‹ Les discours de M. le comte de Bismarck: avec sommaires et notesChapitre 111 sur 175 · DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

DECLARATIONS DU GOUVERNEMENT

professeur que TEtat aurait déclaré persana minus grata; — ensuite, daos les articles 7-14, substituer aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 le paragraphe suivant:

•Les dispositions de la section II de la loi da 12 mai 1873 sar rappel à TEtat sont sapprimées.»

Enfin Mgr. Eoop retranchait dans l'article additionnel 5 de la commission les mots: en cas de nécessité.

La commission, il est vrai, n'adoptait point ces changements proposés par Mgr. Kopp, mais celui-ci se réservait de les représenter en séance plénière; et, comme on pouvait supposer (jue Tévêque de Fulda était Tinterprète des vœux de la Curie romaine, ses propositions devaient avoir sans doute, aux yeux de la Chambre-haute, une importance tonte particulière.

Déclarations du gouvemennenL

M. le ministre des cultes, en présentant devant la commission le projet du gouvernement, avait fait cette première déclaration :

cAu projet de loi ne s'applique pas le mot français: prendre ou laisser. Le gouvernement, au contraire, examinera volontiers les propositions d'amendement.

cU atâiche une grande importance à ce qu'une entente puisse s'établir entre toutes les fractions dominantes des corps politiques et le pays. La Chambre des Seigneurs est pour cela le meilleur terrain. . . .

cSi l'on fait entendre, dans la discussion, qu'un accord a en lieu, relativement à ce projet, entre le gouvernement et la Curie romaine, je puis assurer qu'il n*y a rien eu qui puisse préjudicier d'une part à la liberté de la législation prussienne, et d'autre part aux décisions de la Curie romaine.»

Quand les discussions de la commission furent assez avancées pour qu'on put prévoir comment le projet serait modifié, — sans préjudice des amendements nouveaux qui se présenteraient peut-être en séance plénière, -~ dans cette situation du projet de loi, le gouvernement, par la bouche de M. le ministre des cultes, fit devant la commission (séuice du 5 avril) la nouvelle déclaration qui suit:

c. . . Pour connaître exactement la situation oue

S rend la Curie romaine à Tégard du projet de loi, ans la phase actuelle, le gouvernement a appelé ici l'Envoyé de Prusse près le Vatican. De ses explications il ressort que si les résolutions de la commission, ainsi que les amendements présentés par M. Tévêque Eopp, sont adoptés et arrivent à la promulgation légale, le Pape sera disposé ensuite à faire pourvoir les évêques, en ce qui concerne les cures présentement vacantes, des instructions nécessaires pour la notification obligatoire (^), — et à étendre aussi cette concession aux vacances futures, dès que la paix religieuse, comme Sa Sainteté en a la ferme espérance, aura été rétablie.

cUne fois la notification faite, le gouvernement sera libre de faire valoir ses motifs pour Texclusion de l'individu proposé par Tévêque, dans le cas où l'admission de cette personne lui semblerait, en raison de faits graves et prouvés, incompatible avec Tordre public.

c Quant à ce qui regarde la situation du gouvernement par rapport aux amendements proposés, je ne puis encore aujourd'hui que m'en référer à mes déclarations précédentes.

cLe gouvernement n'aura à se prononcer définitivement sur l'admissibilité de ces amendements que lorsque les délibérations de deux Chambres du Landtag montreront quel eifet les r^olutions que le ministère proposerait à Sa Majesté le Roi doivent avoir sur notre situation politique intérieure et sur la majorité des deux Chambres vis-à-vis du gouvernement royal.

«Pour préparer l'accord constitutionnel du Roi et des deux Chambres, Sa Majesté a autorisé le ministère à présenter le projet de loi primitif. Un changement dans la position ainsi prise ne peut avoir lieu que par une décision nouvelle de Sa Majesté d'accord avec le ministère. Celui-ci pense qu'il ne doit pas provoquer une nouvelle résolution royale, tant qu'il ne peut juger quel est le résultat que les décisions de la Chambre des Seigneurs, et encore

(}) § 15 de la loi du 11 mai 1873: «Les snpériears eodésiastiqaes sont obligés de désigner nominativement an président* supérienr de la province le candidat auquel doit être conféré un emploi ecclésiastique, — et en spécifiant quel est cet emploi».

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