PROCLAMATION ROYALE AUX POLONAIS
diflFérenciî essentielle, ou bien il y anrait-il ici quelque chose
qui rappelle la locution proverbiale, tirée du banquet de
Wallenstein, de Schiller: c Avant de se mettre à table, on a
lu ça autrement»? (^)
(Hilarité.)
Par ce petit changement ceci en a tout l'air, et il se peut en effet que dans le pays, — relativement à Sa Majesté le Roi, je ne suis pas en peine; Il me connaît depuis trop longtemps, - mais il se pourrait que dans le pays Timpressîon produite fût comme si je m'étais exprimé irrespectueusement sur la monarchie et sur les prédécesseurs du monarque. Supposé que M. le député ait eu Tintention de produire cet effet, sans doute il trouvera réellement peu de créance auprès des gens à Topinion desquels je peux tenir. Hais ce n'en est pas moins un devoir indispensable pour moi de faire cette rectification.
J'ai donc dit: Vinvocation (de la proclamation royale) ne vaut pas un pfennig. Et pour mieux vous le démontrer encore, j'ai apporté la proclamation de cette époque. La plupart des gens en parlent sans la connaître.
Hier, j'ai dit que cette pièce ne contient rien de plus qu'un programme, d'après lequel Sa Majesté le Roi Frédéric- Guillaume III se proposait de gouverner; aux sujets qui lui étaient rendus il faisait connaître que telles étaient ses in-
(') Les Piccolominî^ actd 4, scène 7:
Tie/enbach: «Ich merk' es wohl, vor Tische las marCs anders*,
W s^agit, dans la pièce, d*aDe formule de serment de fidélité au duc de Fricdiand, qui a été lue avant le repas; — au moment do la signer, une clause restrictive: «en tant que notre serment prêté à TEmpercur le permettra*, — clause qui n^avait pas été entendue ou avait passe inaperçue lors de la lecture, — fait hésiter quelques-uns de ceux auxquels on demande leur signature.
— de même, dans la discussion piésente, les défenseurs du polonîsme sembleraient peut- être donner à entendre, au sujet de cette proclamation rojale, sinon que le texte en a été altéré, du moins qu'elle est maintenant interprétée, avec calcul, dans un sens différent de celai qu^elle avait primitivement.
tentions. — Mais j*ai ajouté que par là n'était nullement formulée Tobligation de persister dans ces intentions invariablement, en toutes circonstances, et quelle que pût être la conduite des Polonais. Ceci ressort déjà du fait que la proclamation n'est point un acte bilatéral de quelque façon que ce soit. Elle ne contient point un traité^ elle n'est aucunement la magna charta pour des conspirations de toute sorte; et si M. le député s'est servi du mot traité y je ne puis que supposer, pour son excuse, qu'il n'a pas lu luimême cette pièce.
D'un traité entre le Roi Frédéric- Guillaume III et les Polonais — il y avait alors, comme on le voit par le Mémoire-Grolmann (^), environ 450 000 Polonais dans la province de Posen — d'un tel traité il n'est point question et ce n'eût pas été possible non plus. Le Roi, à cette époque, donna de semblables lettres-patentes de prise de possession pour chaque ville ou province nouvellement acquise ou réacquise; — il se serait donc lié par quinze à vingt différents traités, en différents sens, et il aurait dû observer l'un et l'autre de ces traités.
Immédiatement à la suite de la proclamation aux habitants du grand -duché de Posen vient celle aux habitants de la ville et du territoire de Danzig, de Eulm et du Cercle de Michelau, puis celle aux habitants de la ville et du territoire de Thom, également datée du 15 mai. La ville de Danzig aurait-elle donc pour cela, vis-à-vis d'autres villes en pays prussien, un droit particulier, qu'elle pût invoquer si la législation devait être changée? Un pareil non -sens ne peut venir à l'esprit de personne.
Pour mettre fin aux étemelles invocations des droits que l'on ferait dériver de ces lettres -patentes et de cette proclamation, je me permets de donner ici lecture des deux pièces.
Les lettres-patentes, du 15 mai 1815, pour la prise de
(') Bar ce Mémoire, v. ci-dessus, p. 194.