MODIFICATION DES LOIS DE MAI
la cour d'appel, comme tribunal suprême de la province pour affaires
pénales, — est compétente pour le débat (de Taffiaire) et la décision.
Quant à la procédure, subsistent les dispositions de la section III de la
loi du 12 mai 1873.
Article 14.
An jour où la présente loi entrera en vigueur, les causes pendantes devant la cour royale pour affaires ecclésiastiques, passent, dans Tétat de procédure où elles se trouvent, au ministère, en tant que la compétence de celui-ci soit fondée d'après les prescriptions de la présente loi.
La Chambre des Seigneurs, à qui le gouvernement présentait en première ligne le projet de loi, avait renvoyé ce projet à une commission spéciale.
Plusieurs amendements ou additions au projet primitif et cinq articles nouveaux étaient présentés au sein de cette commission, où l'on pouvait prévoir que la majorité se prononcerait en faveur des modifications proposées. — Quelques^ ui)8 de ces changements tendaient à donner aux droits de rÉtat des garanties omises, sinon sacrifiées, dans le projet du gouvernement. C'est ainsi que dans l'article 1«', à propos des établissements d'éducation religieuse, était ajouté cet alinéa:
«Gomme directeurs ou professeurs (dans ces maisons) ne peuvent être nommées des personnes que l'Etat a qualifiées de moins agréables.»
Qe même cette disposition exceptionnelle insérée dans l'article 2 du projet:
«La réouverture des séminaires pour le diocèse archiépiscopal de Gnesen-Posen et pour le diocèse de Gulm (Prusse polonaise) sera fixée par ordonnance royale.»
Mais en somme les amendements de la commission avaient été inspirés par l'esprit de conciliation, et constituaient, sur certains points, de nouvelles concessions.
Les cinq articles additionnels étaient ainsi conçus:
ArL î. L'article 2 de la loi du 14 juillet 1880 (') entre de nouveau en vigueur avec la promulgation de la présente loi.
1') «L'exercice des droits et fonctions d'évêque dans les évêchés vacants peut être permis par décision ministérielle. '
Art, 2, Sous le coap des dispositioDS de la loi da 13 nuii 1873 (') ne tombe pas le refas des moyens de grftoe religieux.
Art. 3. Les dispositions de Particle 6 de la loi du 14 jaillet 1880 (') sont étendues à Padministration et à la direction d'établissements d'orphelins, de maisons d'assistance, d'hospices, de bnreaax de seooars, d'asiles et patronages pour des personnes en danger au point de Toe moral, de colonies d'ouTriers, d'établissements de bienfaisance, de logements d'onyriers, d'asiles de servantes, — ainsi qu'à la direction et l'enseignement d'écoles pour apprendre à tenir le ménage, et d'écoles de travaux d'aiguille pour enfants n'étant pas dans l'âge scolaire, — fonctions considérées comme œuvre accessoire des Ordres exdnsiTement consacrés à soigner les malades, et des congrégations analogues, qoi existent actuellement dans le territoire de la monarchie prussienne.
Art. 4. Dans les parties du pays où la présidence du conseil paroissial d'une paroisse catholique n'était pas déjà attribuée à un membre laïque avant la promulgation de la loi du 20 juillet 1875, cette présidence est transférée aux curé et vicaire régulièrement nommés, et dans les succursales à l'écdésiastique régulièrement nommé pour les desservir.
Dans le diocèse archiépiscopal de Gnesen-Posen et dans le diocèse de Gulm le règlement de cette présidence a lieu par voie d'ordonnance royale.
Art, 5, La célébration des messes basses et Tadministration des sacrements ne sont pas soumises, en cas de nécessité, aux dispositions des lois du 11 mai 1873, du 13 mai 1873, du 21 mai 1874 et du 22 avril 1875 (»).
A côté de ces amendements et additions, un prélat, membre de la Chambre des Seigneurs, Mgr. Kopp, évêque de Fulda, proposait de son côté plusieurs modifications: — d'abord supprimer de l'alinéa que la commission paraissait devoir intercaler dans l'article 1^' du projet, et par lequel ne pourrait avoir lieu, dans les établissements d'éducation ecclésiastique, la nomination d'un directeur ou d'un
(I) dispositions concernant les moyens de punition ou de correction ecclésiastique au sein de TÉglise.
(') L'article 6 de la loi du 14 juillet 1880 porte que les ministres de l'intérieur et des cultes pourront fermer par ordonnance les nouveaux établissements religieux spécifiés dans cet article.
(') prescriptions relatives à l'exercice des fonctions ecclésiastiques.