose l'acceptation de ces nouveaux gouvernements

établis en fait à la place des gouvernements antérieurs. Ainsi se trouvent suspendues les règles ordinaires de la transmission des pouvoirs, et il petit se faire même qu 'avec le temps elles se trouvent abolies. » (III, 126.)

Ainsi donc, les prescriptions de la raison, rappelées par Léon XIII, sont manifestes. Dans l'intérêt du bien public, il faut « savoir subir les pouvoirs de fait quand ils s'imposent et les accepter quand ils s'affermissent ». (De Pascal, p. 208.)

« La loi supérieure de l'existence et de la conservation de la société établit , au bénéfice de l' usurpateur lui-même, une légitimité relative, provisoire, conditionnelle. » (De Vareilles, p. 263.)

« Il peut arriver, à raison du temps écoulé et de diverses circonstances, que le rétablissement de l'ordre légitime devienne impossible, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir d'espérance raisonnable d'une restauration pour le prince légitime. Alors l'intérêt de la société demande que la légitimité vienne se joindre à la possession du pouvoir de fait : leur séparation, en effet, est un mal, elle perpétue la division entre les enfants d'un même pays. » (De Pascal, p. 204.)

— So -

A quel moment se réalise pour les pouvoirs de fait cette légitimation ? Il y a, dans un pareil sujet, matière à des interprétations diverses... Les intérêts privés, les traditions, les vues personnelles peuvent empêcher l'union de se faire et perpétuer longtemps les dissensions qui empêchent le bien. Dans une société païenne, il n'y a pas d'autre remède que le temps. Mais pour les catholiques, il y a une autorité doctrinale qui peut les guider.

« Il y a là, en effet, un cas de conscience majeur sur lequel les catholiques peuvent et doivent consulter l'Eglise. » (De Vareilles, p. 557.) « Les papes peuvent, comme gardiens de la morale, se prononcer sur la légitimité des gouvernements. » (De Pascal, p. 208. ) (1)

Ils peuvent au même titre, et a fortiori, se prononcer sur le devoir d'accepter les gouvernements de fait, sur leur légitimité « relative, provisoire, conditionnelle », sur la nécessité pour les enfants d'un même pays de mettre fin aux divisions qui les minent et les conduisent à la ruine.

1. Nous citons volontiers ces deux auteurs, parce qu'étant des légitimistes avérés, ils ne sont pas suspects de partialité

en faveur des gouvernements nouveaux.

- Si —

Ils peuvent nous marquer le moment où la raison du bien social, l'honneur et la conscience nous obligent à sacrifier nos visées personnelles et nos attachements de partis, dans l'intérêt de la tranquillité publique et pour le bien de la religion. (III, 126.)

Application à la France.

La France est dans une de ces périodes où « des changements politiques surviennent, des monarchies disparaissent, des formes nouvelles de gouvernement se substituent aux formes adoptées précédemment ».

Le changement survenu a pu n'être pas légitime à l'origine. Mais le gouvernement nouveau s'est affermi. Quel degré de stabilité a-t-il acquis ? Il n'est plus dans la période où la lutte à main armée serait légitime. Le gouvernement provisoire en était peut-être là au 4 septembre 1870, mais il n'a pas rencontré d'adversaire. Le gouvernement de la Commune en était là au 19 mars 1871 et, grâce à Dieu, il a été vaincu.

Le gouvernement actuel n'a pas une origine violente. Il a été choisi par les élus de la nation et constitué par la loi fondamentale du 25 février

1875- W >' eut peut-être de la surprise, de l'effarement dans ce vote. Beaucoup de catholiques n'ont pas voulu l'accepter comme définitif. Au lieu d'entrer carrément dans le courant républicain et de le diriger, ils formèrent un parti d'opposition, avec l'espoir de ramener la monarchie par la seule force des élections. Ils éprouvèrent une grande déception; les élections leur furent de moins en moins favorables, et la religion associée à l'opposition politique fut comme elle persécutée par le pouvoir. Il eût peut-être été plus sage de se rallier de suite à la République, par respect pour le gouvernement de fait régulièrement établi et pour ne pas provoquer la persécution de la religion. C'était un cas de conscience bien grave. Le Saint- Père aurait pu intervenir de suite, dans l'intérêt de la' justice et de la religion. Selon sa coutume, il a usé de condescendance envers les catholiques, ils les a laissés essayer une restauration qu'ils croyaient possible. Cela cependant ne pouvait pas durer toujours; le droit naturel était violé et la religion marchait à sa destruction en France.

Alors le Pape a cru devoir parler. Après avoir encouragé la démonstration républicaine du car-

°5 dinal Lavigerie, il a adressé aux Français sa lettre encyclique du 16 février 1892.

Il leur rappelle d'abord dans cette lettre les principes généraux relativement à la transmission du pouvoir civil et à l'obéissance aux gouvernements constitués. Puis il en fait l'application à la France.

«. Dans les crises violentes, dit-il, la nécessité sociale justifie la création et l'existence des nouveaux gouvernements, quelque forme qu'ils prennent, parce qu'ils sont nécessairement requis par l'ordre public. A ce titre, ils méritent le respect et ils sont vraiment de Dieu, de qui vient tout pouvoir.

« Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements qui représentent cet immuable pouvoir sont constitués, les accepter n'est pas seulement permis, mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les maintient. D'autant plus que l'insurrection attise la haine entre citoyens, provoque les guerres civiles et peut rejeter la nation dans le chaos de l'anarchie. Et ce grand devoir de respect et de dépendance persévérera tant que les exigences du

bien commun le demanderont, puisque ce bien est, après Dieu, dans la société, la loi première et dernière.

