MODIFICATION DES LOIS DB MAI
Projet de loi.
Article Ur, Pour être reyêtn d*an emploi ecclésiastique il n^est pas oécessaire désonnais d^ayoir passé an examen -d^Etat scientifique. Les dispositions contraires contenues dans les §§ 4 et 8 de la loi du 11 mai 1873, ainsi que dans Tarticle 3 de la loi du 31 mai 1882, sont abrogées.
Article 2.
Les prescriptions des §§ 9 à 14 dans la loi du 11 mai 1873 ne s^opposent pas à rétablissement de pensions (collèges) par les supérieurs ecclésiastiques.
Il en est de même en ce qui concerne rétablissement de pensions pour des étudiants aux universités et dans les séminaires ecclésiastiques relativement auxquels sont remplies les conditions légales exigées pour le remplacement des études universitaires.
De telles pensions sont soumises aux dispositions légales générales
sur la surveillance par TËtat des établissements d^instruction et d^édu-
cation.
Article 3,
La surveillance par PEtat des établissements (séminaires de prédicateurs et de prêtres) destinés à Péducation théologique- pratique, se règle désormais d'après les dispositions légales générales sur la surveillance par PEtat des établissements d^instruction et d'éducation. Les prescriptions contraires contenues dans les §§ 9 à 13 de la loi du 11 mai 1873 sont abrogées.
Article 4.
Le § 1 dans la loi du 12 mai 1873 est abrogé. (0 Les serviteurs de r Église, dans le sens de la loi du 12 mai 1873, sont seulement les personnes qui exercent les droits et fonctions attachés à un emploi ecclésiastique ou ressortissant à la juridiction de
PÉglise.
Article 5.
La prescription du § 2 dans la loi du 12 mai 1873 (') n'est applicable désormais que si au retrait d'emploi est jointe la perte ou une diminution du traitement de l'emploi.
(') ce § 1 était ainsi conçu: «Le pouvoir disciplinaire ecclésiastique sur les serviteurs de PEglise (Kirchendiener) ne peut être exercé que par des autorités ecclésiastiques allemandes,
(') paragraphe exigeant que le retrait d'emploi (révocation, déplacement, suspension etc.) fût précédé d'une procédure régulière.
Article 6, La conr royale poar affaires ecclésiastiqaes (section IV de la loi du 12 mai 1873) est supprimée.
Article 7.
* L^appel à FEtat n^a lieu désormais que contre des décisions d^aa-
torités ecclésiastiques qui prononcent le retrait d^emploi, et y joignent
la perte ou une diminution du traitement de l'emploi.
Article 8.
Un appel à TËtat dans Tinter et public (§12, alinéa 2 de la loi du 12 mai 1873) n^aura plus lieu désormais [}).
Article 9, Sur rappel c^est le ministère d^Etat qui décide.
Article ÎO.
Si Fappel est considéré comme fondé, la décision contestée, en tant qu^elle touche le terrain du droit civil, et particulièrement qn^clle implique la perte ou une diminution du traitement de rappelant, — est sans effet légal.
Article il.
Les dispositions relatives à la procédure sont prises par ordonnance royale.
Article 12,
Dans le cas du § 37 de la loi du 20 juin 1875(2), la plainte ne peut être adressée désormais qu^an ministre des cultes.
ArHcle 13.
Dans les cas du § 24 de la loi du 12 mai 1873 (article !•' de la loi du 14 juillet 1880) (>), ainsi que du § 12 de la loi du 22 aynl 1875,
(}) § 12, a 2; «t vn intérêt public est en jeu, le président- supérieur (de la province) a, lai aussi, le droit d^appel, mais seulement après que les moyens de droit employés auprès des autorités ecclésiastiques sont restés sans effet, ou que le délai pour user de ce recours est passé.
(^) les cas de révocation d^un emploi de TEglise.
(3) Le § 24 de la loi du 12 mai 1873, confirmé par Particlc l«r de la loi de 1880, indique les cas où des serviteurs de TÉglise peuvent, sur la demande de PÉtat, être révoqués de leur emploi par un arrêt judiciaire.
Dans ces cas, c^était à la cour royale pour affaires ecclésiastiques quil appartenait 'd'introduire une action.