TEXTE DE LA NOUVELLE LOL
2* le programme d^études doit être conforme an programme universitaire ;
3^ la nomination à un emploi dans ces établissements exige la capacité scientifique nécessaire pour enseigner dans les Universités de rÉtat en cette branche pour laquelle est faite la nomination.
Ces séminaires ne sont destinés qu'aux étudiants natifs du diocèse pour lequel ce séminaire est institué. Toutefois le ministre des cultes peut autoriser des exceptions à cette règle.
Le ministre des cultes fait connaître par la publicité les séminaires ayant qualité pour Téducation scientifique.
La réouverture des séminaires pour le diocèse archiépiscopal de Gnesen-Posen et pour le diocèse de Culm sera fixée par ordonnance royale.
Art. 3. Les supérieurs ecclésiastiques sont autorisés à établir et à entretenir des pensions pour les élèves qui suivent des gymnases ou des universités et des séminaires religieux relativement auxquels ont été remplies les conditions exigées pour le remplacement des études universitaires.
Les statuts de ces pensions et les prescriptions concernant le règlement de ces maisons, seront présentés au ministre des cultes, et les noms des directeurs et des instituteurs, lesquels doivent être allemands, lai seront communiqués.
Art. 4. Les supérieurs ecclésiastiques sont autorisés à rouvrir les établissements (séminaires de prédicateurs et prêtres) destinés à Téducation théologique pratique.
Les statuts de ces établissements et leur règlement intérieur seront présentés au ministre des cultes, et les noms des directeurs et des professeurs, lesquels doivent être allemands, lui seront communiqués.
Art. 5. Les prescriptions particulières, contenues dans les §§ 9-14 de la loi du 11 mai 1873, pour la surveillance de PÉtat s^exerçant sur les établissements désignés ci- dessus dans les §§ 2, 3 et 4, sont abrogées.
Art. 6. Le § 1 dans la loi du 12 mai 1873 est abrogé.
Les serviteurs de TËglise, dans le sens de la loi du 12 mai 1873, sont seulement les personnes qui exercent des droits et des fonctions attachés à un emploi ecclésiastique ou ressortissant à la juridiction de rÉglise.
Art. 7. La prescription du § 2, alinéa 2, dans la loi du 12 mai 1873 nVst applicable que si au retrait d'emploi est jointe la perte ou une diminution du traitement de Temploi.
Art 8. Les statats et le règlement intérieur des maisons de retraite (pour déméritants) doivent être présentés au ministre des cultes , et les noms des directeurs lui être communiqués. A la fin de Tannée doit être présentée au ministre des cultes une liste des déméritants, qui contiendra leurs noms, les peines portées contre eux, Tépoque de leur entrée et celle de leur sortie.
La communication d'une relégation dans une maison de retraite pour plus de 14 jours, ou d'un retrait d'emploi, doit être faite an président supérieur de la province, en même temps que la mesure est signifiée à celui qui en est l'objet.
Les prescriptions particulières contenues dans les §§ 6 et 7 de la loi du 12 mai 1873, concernant la surveillance par l'Etat, sont abrogées.
Art, 9. La cour royale pour affaires ecclésiastiques (section IV de la loi du 12 mai 1873} est supprimée.
Art, iO, Les dispositions do la section II de la loi du 12 mai 1873 sur l'appel à l'Etat sont abrogées.
Dans le cas du § 37 de la loi du 20 mai 1875 la plainte an ministre des cultes a seule encore lieu.
Art, il. L'article 2 de la loi du 14 juillet 1880 entre de nouveau en vigueur avec la promulgation de la présente loi.
Art, i2. Sous le coup des dispositions de la loi du 13 mai 1873 ne tombe pas le refus des moyens de grâce religieux.
Art, i3. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1880 sont étendues à l'administration et à la direction d'établissements d'orphelins, de maisons d'assistance, d'hospices, de bureaux de secours, d'asiles et patronages pour des personnes en danger au point de vue moral, de colonies d'ouvriers, d'établissements de bienfaisance, de logements d'ouvriers, d'asiles de servantes, — ainsi qu'à la direction et à l'enseignement d'écoles pour apprendre à tenir le ménage, et d'écoles de travaux d'aiguille pour enfants n'étant pas dans l'âge scolaire, — fonctions considérées comme œuvre accessoire des Ordres exclusivement consacrés à soigner les malades, et des congrégations analogues, qui existent actuellement dans le territoire de la monarchie prussienne.
Art. Î4, Dans les parties du pays où la présidence du conseil paroissial d'une paroisse catholique n'était pas déjà attribuée à un membre la!que avant la promulgation de la loi du 20 juillet 187à, cette présidence est transférée aux curé et vicaire régulièrement nommés, et dans les succursales à l'ecclésiastique régulièrement nommé pour les desservir.