« Par là s'explique d'elle-même la sagesse de l'Eglise dans le maintien de ses relations avec les nombreux gouvernements qui se sont succédé en France, depuis un siècle. Une telle attitude est la plus sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les Français, dans leurs relations civiles avec la Républiqtie, qui est le gouvernement actuel de leur nation. » (III, 1 18.)

La direction donnée était claire. La République avait acquis en France cette légitimité au moins provisoire qui commande le respect. Le devoir et Yintérêt nous obligeaient à l'accepter. C'était la ligne de conduite la plus sûre, comme la plus salutaire.

La parole du Pape ne devait cependant pas être acceptée facilement par beaucoup de catholiques, attachés outre mesure aux gouvernements précédents et nourris d'espérances illusoires.

Léon XIII dut intervenir cent fois depuis pour répéter et confirmer ce qu'il avait dit. Moins de trois mois après son Encyclique, il intervenait de

nouveau solennellement par une lettre aux cardinaux français, datée du 3 mai 1892.

L'union s'impose, dit le Saint-Père aux catholiques de France, pour la défense et la conservation de la religion. Mais quels sont les moyens de réaliser cette union? Un de ces moyens est l'acceptation de la République, acceptation qui s'impose d'ailleurs comme un devoir social pour le bien commun de la nation.

Voici d'ailleurs les paroles textuelles du Saint- Père : « Un des moyens d'union est d'accepter sans arrière-pensée, avec cette loyauté parfaite qui convient au chrétien, le pouvoir civil dans la forme où, de fait, il existe. Ainsi fut accepté, en France, le premier Empire, au lendemain d'une effroyable et sanglante anarchie ; ainsi furent acceptés les autres pouvoirs, soit monarchique, soit républicain, qui se succédèrent jusqu'à nos jours.

« Et la raison de cette acceptation, c'est que le bien commun de la société l'emporte sur tout autre intérêt ; car il est le principe créateur, il est l'élément conservateur de la société humaine ; d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et

le procurer à tout prix. Or, de cette nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d'un pouvoir civil qui, s'orientant vers le but suprême, y dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets, groupés en faisceaux dans sa main. Lors donc que, dans une société, il existe un pouvoir constitué et mis à l'œuvre, l'intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir, et l'on doit, pour cette raison, l'accepter tel qu'il est. C'est pour ces motifs et dans ce sens que Nous avons dit aux catholiques français : Acceptez la République, c'est-à-dire le pouvoir constitué et existant parmi vous ; respectez-la, soyez-lui soumis comme représentant le pouvoir venu de Dieu. »

Cette direction si nette et si précise, le Pape la répétait et la renouvelait encore un mois plus tard, le 22 juin 1892, dans une lettre à Mgr l'évêque de Grenoble :

« En fait, lui écrit-il, depuis vingt-deux ans, la République en France est obstinément consacrée par le vœu populaire. Elle a reçu la double sanction du temps et de la volonté nationale : dans ces

conditions, elle a droit au respect et à l'obéissance de tous. »

Un an après, c'est à Mgr l'évèque d'Autun qu'écrit le Pape, au 20 décembre 1893 : « Nous sommes heureux de constater, lui dit-il, que le double devoir de l'obéissance et de l'amour est accompli dans des dispositions vraiment filiales par beaucoup de vos compatriotes, mais Nous ne pouvons dissimuler que Nous éprouvons une certaine peine de ce que d'autres, en trop grand nombre, rejettent ouvertement nos conseils. Ils se font Yilhtsion de croire qu'ils ont la piété filiale requise envers Notre personne, alors qu'ils se dérobent au devoir nécessaire de la soumission. »

Cent fois depuis, dans des lettres et dépêches de la secrétairerie d'Etat à tous les congrès catholiques, le Saint-Père, par l'organe du cardinal Rampolla, recommandait la docilité à ses enseignements et conseils.

En décembre 1894, une lettre écrite par le cardinal Rampolla, au nom du Saint-Père, félicitait Y Univers de marcher dans la bonne voie et blâmait tels journaux se disant catholiques, qui suivaient une voie différente.

— Qo —

Deux mois après, une autre lettre du Secrétaire d'Etat reprochait au journal la Vérité de se tenir en désaccord avec le Saint-Siège, de contrecarrer le mouvement que veut le Pape et de ne pas suivre la direction qu'il convient à la presse catholique de suivre...

Enfin, en cette année 1897, le Saint-Père devient de plus en plus pressant. Il met vraiment en pratique les conseils de saint Paul : « Insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa, in onini patientia et doctrina. »

Il faut en finir, il y a un grave devoir moral que beaucoup de catholiques français ne remplissent pas. Ils s'obstinent dans l'erreur comme les Jansénistes d'autrefois. Cependant, le péril est pressant, une nouvelle période électorale approche, le socialisme nous menace, il s'agit des plus grands intérêts de la France et de la chrétienté. Il n'y a plus à hésiter.

Le Saint-Père intervient donc de nouveau à plusieurs reprises : le Ier mars, dans un discours au Sacré-Collège ; le 26 mars, dans une lettre à Mgr Mathieu, archevêque de Toulouse ; le 14 juin, par une note officieuse insérée dans Y Osservaiore

Page 1